Banatrading GmbH v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:187
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-3/99
Date12 July 2001
Celex Number61999TJ0003
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
EUR-Lex - 61999A0003 - FR 61999A0003

Arrêt du Tribunal de première instance (cinquième chambre) du 12 juillet 2001. - Banatrading GmbH contre Conseil de l'Union européenne. - Bananes - Importation des Etats ACP et des pays tiers - Règlement (CEE) nº 404/93 - Règles de l'OMC - Invocabilité - Article 234, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 307, premier alinéa, CE) - Recours en indemnité. - Affaire T-3/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-02123


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Procédure - Requête introductive d'instance - Objet du litige - Définition - Modification en cours d'instance - Interdiction

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, et 48, § 2)

2. Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

3. Accords internationaux - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - GATT de 1994 - Effet direct - Absence - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire

(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994)

4. Procédure - Production de moyens nouveaux en cours d'instance - Conditions - Élément nouveau - Notion

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

5. Accords internationaux - Accords des États membres - Accords antérieurs au traité CE - Article 234 du traité (devenu, après modification, article 307 CE) - Objet - Portée

[Traité CE, art. 234, alinéa 1 (devenu, après modification, art. 307, alinéa 1, CE)]

Sommaire

$$1. Aux termes de l'article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la partie requérante a l'obligation de définir l'objet du litige et de présenter ses conclusions dans l'acte introductif d'instance. Si l'article 48, paragraphe 2, du même règlement permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d'instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le juge communautaire de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l'objet du litige.

( voir point 28 )

2. L'engagement de la responsabilité de la Communauté dans le cadre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité (devenu article 288, deuxième alinéa, CE) est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice allégué.

( voir point 30 )

3. Compte tenu de leur nature et de leur économie, l'accord OMC et ses annexes ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Ces textes ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir directement devant le juge en vertu du droit communautaire.

( voir point 43 )

4. Un arrêt du juge communautaire qui n'a fait que confirmer une situation de droit que le requérant connaissait, en principe, au moment où il a introduit son recours ne saurait être considéré comme un élément nouveau permettant la production d'un moyen nouveau.

( voir point 49 )

5. L'article 234, premier alinéa, du traité (devenu, après modification, article 307, premier alinéa, CE) a pour objet de préciser, conformément aux principes du droit international, que l'application du traité n'affecte pas l'engagement de l'État membre concerné de respecter les droits des pays tiers résultant d'une convention antérieure et d'observer ses obligations correspondantes. Si, dès lors, une norme communautaire peut être tenue en échec par une convention internationale, c'est à la double condition qu'il s'agisse d'une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du traité et que le pays tiers concerné en tire des droits dont il peut exiger le respect par l'État membre concerné.

( voir points 70-71 )

Parties

Dans l'affaire T-3/99,

Banatrading GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me G. Meier, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l'union européenne, représenté par MM. S. Marquardt et J. P. Hix, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenu par

République française, représentée par Mmes K. Rispal-Bellanger, C. Vasak, MM. S. Seam et F. Million, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Commission des Communautés européennes, représentée par M. K.-D. Borchardt, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice que la requérante aurait subi du fait que le Conseil a institué, dans le cadre de son règlement (CEE) n° 404/93, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), des dispositions prétendument contraires aux articles 1er, paragraphe 1, et XIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: M. G. Herzig, administateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 3 octobre 2000,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1), a, sous le titre IV, substitué un régime commun des échanges avec les pays tiers aux différents régimes nationaux.

2 Son article 15, devenu article 15 bis à la suite de l'adoption du règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349, p. 105), opérait notamment une distinction entre:

- les «importations traditionnelles des États [d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)]», qui correspondaient aux quantités de bananes exportées par chaque État ACP fournisseur traditionnel de la Communauté, telles que fixées en annexe au règlement n° 404/93 (ci-après les «bananes traditionnelles ACP»);

- les «importations non traditionnelles des États ACP», qui correspondaient aux quantités de bananes exportées par les États ACP qui dépassaient les quantités fixées pour les bananes traditionnelles ACP (ci-après les «bananes non traditionnelles ACP»);

- les «importations des pays tiers non ACP», qui correspondaient aux quantités exportées par les autres pays tiers (ci-après les «bananes pays tiers»).

3 À l'annexe du règlement n° 404/93, les quantités de bananes traditionnelles ACP étaient fixées pour chacun des États concernés et s'élevaient, au total, à 857 700 tonnes (poids net). Suivant la convention de Lomé IV, ces quantités étaient censées correspondre au meilleur chiffre des exportations réalisées par chacun de ces États vers la Communauté avant 1991.

4 L'article 18, paragraphe 1, du règlement n° 404/93, tel que modifié par le règlement n° 3290/94, prévoyait qu'un contingent tarifaire de 2,1 millions de tonnes (poids net) serait ouvert pour l'année 1994 et de 2,2 millions de tonnes (poids net) pour les années suivantes, pour les importations de bananes pays tiers et de bananes non traditionnelles ACP. Dans le cadre de ce contingent, les importations de bananes pays tiers étaient soumises à un droit de 75 écus par tonne et celles de bananes non traditionnelles ACP à un droit nul. Les bananes non traditionnelles ACP importées en dehors de ce contingent étaient soumises au droit prévu au tarif douanier commun, diminué de 100 écus.

5 Les bananes traditionnelles ACP étaient totalement exemptées de droits de douane.

6 L'article 19, paragraphe 1, du règlement n° 404/93 opérait une répartition du contingent tarifaire, l'ouvrant à concurrence de 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP (catégorie A), de 30 % à la catégorie des opérateurs qui avaient commercialisé des bananes communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP (catégorie B) et de 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui avaient commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 (catégorie C).

7 L'article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement n° 404/93 était libellé comme suit:

«Sur la base de calculs séparés pour chacune des catégories d'opérateurs visés au paragraphe 1 [...] chaque opérateur obtient des certificats d'importation en fonction des quantités moyennes de bananes qu'il a vendues dans les trois dernières années pour lesquelles des chiffres sont disponibles.»

8 Le 10 juin 1993, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1442/93, portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté (JO L 142, p. 6).

9 Ce régime d'importation a fait l'objet d'une procédure de règlement des différends, dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à la suite de plaintes déposées par certains pays tiers.

10 Ladite procédure a donné lieu à des rapports du groupe spécial de l'OMC du 22 mai 1997 et à un rapport du 9 septembre 1997 de l'organe d'appel permanent de l'OMC qui a été adopté par l'organe de règlement des différends par décision du 25 septembre 1997. Par cette décision, l'organe de règlement des différends a déclaré incompatibles avec les règles de l'OMC plusieurs aspects du système communautaire d'importation de bananes.

11 À la suite de cette décision, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1637/98, du 20 juillet 1998, modifiant le règlement n° 404/93 (JO L 210, p. 28). Le règlement n° 1637/98 a notamment remplacé...

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