Marco Gambazzi v DaimlerChrysler Canada Inc. and CIBC Mellon Trust Company.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:219
Docket NumberC-394/07
Celex Number62007CJ0394
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date02 April 2009

Affaire C-394/07

Marco Gambazzi

contre

DaimlerChrysler Canada Inc.
et
CIBC Mellon Trust Company

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Corte d'appello di Milano)

«Convention de Bruxelles — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Violation de l'ordre public de l'État requis — Exclusion du défendeur de la procédure devant le tribunal de l'État d'origine en raison de l'inexécution d'une injonction juridictionnelle»

Sommaire de l'arrêt

1. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Reconnaissance et exécution — Notion de «décision» — Jugements rendus par défaut — Inclusion — Conditions

(Convention du 27 septembre 1968, art. 25 )

2. Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions — Reconnaissance et exécution des décisions — Motifs de refus — Violation de l'ordre public de l'État requis — Appréciation par le juge requis

(Convention du 27 septembre 1968, art. 27, point 1)

1. L'article 25 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, 1982, 1989 et 1996, vise toutes les décisions rendues par les juridictions des États contractants, sans établir de distinction. Pour que ces décisions judiciaires entrent dans le champ d'application de la convention, il suffit que, avant le moment où leur reconnaissance et leur exécution sont demandées dans un État autre que l'État d'origine, elles aient fait ou elles aient été susceptibles de faire, dans cet État d’origine, l'objet, sous des modalités diverses, d'une instruction contradictoire. Dès lors que les décisions d'une juridiction nationale sont intervenues sous la forme d'un jugement et d'une ordonnance rendus par défaut dans une procédure civile qui, en principe, suit le principe du contradictoire, le fait que le juge a statué comme si le défendeur, qui s'était régulièrement constitué, avait été défaillant ne saurait suffire à remettre en cause la qualification des décisions intervenues.

(cf. points 22-23, 25)

2. L'article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, 1982, 1989 et 1996, doit être interprété en ce sens que le juge de l'État requis peut tenir compte, au regard de la clause de l'ordre public visée à cet article, du fait que le juge de l'État d'origine a statué sur les prétentions du demandeur sans entendre le défendeur, qui s'était régulièrement constitué devant lui mais qui a été exclu de la procédure par une ordonnance au motif qu'il n'avait pas satisfait à des obligations imposées par une ordonnance prise antérieurement dans le cadre de la même procédure, lorsque, au terme d'une appréciation globale de la procédure et au vu de l'ensemble des circonstances, il lui apparaît que cette mesure d'exclusion a constitué une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à être entendu. Le contrôle du juge de renvoi doit porter non seulement sur les conditions dans lesquelles ont été prises les décisions dont l'exécution est demandée, mais également sur les conditions dans lesquelles ont été prises, à un stade antérieur, les ordonnances d'injonction, et notamment sur la vérification, d'une part, des voies de droit mises à la disposition du défendeur et, d'autre part, de la possibilité du défendeur d'être entendu, dans le cadre desdites décisions, dans le respect du contradictoire et le plein exercice des droits de la défense.

(cf. points 41, 46, 48 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

2 avril 2009 (*)

«Convention de Bruxelles – Reconnaissance et exécution des décisions – Motifs de refus – Violation de l’ordre public de l’État requis – Exclusion du défendeur de la procédure devant le tribunal de l’État d’origine en raison de l’inexécution d’une injonction juridictionnelle»

Dans l’affaire C‑394/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre du protocole du 3 juin 1971 relatif à l’interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par la Corte d’appello di Milano (Italie), par décision du 27 juin 2007, parvenue à la Cour le 22 août 2007, dans la procédure

Marco Gambazzi

contre

DaimlerChrysler Canada Inc.,

CIBC Mellon Trust Company,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. M. Ilešič, A. Tizzano, A. Borg Barthet et J.-J. Kasel, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. M.‑A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 octobre 2008,

considérant les observations présentées:

– pour M. Gambazzi, par Mes B. Nascimbene et M. Condinanzi, avvocati,

– pour DaimlerChrysler Canada Inc. et CIBC Mellon Trust Company, par Mes F. Alvino, S. Pravettoni et A. Anglani, avvocati,

– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement hellénique, par Mmes T. Papadopoulou et O. Patsopoulou, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes Z. Bryanston-Cross et I. Rao, en qualité d’agents, assistées de Mme M. Gray, barrister,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët, E. Montaguti et M. N. Bambara, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2008,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gambazzi, domicilié à Lugano (Suisse), aux sociétés DaimlerChrysler Canada Inc. (ci-après «DaimlerChrysler») et CIBC Mellon Trust Company (ci-après «CIBC»), établies au Canada, au sujet de l’exécution en Italie de deux décisions rendues au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

La convention de Bruxelles

3 Les conditions selon lesquelles les décisions rendues dans un État...

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