European Commission v Portuguese Republic.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:669
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-290/18
Date05 September 2019
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62018CJ0290

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

5 septembre 2019 (*)

« Manquement d’État – Environnement – Directive 92/43/CEE – Faune et flore sauvages – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Article 4, paragraphe 4 – Annexes I et II – Sites d’importance communautaire – Non-désignation – Zones spéciales de conservation – Mesures nécessaires – Non-adoption »

Dans l’affaire C‑290/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 26 avril 2018,

Commission européenne, représentée par Mme P. Costa de Oliveira et M. C. Hermes, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et J. Reis Silva ainsi que par Mmes H. Almeida, A. Pimenta et P. Barros da Costa, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, présidente de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :

– en n’ayant pas désigné comme zones spéciales de conservation (ZSC), le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, sept sites d’importance communautaire (SIC) pour la région biogéographique atlantique retenus par la décision 2004/813/CE de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2004, L 387, p. 1), et 54 SIC pour la région biogéographique méditerranéenne retenus par la décision 2006/613/CE de la Commission, du 19 juillet 2006, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (JO 2006, L 259, p. 1) (ci-après, ensemble, les « SIC en cause »), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” ») ;

– en n’ayant pas adopté les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels visés à l’annexe I de la directive « habitats » et des espèces visées à l’annexe II de cette directive présents sur les SIC en cause, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la directive « habitats ».

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 Les sixième et huitième considérants de la directive « habitats » sont libellés comme suit :

« [...] en vue d’assurer le rétablissement ou le maintien des habitats naturels et des espèces d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable, il y a lieu de désigner des [ZSC] afin de réaliser un réseau écologique européen cohérent suivant un calendrier défini ;

[...]

[...] il convient, dans chaque zone désignée, de mettre en œuvre les mesures nécessaires eu égard aux objectifs de conservation visés ;

[...] »

3 L’article 1er de cette directive, qui définit les principales notions utilisées dans celle-ci, dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

g) espèces d’intérêt communautaire : celles qui, sur le territoire visé à l’article 2, sont :

i) en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire du paléarctique occidental

ou

ii) vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace

ou

iii) rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans des aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une plus vaste superficie

ou

iv) endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat et/ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation.

Ces espèces figurent ou sont susceptibles de figurer à l’annexe II et/ou IV ou V ;

[...]

j) site : une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée ;

k) [SIC] : un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d’habitat naturel de l’annexe I ou une espèce de l’annexe II dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de “Natura 2000” visé à l’article 3, et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées.

Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les [SIC] correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction ;

l) [ZSC] : un [SIC] désigné par les États membres par un acte réglementaire, administratif et/ou contractuel où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et/ou des populations des espèces pour lesquels le site est désigné ;

[...] »

4 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la même directive :

« 1. La présente directive a pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique.

2. Les mesures prises en vertu de la présente directive visent à assurer le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages d’intérêt communautaire. »

5 L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive « habitats » dispose :

« 1. Un réseau écologique européen cohérent de [ZSC], dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1)].

2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l’article 4, des sites en tant que [ZSC], et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1. »

6 La procédure de désignation des ZSC est fixée à l’article 4 de la directive « habitats » et se déroule en quatre étapes.

7 En ce qui concerne, en premier lieu, l’identification des sites et leur notification à la Commission, l’article 4, paragraphe 1, de cette directive prévoit :

« Sur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, ces sites correspondent aux lieux, au sein de l’aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Pour les espèces aquatiques qui occupent de vastes territoires, ces sites ne sont proposés que s’il est possible de déterminer clairement une zone qui présente les éléments physiques et biologiques essentiels à leur vie et reproduction. Les États membres suggèrent, le cas échéant, l’adaptation de cette liste à la lumière des résultats de la surveillance visée à l’article 11.

La liste est transmise à la Commission, dans les trois ans suivant la notification de la présente directive, en même temps que les informations relatives à chaque site. Ces informations comprennent une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que les données résultant de l’application des critères spécifiés à l’annexe III (étape 1) et sont fournies sur la base d’un formulaire établi par la Commission selon la procédure visée à l’article 21. »

8 En deuxième lieu, lorsque l’État membre concerné a transmis la liste des sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I et les espèces indigènes de l’annexe II qu’ils abritent, la Commission établit, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de ladite directive, à partir de cette liste et en accord avec l’État membre concerné, un projet de liste des SIC.

9 En troisième...

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