Commission of the European Communities v United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:488
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-349/03
Date21 July 2005
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0349

Affaire C-349/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

«Manquement d'État — Directive 77/799/CEE — Assistance mutuelle des autorités compétentes — Domaines de la TVA et des droits d'accises — Transposition incomplète — Territoire de Gibraltar»

Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 10 mars 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 juillet 2005

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Assistance mutuelle des autorités des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects — Directive 77/799 — Domaines de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'accises — Applicabilité au territoire de Gibraltar — Manquement

(Acte d'adhésion de 1972, art. 28 et 29; directive du Conseil 77/799)

En vertu de l'article 28 de l'acte d'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les actes des institutions de la Communauté en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission n'en dispose autrement. Ne sauraient être considérées comme de tels actes des dispositions qui se limitent à prévoir une collaboration entre États membres, en laissant chacun d'eux utiliser ses propres méthodes de recherche et de communication de l'information.

Tel est le cas de la directive 77/799, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, telle que modifiée par la directive 79/1070 et la directive 92/12, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, de sorte que, pour autant qu'elle concerne la taxe sur la valeur ajoutée, cette directive ne relève pas des «actes en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires» au sens de l'article 28 de l'acte d'adhésion et est donc applicable à Gibraltar.

Pour autant qu'elle concerne les droits d'accises, la directive 77/799 modifiée est également applicable à Gibraltar. En effet, l'éventuelle non-application à ce territoire des dispositions exigeant l'harmonisation de ces droits en tant que tels, en vertu de l'article 29 de l'acte d'adhésion, combiné avec l'annexe I, partie I, point 4, de celui-ci, selon lequel Gibraltar est exclu du territoire douanier communautaire, n'implique pas, en tout état de cause, que Gibraltar échappe à l'obligation d'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres prévue par la directive 77/799 modifiée dans le domaine des droits d'accises.

Il s'ensuit que, en n'appliquant pas, dans les domaines de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits d'accises, la directive 77/799 modifiée, sur le territoire de Gibraltar, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.

(cf. points 42, 44-46, 50-51, 53-54, 56 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

21 juillet 2005 (*)

«Manquement d’État – Directive 77/799/CEE – Assistance mutuelle des autorités compétentes – Domaines de la TVA et des droits d’accises – Transposition incomplète – Territoire de Gibraltar»

Dans l’affaire C-349/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 7 août 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Lyal, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Royaume d’Espagne, représenté par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. K. Manji et Mme R. Caudwell, en qualité d’agents, assistés de M. D. Wyatt, QC, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann et A. Rosas, Mme R. Silva de Lapuerta et M. A. Borg Barthet, présidents de chambre, M. R. Schintgen, Mme N. Colneric (rapporteur), MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, G. Arestis, M. Ilešič, J. Malenovský et J. Klučka, juges,

avocat général: M. A. Tizzano,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mars 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’appliquant pas la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects (JO L 336, p. 15), telle que modifiée par les directives 79/1070/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979 (JO L 331, p. 8), et 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises (JO L 76, p. 1, ci-après la «directive 77/799 modifiée»), sur le territoire de Gibraltar, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE.

2 Par ordonnance du président de la Cour du 4 décembre 2003, le Royaume d’Espagne a été admis à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission.

3 Le Royaume-Uni conclut au rejet de la requête de la Commission et à la condamnation de celle-ci aux dépens.

Le cadre juridique

L’exclusion partielle du territoire de Gibraltar du champ d’application du droit communautaire

4 L’article 28 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et aux adaptations des traités (JO 1972, L 73, p. 14, ci-après l’«acte d’adhésion») dispose:

«Les actes des institutions de la Communauté visant les produits de l’annexe II du traité CEE et les produits soumis à l’importation dans la Communauté à une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de la politique agricole commune, ainsi que les actes en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ne sont pas applicables à Gibraltar, à moins que le Conseil statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission n’en dispose autrement.»

5 En vertu de l’article 29 de l’acte d’adhésion, combiné avec l’annexe I, partie I, point 4, de celui-ci, Gibraltar est exclu du territoire douanier communautaire.

La directive 77/799 et ses modifications

6 La directive 77/799, dans sa version originale, concernait l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs. Elle a été arrêtée sur le fondement de l’article 100 du traité CEE (devenu, après modification, article 100 du traité CE, lui-même devenu article 94 CE).

7 La directive 79/1070 a élargi le champ d’application de la directive 77/799 en l’étendant à la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»). Elle a été arrêtée sur le fondement des articles 99 du traité CEE (modifié par l’Acte unique européen, devenu, après modification, article 99 du traité CE, lui-même devenu article 93 CE) et 100 du traité CEE.

8 Selon le premier considérant de la directive 79/1070, «la pratique de la fraude et de l’évasion fiscale conduit à des pertes budgétaires ainsi qu’à des entorses au principe de la justice fiscale et […] elle porte atteinte à une saine concurrence; […] elle affecte donc le bon fonctionnement du marché commun».

9 Le deuxième considérant de ladite directive énonce:

«[…] pour lutter plus efficacement contre cette pratique, il convient de renforcer la collaboration entre les administrations fiscales à l’intérieur de la Communauté, conformément à des principes communs et à des règles communes».

10 Aux termes du troisième considérant de cette même directive:

«[…] il convient d’étendre […] [l’]assistance mutuelle [des autorités compétentes...

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