Biret International SA v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:2
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-174/00
Date11 January 2002
Celex Number62000TJ0174
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
EUR-Lex - 62000A0174 - FR 62000A0174

Arrêt du Tribunal de première instance (première chambre) du 11 janvier 2002. - Biret International SA contre Conseil de l'Union européenne. - Substances à effet hormonal - Directive 88/146/CEE - Recours en indemnité - Prescription. - Affaire T-174/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-00017


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Procédure - Requête introductive d'instance - Exigences de forme - Identification de l'objet du litige - Exposé sommaire des moyens invoqués - Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire

[Statut CE de la Cour de justice, art. 19 et 46; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, sous c)]

2. Recours en indemnité - Objet - Demande d'indemnisation d'un dommage imputable à la Communauté - Compétence exclusive du juge communautaire

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE)]

3. Recours en indemnité - Délai de prescription - Point de départ - Date à prendre en considération

[Traité CE, art. 215, alinéa 2 (devenu art. 288, alinéa 2, CE); statut CE de la Cour de justice, art. 43 et 46]

4. Droit communautaire - Principes - Confiance légitime - Directive interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans l'élevage - Violation - Absence

(Directive du Conseil 88/146)

5. Accords internationaux - Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce - GATT de 1994 - Effet direct - Absence - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire ou pour fonder un recours en indemnité - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément

(Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994)

Sommaire

1. En vertu de l'article 19 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l'article 46 du même statut, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l'appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu'un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre ce comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice.

( voir point 31 )

2. Lorsque, dans le cadre d'un recours en indemnité, le comportement fautif n'émane pas d'un organisme national mais d'une institution communautaire, les préjudices qui pourraient éventuellement résulter de la mise en oeuvre de la réglementation communautaire par les autorités nationales qui ne disposaient d'aucune marge d'appréciation sont imputables à la Communauté. Le juge communautaire ayant compétence exclusive pour connaître, en vertu de l'article 215 du traité (devenu article 288 CE), des litiges relatifs à l'indemnisation d'un tel dommage, les voies de recours nationales ne pourraient ipso facto permettre d'assurer aux particuliers qui s'estiment lésés par les actes des institutions communautaires une protection efficace de leurs droits.

( voir points 33-34 )

3. Le délai de prescription frappant les actions dirigées contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle, prévu à l'article 43 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 46 du même statut, ne saurait commencer à courir avant que soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l'obligation de réparation et, notamment, s'agissant des cas où la responsabilité découle d'un acte normatif, avant que les effets dommageables de cet acte se soient produits.

Lorsque le préjudice n'a pas été causé instantanément, mais s'est poursuivi quotidiennement pendant une certaine période, du fait du maintien en vigueur d'un acte illégal, la prescription de l'article 43 du statut de la Cour s'applique, en fonction de la date de l'acte interruptif, à la période antérieure de plus de cinq ans à cette date, sans affecter les droits nés au cours des périodes postérieures.

( voir points 38, 41 )

4. La directive 88/146, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales, n'a pas violé la confiance légitime des opérateurs économiques affectés par l'interdiction de l'utilisation des hormones. En effet, compte tenu des divergences d'appréciation qui s'étaient manifestées, ces opérateurs n'étaient pas en droit d'attendre qu'une interdiction d'administration des substances en cause à des animaux ne puisse être fondée que sur des données scientifiques.

Une éventuelle non-application de la directive 88/146 par les États membres ne saurait être assimilée à un comportement du Conseil susceptible d'avoir fait naître une confiance légitime dans le chef des opérateurs économiques. De plus, une telle non-application aurait été manifestement contraire aux obligations qui incombent aux États membres en vertu du traité et, plus particulièrement, aux obligations qui leur étaient imposées par ladite directive. Or, nul ne peut avoir une confiance légitime dans le maintien d'une situation illégale ni, dès lors, fonder une telle confiance sur une carence éventuelle des États membres dans la transposition et la mise en oeuvre effective d'une directive du Conseil.

Enfin, les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires. Il s'ensuit, a fortiori, que ces opérateurs ne sont pas fondés à placer leur confiance légitime dans une modification future et hypothétique de la législation, en particulier dans un domaine tel que celui de la politique agricole commune où, du fait de ses incidences potentielles sur la santé publique, toute modification législative dépend des développements imprévisibles des connaissances scientifiques et des évaluations complexes devant être effectuées par le législateur.

( voir points 50, 54-55 )

5. Compte tenu de leur nature et de leur économie, l'accord OMC et ses annexes, pas plus que les règles du GATT de 1947, ne figurent en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour et le Tribunal contrôlent les actes des institutions communautaires en vertu de l'article 173, premier alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, premier alinéa, CE), ils ne sont pas de nature à créer pour les particuliers des droits dont ceux-ci peuvent se prévaloir en justice et leur violation éventuelle n'est donc pas susceptible d'engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient au juge communautaire de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC. Les directives 81/602 et 88/146 interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales ayant été adoptées plusieurs années avant l'entrée en vigueur de l'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, figurant parmi les accords OMC, elles ne peuvent logiquement ni donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de cet accord, ni renvoyer expressément à certaines de ses dispositions.

( voir points 61, 63-64 )

Parties

Dans l'affaire T-174/00,

Biret International SA, en liquidation judiciaire, établie à Paris (France), représentée dans la présente procédure par Mme M. de Thoré, mandataire liquidateur, et par Me S. Rodrigues, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Carbery et F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

soutenu par

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. Christoforou et A. Bordes, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d'indemnisation au titre des articles 178 du traité CE (devenu article 235 CE) et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu article 288, deuxième alinéa, CE), visant à la réparation du préjudice prétendument subi par la requérante du fait de l'interdiction d'importation dans la Communauté de viande bovine traitée avec certaines hormones,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

(première chambre),

composé de MM. B. Vesterdorf, président, N. J. Forwood et H. Legal, juges,

greffier: M. J. Palacio Gonzáles, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 7 novembre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

Cadre normatif

1 La directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (JO L 222, p. 32), prévoit, en son article 2, que les États membres interdisent l'administration aux animaux d'exploitation de...

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