Établissements Biret et Cie SA v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:518
CourtCourt of Justice (European Union)
Date30 September 2003
Docket NumberC-94/02
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62002CJ0094
EUR-Lex - 62002J0094 - FR 62002J0094

Arrêt de la Cour (assemblée plénière) du 30 septembre 2003. - Établissements Biret et Cie SA contre Conseil de l'Union européenne. - Pourvoi - Directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 96/22/CE - Interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal - Interdiction d'importation en provenance de pays tiers de viandes provenant d'animaux d'exploitation auxquels ont été administrées ces substances - Recours en indemnité - Effet direct de l'accord instituant l'OMC et des accords y annexés - Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires - Recommandations et décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC. - Affaire C-94/02 P.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-10565


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Responsabilité non contractuelle - Conditions - Illicéité - Préjudice - Lien de causalité - Impossibilité d'invoquer les accords de l'OMC pour contester la légalité d'un acte communautaire - Exceptions - Acte communautaire visant à en assurer l'exécution ou s'y référant expressément et précisément - Contrôle juridictionnel - Exclusion avant l'expiration d'un délai raisonnable obtenu par la Communauté pour se conformer aux règles de l'OMC

raité CE, art. 178 (devenu art. 235 CE) et 215, al. 2 (devenu art. 288, al. 2, CE))

Sommaire

$$L'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du traité est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'institution et le préjudice invoqué. Or, compte tenu de leur nature et de leur économie, les accords OMC ne figurent pas en principe parmi les normes au regard desquelles la Cour contrôle la légalité des actes des institutions communautaires. Ce n'est que dans l'hypothèse où la Communauté a entendu donner exécution à une obligation particulière assumée dans le cadre de l'OMC, ou dans l'occurrence où l'acte communautaire renvoie expressément à des dispositions précises des accords OMC, qu'il appartient à la Cour de contrôler la légalité de l'acte communautaire en cause au regard des règles de l'OMC.

En tout état de cause, pour la période antérieure à la date d'expiration du délai de quinze mois obtenu par la Communauté pour exécuter ses obligations au titre des règles de l'OMC, le juge communautaire ne saurait, sous peine de priver d'effet l'octroi d'un délai raisonnable pour se conformer aux recommandations ou décisions de l'organe de règlement des différends de l'OMC, prévu dans le cadre du système de règlement des différends mis en place par les accords OMC, exercer ledit contrôle, en particulier dans le cadre d'un recours en indemnité introduit au titre de l'article 178 du traité.

( voir points 54-56, 65 )

Parties

Dans l'affaire C-94/02 P,

Établissements Biret et Cie SA, établie à Paris (France), représentée par Me S. Rodrigues, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes (première chambre) du 11 janvier 2002, Biret et Cie/Conseil (T-210/00, Rec. p. II-47), et tendant à l'annulation de cet arrêt,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Carbery et F. P. Ruggeri Laderchi, en qualité d'agents,

partie défenderesse en première instance,

soutenu par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme P. M. Ormond, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante au pourvoi,

et

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. T. Christoforou et A. Bordes, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante en première instance,

LA COUR,

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet (rapporteur), R. Schintgen et C. W. A. Timmermans, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, MM. S. von Bahr et J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. S. Alber,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les Établissements Biret et Cie SA, le Conseil et la Commission en leur plaidoirie à l'audience du 25 mars 2003,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 mai 2003,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 16 mars 2002, la société Établissements Biret et Cie SA, établie à Paris (France), a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 janvier 2002, Biret et Cie/Conseil (T-210/00, Rec. p. II-47, ci-après l'«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours en indemnité fondé sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenus articles 235 CE et 288, deuxième alinéa, CE) et tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par elle du fait de l'interdiction d'importation dans la Communauté de viande bovine provenant d'animaux d'exploitation auxquels certaines substances à effet hormonal ont été administrées.

2 Par ordonnance du président de la Cour du 19 août 2002, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été admis à intervenir à l'appui des conclusions du Conseil de l'Union européenne.

Le cadre juridique

Les directives 81/602/CEE, 88/146/CEE et 96/22/CE

3 L'article 2 de la directive 81/602/CEE du Conseil, du 31 juillet 1981, concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyréostatique (JO L 222, p. 32), prévoit que les États membres veillent à ce que soit interdite l'administration aux animaux d'exploitation de substances à effet thyréostatique et de substances à effet oestrogène, androgène ou gestagène, ainsi que la mise sur le marché des animaux d'exploitation auxquels ces substances ont été administrées et des viandes provenant de ces animaux.

4 Par dérogation à cette interdiction, l'article 5 de la directive 81/602 prévoit que, jusqu'à ce que le Conseil ait pris une décision concernant l'administration aux animaux d'exploitation d'oestradiol 17 ß, de progestérone, de testostérone, de trenbolone et de zeranol, aux fins d'engraissement, les réglementations nationales en vigueur, ainsi que les arrangements conclus par les États membres relatifs à ces substances, demeurent applicables, dans le respect des dispositions générales du traité. Cette dérogation était justifiée, au quatrième considérant de la directive 81/602, par la circonstance que l'utilisation de ces cinq substances devait encore faire l'objet d'études approfondies sur leur innocuité ou leur nocivité.

5 Le 31 décembre 1985, le Conseil a adopté la directive 85/649/CEE, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO L 382, p. 228). Cette directive ayant été annulée, pour violation des formes substantielles, par l'arrêt de la Cour du 23 février 1988, Royaume-Uni/Conseil (68/86, Rec. p. 855), elle a été remplacée par la directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO L 70, p. 16).

6 Sous réserve de l'utilisation, dans un but de traitement thérapeutique, d'oestradiol 17 ß, de testostérone et de progestérone, qui peut être autorisée, la directive 88/146 supprime la possibilité de dérogation prévue, à l'article 5 de la directive 81/602, en faveur des cinq substances visées au point 4 du présent arrêt.

7 Aux termes de l'article 6 de la directive 88/146, les États membres interdisent l'importation en provenance des pays tiers d'animaux d'exploitation auxquels ont été administrées, par quelque moyen que ce soit, des substances à effet thyréostatique, oestrogène, androgène ou gestagène ainsi que des viandes provenant de ces animaux.

8 La directive 88/146 devait être transposée au plus tard le 1er janvier 1988, mais son entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 1989. Il s'en est suivi, à compter de cette date, une interdiction d'importation dans la Communauté, en provenance des pays tiers, de viande et de produits à base de viande provenant d'animaux traités avec certaines hormones, sur le fondement de la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (JO L 302, p. 28).

9 Le 29 avril 1996, le Conseil a adopté la directive 96/22/CE, concernant l'interdiction d'utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances ß-agonistes dans les spéculations animales et abrogeant les directives 81/602, 88/146 et 88/299/CEE (JO L 125, p. 3). Cette directive maintient le régime d'interdiction résultant de l'application combinée des directives 81/602 et 88/146.

L'accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires

10 Le 15 avril 1994, lors de la réunion de Marrakech (Maroc), le président du Conseil et le membre de la Commission chargé des relations extérieures ont, au nom de l'Union européenne, procédé, sous réserve d'approbation ultérieure, à la signature de l'acte final, concluant les négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, de l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), ainsi que de l'ensemble des accords et des mémorandums figurant aux annexes 1 à 4 de l'accord instituant l'OMC (ci-après les «accords OMC»).

11 À la suite de cette signature, le Conseil a adopté la décision 94/800/CE, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom...

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