Viamex Agrar Handels GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Jonas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:440
Docket NumberC-485/09
Celex Number62009CJ0485
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date30 June 2011

Affaire C-485/09

Viamex Agrar Handels GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)

«Directive 91/628/CEE — Chapitre VII, point 48, paragraphe 5, de l’annexe — Règlement (CE) nº 615/98 — Article 5, paragraphe 3 — Restitutions à l’exportation — Protection des bovins en cours de transport ferroviaire — Conditions du paiement des restitutions à l’exportation des bovins — Respect des dispositions de la directive 91/628/CEE — Principe de proportionnalité»

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Rapprochement des législations — Protection des animaux en cours de transport — Directive 91/628 — Dispositions fixant des exigences en matière de déchargement, alimentation, abreuvage et temps de repos minimal des animaux suite à leur transport — Applicabilité aux transports ferroviaires

(Directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29, annexe, chapitre VII, point 48, § 5)

2. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi — Respect de la réglementation de l'Union concernant le bien-être des animaux vivants en cours de transport

(Règlement de la Commission nº 615/98, art. 5, § 3; directive du Conseil 91/628, telle que modifiée par la directive 95/29)

1. Le chapitre VII, point 48, paragraphe 5, de l’annexe de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496, telle que modifiée par la directive 95/29, s’applique, notamment, aux transports ferroviaires.

En effet, il ressort des libellés de différents paragraphes du chapitre VII, point 48, de l’annexe de la directive 91/628 que ceux dont le champ d’application est limité à un moyen de transport concret contiennent une précision expresse à cet égard. Ainsi, il découle des libellés des paragraphes 4, 6 et 7 de ce point 48 que ceux-ci s’appliquent respectivement aux transports routier, ferroviaire et maritime. Le paragraphe 5 de ce point ne contenant pas de telle précision, il convient de considérer qu’il vise tous les moyens de transport.

L'interprétation selon laquelle le chapitre VII, point 48, paragraphe 5, de l'annexe de la directive 91/628 s'applique au transport ferroviaire trouve confirmation, d'une part, dans l'économie de dispositions de cette directive. En effet, il découle des définitions données aux notions de «transport» et de «durée de repos» figurant à l’article 2, paragraphe 2, de cette directive que les périodes situées entre le chargement des animaux sur un moyen de transport et leur déchargement de celui-ci relèvent toutes deux nécessairement soit du transport, soit du repos. Or, dans la mesure où il est constant que les règles relatives à la durée de voyage maximale, prévues aux paragraphes 2 et 3 du point 48 du chapitre VII de l’annexe de la directive 91/628, s’appliquent, notamment, au transport ferroviaire, il convient de considérer que les règles relatives à la durée de repos postérieure au temps de transport sont elles aussi applicables à ce moyen de transport.

Cette interprétation est également corroborée, d’autre part, par l’objectif de la directive 91/628 qui est, selon son neuvième considérant, de garantir une protection plus efficace des animaux en cours de transport.

(cf. points 24-28, disp. 1)

2. Dans l’hypothèse où la violation de la directive 91/628, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425 et 91/496, telle que modifiée par la directive 95/29, n’a pas entraîné la mort des animaux transportés, les autorités compétentes des États membres et les juridictions de ceux-ci, dans l’exercice de leur contrôle, sont tenues d’appliquer l’article 5, paragraphe 3, du règlement nº 615/98, portant modalités particulières d’application du régime des restitutions à l’exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport, de manière conforme au principe de proportionnalité, en refusant le paiement de la restitution à l’exportation s’agissant des animaux pour lesquels les dispositions de ladite directive concernant leur bien-être n’ont pas été respectées.

(cf. point 41, disp. 2)







ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

30 juin 2011 (*)

«Directive 91/628/CEE – Chapitre VII, point 48, paragraphe 5, de l’annexe – Règlement (CE) n° 615/98 – Article 5, paragraphe 3 – Restitutions à l’exportation – Protection des bovins en cours de transport ferroviaire – Conditions du paiement des restitutions à l’exportation des bovins – Respect des dispositions de la directive 91/628/CEE – Principe de proportionnalité»

Dans l’affaire C‑485/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 27 octobre 2009, parvenue à la Cour le 1er décembre 2009, dans la procédure

Viamex Agrar Handels GmbH

contre

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de la sixième chambre, M. U. Lõhmus (rapporteur) et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Viamex Agrar Handels GmbH, par Me K. Landry, Rechtsanwalt,

– pour la Commission européenne, par MM. F. Wilman et B. Schima, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du chapitre VII, point 48, paragraphe 5, de l’annexe de la directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE (JO L 340, p. 17), telle que modifiée par la directive 95/29/CE du Conseil, du 29 juin 1995 (JO L 148, p. 52, ci‑après la «directive 91/628»), ainsi que de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 615/98 de la Commission, du 18 mars 1998, portant modalités particulières d’application du régime des restitutions à l’exportation en ce qui concerne le bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport (JO L 82, p. 19).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Viamex Agrar Handels GmbH (ci‑après «Viamex») au Hauptzollamt Hamburg-Jonas (autorité douanière de Hambourg-Jonas) au sujet de restitutions à l’exportation de bovins vivants à destination de l’Égypte.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 13, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2634/97 du Conseil, du 18 décembre 1997 (JO L 356, p. 13, ci‑après le «règlement n° 805/68»), prévoit que le paiement de la restitution à l’exportation d’animaux vivants est subordonné au respect de la législation communautaire concernant le bien-être des animaux et, en particulier, leur protection en cours de transport.

4 Les modalités d’application du règlement n° 805/68 ont été précisées par le règlement n° 615/98.

5 L’article 1er du règlement n° 615/98 prévoit que le paiement des restitutions à l’exportation d’animaux vivants de l’espèce bovine est subordonné au respect, au cours du transport des animaux jusqu’à leur premier déchargement dans le pays tiers de destination finale, des dispositions de la directive 91/628 et des dispositions dudit règlement.

6 Aux termes de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 615/98, la restitution à l’exportation n’est pas payée pour les animaux morts en cours de transport ou pour les animaux...

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