Simone Gardella v Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:449
Docket NumberC-233/12
Celex Number62012CJ0233
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date04 July 2013
62012CJ0233

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

4 juillet 2013 ( *1 )

«Transfert des droits à pension acquis dans un État membre — Articles 45 TFUE et 48 TFUE — Réglementation nationale ne prévoyant pas le droit de transférer à une organisation internationale ayant son siège dans un autre État membre le capital représentant les cotisations de retraite versées à un organisme de sécurité sociale national — Règle de totalisation»

Dans l’affaire C‑233/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di La Spezia (Italie), par décision du 16 avril 2012, parvenue à la Cour le 14 mai 2012, dans la procédure

Simone Gardella

contre

Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász (rapporteur), D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme A. Impellizzeri, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2013,

considérant les observations présentées:

pour M. Gardella, par Mes T. Truppa, R. Ciancaglini et M. Rossi, avvocati,

pour l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), par Me A. Sgroi, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme G. De Socio, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. V. Kreuschitz, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20 TFUE, 45 TFUE, 48 TFUE et 145 TFUE à 147 TFUE ainsi que de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Gardella, travaillant à l’Office européen des brevets (OEB), à Munich (Allemagne), à l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) (Institut national de prévoyance sociale) au sujet du refus de l’INPS de transférer au régime de sécurité sociale de l’OEB le capital représentant les droits à pension qu’il a acquis durant ses périodes d’emploi en Italie.

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le «statut»), énonce:

«Le fonctionnaire qui entre au service des Communautés après avoir

cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale,

ou

exercé une activité salariée ou non salariée,

a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser aux Communautés le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.

En pareil cas, l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date d’introduction de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension communautaire au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif.

De cette faculté le fonctionnaire ne pourra faire usage qu’une seule fois par État membre et par fonds de pension.»

4

Le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1), qui a succédé au règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci-après le «règlement no 1408/71»), contient les dispositions relatives à la coordination des systèmes de sécurité sociale dans l’Union européenne.

5

L’article 2 du règlement no 883/2004, intitulé «Champ d’application personnel», dispose à son paragraphe 1:

«Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

6

L’article 3 du même règlement, intitulé «Champ d’application matériel», prévoit à son paragraphe 1:

«Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[...]

d)

les prestations de vieillesse;

[...]»

7

Aux termes de l’article 6 du règlement no 883/2004, intitulé «Totalisation des périodes»:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, l’institution compétente d’un État membre dont la législation subordonne:

l’acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,

l’admission au bénéfice d’une législation,

l’accès à l’assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance

à l’accomplissement de périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance, d’emploi, d’activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

8

L’article 52 dudit règlement, intitulé «Liquidation des prestations», dispose à son paragraphe 1:

«L’institution compétente calcule le montant de la prestation due:

a)

en vertu de la législation qu’elle applique, uniquement lorsque les conditions requises pour le droit aux prestations sont remplies en vertu du seul droit national (prestation indépendante);

b)

en calculant un montant théorique et ensuite un montant effectif (prestation au prorata), de la manière suivante:

i)

le montant théorique de la prestation est égal à la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des autres États membres avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique;

ii)

l’institution compétente établit ensuite le montant effectif de la prestation sur la base du montant théorique, au prorata de la durée des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous la législation qu’elle applique, par rapport à la durée totale des périodes accomplies avant la réalisation du risque sous les législations de tous les États membres concernés.»

La réglementation pertinente de l’OEB

9

L’OEB est une organisation internationale créée par la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, ayant son siège dans cette ville.

10

L’OEB dispose de son propre régime de pension, distinct des régimes de pension des États membres et de celui de l’Union.

11

En vertu de l’article 12 du règlement de l’Office européen des brevets relatif aux pensions, adopté par son conseil d’administration sur la base de l’article 33 de ladite convention, le personnel de l’OEB peut bénéficier du transfert du capital représentant les droits acquis précédemment auprès d’autres régimes de retraite, pour autant que les régimes en question le permettent. Lorsque c’est le cas, l’OEB détermine, selon ses propres règles, le nombre d’annuités acquises au titre du régime d’origine qui peuvent être reconnues au bénéfice de la personne concernée et, en conséquence, la pension de retraite qui lui revient.

12

Il ressort de la décision de renvoi que le règlement de l’Office européen des brevets relatif aux pensions ne prévoit pas, en revanche, la totalisation des périodes de cotisation, c’est-à-dire la possibilité de cumuler les annuités acquises auprès de l’OEB avec les droits acquis dans le cadre d’autres régimes de retraite.

La réglementation italienne

13

La décision de renvoi fait apparaître...

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