Elisabeta Dano and Florin Dano v Jobcenter Leipzig.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:341
Date20 May 2014
Celex Number62013CC0333
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Docket NumberC-333/13
62013CC0333

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MELCHIOR WATHELET

présentées le 20 mai 2014 ( 1 )

Affaire C‑333/13

Elisabeta Dano,

Florin Dano

contre

Jobcenter Leipzig

[demande de décision préjudicielle formée par le Sozialgericht Leipzig (Allemagne)]

«Règlement (CE) no 883/2004 — Directive 2004/38/CE — Citoyenneté de l’Union — Égalité de traitement — Citoyens de l’Union sans activité économique qui séjournent sur le territoire d’un autre État membre — Réglementation d’un État membre prévoyant l’exclusion de ces personnes des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif, si leur droit de séjour se fonde uniquement sur l’article 20 TFUE»

1.

La présente demande de décision préjudicielle pose, en substance, la question de savoir si un État membre peut exclure du bénéfice de prestations de subsistance à caractère non contributif, au sens du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 2 ), tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009 ( 3 ) (ci-après le «règlement no 883/2004»), des ressortissants d’autres États membres qui sont dans le besoin, pour éviter que ces prestations ne représentent pour lui une charge déraisonnable, et ce alors même qu’elles seraient octroyées aux ressortissants nationaux se trouvant dans la même situation.

2.

Les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi conduiront une nouvelle fois la Cour à se pencher sur la relation entre le règlement no 883/2004 et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ( 4 ), et sur les notions, d’une part, de «prestations spéciales en espèces à caractère non contributif» visées par le règlement no 883/2004 et, d’autre part, de «prestations d’assistance sociale» au sens de la directive 2004/38.

3.

Par conséquent, bien que les questions préjudicielles ne portent pas expressément sur la qualification des prestations en cause dans l’affaire au principal au regard de ces deux normes, il m’apparaît que la Cour ne pourra faire l’économie de ce travail si elle veut donner une réponse utile à la juridiction de renvoi.

I – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

1. La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

4.

Selon l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), intitulé «Dignité humaine», «[l]a dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée».

5.

L’article 20 de la Charte, intitulé «Égalité en droit», dispose que «[t]outes les personnes sont égales en droit».

2. Le règlement no 883/2004

6.

Les considérants 16 et 37 du règlement no 883/2004 se lisent comme suit:

«(16)

À l’intérieur de la Communauté, il n’est en principe pas justifié de faire dépendre les droits en matière de sécurité sociale du lieu de résidence de l’intéressé. Toutefois, dans des cas spécifiques, notamment pour des prestations spéciales qui ont un lien avec l’environnement économique et social de l’intéressé, le lieu de résidence pourrait être pris en compte.

[...]

(37)

Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, les dispositions qui dérogent au principe selon lequel les prestations de sécurité sociale sont exportables doivent être interprétées de manière limitative. En d’autres termes, de telles dispositions ne peuvent s’appliquer qu’aux prestations qui répondent aux conditions précisées. Le chapitre 9 du titre III du présent règlement ne peut donc s’appliquer qu’aux prestations, énumérées à l’annexe X du présent règlement, qui sont à la fois spéciales et à caractère non contributif.»

7.

Régissant le champ d’application personnel du règlement no 883/2004, l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit:

«Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»

8.

Le champ d’application matériel du règlement no 883/2004 est, quant à lui, décrit à l’article 3:

«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:

[…]

h)

les prestations de chômage;

[…]

2. Sauf disposition contraire prévue à l’annexe XI, le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, soumis ou non à cotisations, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur.

3. Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.

[…]

5. Le présent règlement ne s’applique pas:

a)

à l’assistance sociale et médicale;

b)

aux prestations octroyées dans le cas où un État membre assume la responsabilité de dommages causés à des personnes et prévoit une indemnisation, telles que les prestations en faveur des victimes de la guerre et d’actions militaires ou de leurs conséquences, des victimes d’un délit, d’un meurtre ou d’attentats terroristes, des personnes ayant subi un préjudice occasionné par les agents de l’État membre dans l’exercice de leurs fonctions ou des personnes ayant subi une discrimination pour des motifs politiques ou religieux ou en raison de leurs origines.»

9.

Selon l’article 4 de ce règlement, intitulé «Égalité de traitement»:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.»

10.

Le chapitre 9 du titre III du règlement no 883/2004 est consacré aux «Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif». Il est constitué du seul article 70, lequel est intitulé «Dispositions générales», et prévoit:

«1. Le présent article s’applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d’une législation qui, de par son champ d’application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d’éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée à l’article 3, paragraphe 1, et d’une assistance sociale.

2. Aux fins du présent chapitre, on entend par ‘prestations spéciales en espèces à caractère non contributif’ les prestations:

a)

qui sont destinées:

i)

soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l’article 3, paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l’environnement économique et social dans l’État membre concerné;

ii)

soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l’environnement social de ces personnes dans l’État membre concerné,

et

b)

qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d’attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d’une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations versées à titre de complément d’une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives,

et

c)

qui sont énumérées à l’annexe X.

3. L’article 7 et les autres chapitres du présent titre ne s’appliquent pas aux prestations visées au paragraphe 2 du présent article.

4. Les prestations visées au paragraphe 2 sont octroyées exclusivement dans l’État membre dans lequel l’intéressé réside et conformément à sa législation. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence et à sa charge.»

11.

L’annexe X du règlement no 883/2004, régissant les «Prestations spéciales en espèces à caractère non contributif», contient, sous la rubrique «Allemagne», la précision suivante:

«[…]

b)

Les prestations visant à garantir des moyens d’existence au titre de l’assurance de base pour les demandeurs d’emploi, sauf si, en ce qui concerne ces prestations, les conditions d’obtention d’un complément temporaire à la suite de la perception d’une prestation de chômage (article 24, paragraphe 1, du livre II du code social) sont remplies.»

3. La directive 2004/38

12.

Les considérants 10, 16 et 21 de la directive 2004/38 prévoient:

«(10)

Il convient cependant d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions.

[...]

(16)

Les bénéficiaires du droit de séjour ne devraient pas faire l’objet de mesures d’éloignement aussi longtemps qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de...

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