Fundo de Garantia Automóvel v Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana and Cristiana Micaela Caetano Juliana.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:661
Date04 September 2018
Celex Number62017CJ0080
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-80/17
62017CJ0080

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

4 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directive 72/166/CEE – Article 3, paragraphe 1 – Deuxième directive 84/5/CEE – Article 1er, paragraphe 4 – Obligation de souscrire un contrat d’assurance – Véhicule stationné sur un terrain privé – Droit de recours de l’organisme d’indemnisation contre le propriétaire du véhicule non assuré »

Dans l’affaire C‑80/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal), par décision du 7 février 2017, parvenue à la Cour le 14 février 2017, dans la procédure

Fundo de Garantia Automóvel

contre

Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana,

Cristiana Micaela Caetano Juliana,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen, T. von Danwitz et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Borg Barthet, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur), Mme M. Berger, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos, M. Vilaras et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 janvier 2018,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et T. Larsen, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mmes M. Browne, G. Hodge et E. Creedon ainsi que M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de Mme G. Gilmore, BL,

pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Garofoli, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement letton, par Mmes I. Kucina et G. Bambāne, en qualité d’agents,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Brandon ainsi que Mmes C. Brodie, R. Fadoju et G. Brown, en qualité d’agents, assistés de M. A. Bates, barrister,

pour la Commission européenne, par MM. K.-P. Wojcik et B. Rechena, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 avril 2018,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 1972, L 103, p. 1), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO 2005, L 149, p. 14) (ci-après la « première directive »), et de l’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (JO 1984, L 8, p. 17), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO 2005, L 149, p. 14) (ci-après la « deuxième directive »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Fundo de Garantia Automóvel (fonds de garantie automobile, Portugal, ci-après le « fonds ») à Mmes Alina Antónia Destapado Pão Mole Juliana et Cristiana Micaela Caetano Juliana au sujet du remboursement des indemnités que le fonds a versées à des victimes d’un accident dans lequel a été impliqué le véhicule appartenant à Mme Destapado Pão Mole Juliana et conduit par son fils.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

La directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11), a abrogé notamment les première et deuxième directives. Néanmoins, compte tenu de la date des faits au principal, il convient d’avoir égard à ces deux dernières directives.

4

L’article 1er de la première directive énonçait :

« Au sens de la présente directive, il faut entendre par :

1.

véhicule : tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique, sans être lié à une voie ferrée, ainsi que les remorques, même non attelées ;

[...] »

5

L’article 3, paragraphe 1, de cette directive disposait :

« Chaque État membre prend toutes les mesures utiles, sous réserve de l’application de l’article 4, pour que la responsabilité civile relative à la circulation des véhicules ayant leur stationnement habituel sur son territoire soit couverte par une assurance. Les dommages couverts ainsi que les modalités de cette assurance sont déterminés dans le cadre de ces mesures. »

6

L’article 4 de ladite directive prévoyait :

« Chaque État membre peut déroger aux dispositions de l’article 3 :

a)

en ce qui concerne certaines personnes physiques ou morales, publiques ou privées, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Dans ce cas, l’État membre qui prévoit cette dérogation prend les mesures appropriées en vue d’assurer l’indemnisation des dommages causés sur son territoire et sur le territoire des autres États membres par des véhicules appartenant à ces personnes. [...]

b)

en ce qui concerne certains types de véhicules ou certains véhicules ayant une plaque spéciale, dont la liste est déterminée par cet État et notifiée aux autres États membres et à la Commission.

Dans ce cas, chaque État membre veille à ce que les véhicules mentionnés au premier alinéa du présent point soient traités de la même manière que les véhicules pour lesquels il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée à l’article 3, paragraphe 1. [...] »

7

L’article 1er, paragraphe 4, de la deuxième directive énonçait :

« Chaque État membre crée ou agrée un organisme ayant pour mission d’indemniser, au moins dans les limites de l’obligation d’assurance, les dommages matériels ou corporels causés par un véhicule non identifié ou un véhicule pour lequel il n’a pas été satisfait à l’obligation d’assurance visée au paragraphe 1.

Le premier alinéa ne porte pas atteinte au droit des États membres de donner ou non à l’intervention de l’organisme un caractère subsidiaire, ainsi qu’à celui de réglementer les recours entre cet organisme et le ou les responsables du sinistre et d’autres assureurs ou organismes de sécurité sociale tenus d’indemniser la victime pour le même sinistre. Toutefois, les États membres ne peuvent pas autoriser l’organisme à subordonner son intervention à la condition que la victime établisse, d’une quelconque manière, que la personne responsable n’est pas en mesure ou refuse de payer. »

Le droit portugais

8

L’article 1er, paragraphe 1, du Decreto-Lei no 522/85 – Seguro Obrigatório de Responsabilidade Civil Automóvel (décret-loi no 522/85 sur l’assurance responsabilité civile automobile obligatoire), du 31 décembre 1985 (Diário da República, série I, no 301, 6e supplément, du 31 décembre 1985), dans sa version en vigueur à la date des faits au principal (ci-après le « décret-loi no 522/85 »), prévoit que toute personne pouvant être civilement responsable de la réparation d’un préjudice matériel ou moral résultant de dommages corporels ou matériels causés à un tiers par un véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou ses semi-remorques, est tenue, pour que ce véhicule puisse circuler, d’être couverte, aux termes du présent décret-loi, par une assurance garantissant cette responsabilité.

9

Aux termes de l’article 2 de ce décret-loi, l’obligation d’assurance repose, en principe, sur le propriétaire du véhicule.

10

L’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit décret-loi dispose que le contrat d’assurance garantit la responsabilité civile du preneur d’assurance, des personnes soumises à l’obligation de s’assurer visée à l’article 2 et des détenteurs et des conducteurs légitimes du véhicule ainsi que la réparation due par les auteurs de vol simple, de vol aggravé, de délit d’usage illégitime de véhicules à moteur ou d’accidents de la circulation provoqués intentionnellement, sauf certaines exceptions.

11

En vertu de l’article 21 du décret-loi no 522/85, il appartient au fonds de procéder aux indemnisations découlant des accidents causés par des véhicules soumis à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et immatriculés notamment au Portugal conformément aux dispositions de ce décret-loi.

12

Il résulte de l’article 25 dudit décret-loi que, après avoir procédé à l’indemnisation, le fonds est subrogé dans les droits de la victime et a également droit aux intérêts de retard légaux et au remboursement des frais engagés au titre de la constatation et du recouvrement des créances, et que toute personne qui, étant soumise à l’obligation d’assurance, n’a pas conclu de contrat à ce titre, pourra être attraite devant les tribunaux par le fonds. Celui-ci bénéficie également d’un droit de recours contre les autres responsables de l’accident, le cas échéant, pour les montants qu’il a dû...

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