European Commission v Rusal Armenal ZAO.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:494
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-21/14
Date16 July 2015
Celex Number62014CJ0021
Procedure TypeRecurso de casación - fundado
62014CJ0021

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

16 juillet 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Dumping — Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine — Accession de la République d’Arménie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 — Compatibilité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT)»

Dans l’affaire C‑21/14 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 janvier 2014,

Commission européenne, représentée par MM. J.‑F. Brakeland, M. França et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

Parlement européen, représenté par MM. D. Warin et A. Auersperger Matić, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

les autres parties à la procédure étant:

Rusal Armenal ZAO, établie à Erevan (Arménie), représentée par Me B. Evtimov, avocat,

partie demanderesse en première instance,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, solicitor, et de Me S. Gubel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič, L. Bay Larsen et Mme K. Jürimäe, présidents de chambre, MM. A. Rosas, E. Juhász, A. Borg Barthet, M. Safjan, D. Šváby, Mmes M. Berger, A. Prechal, MM. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur) et C. Lycourgos, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 février 2015,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 avril 2015,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 novembre 2013, Rusal Armenal/Conseil (T‑512/09, EU:T:2013:571, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil, du 24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»), dans la mesure où ce règlement concerne Rusal Armenal ZAO (ci-après «Rusal Armenal»).

Le cadre juridique

Le droit de l’OMC

2

Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1, 2 et 3 de cet accord (ci-après, ensemble, les «accords OMC»), au nombre desquels figurent l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le «GATT de 1994») ainsi que l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’«accord antidumping»).

Le GATT de 1994

3

L’article VI, paragraphe 1, du GATT de 1994 dispose:

«Les parties contractantes reconnaissent que le dumping, qui permet l’introduction des produits d’un pays sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à leur valeur normale, est condamnable s’il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d’une partie contractante ou s’il retarde de façon importante la création d’une branche de production nationale. Aux fins d’application du présent article, un produit exporté d’un pays vers un autre doit être considéré comme étant introduit sur le marché d’un pays importateur à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix de ce produit est

a)

inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour un produit similaire, destiné à la consommation dans le pays exportateur;

[...]»

4

La deuxième disposition additionnelle relative à l’article VI, paragraphe 1, du GATT de 1994, figurant à l’annexe I de celui-ci, prévoit:

«Il est reconnu que, dans le cas d’importations en provenance d’un pays dont le commerce fait l’objet d’un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs sont fixés par l’État, la détermination de la comparabilité des prix aux fins du paragraphe premier peut présenter des difficultés spéciales et que, dans de tels cas, les parties contractantes importatrices peuvent estimer nécessaire de tenir compte de la possibilité qu’une comparaison exacte avec les prix intérieurs dudit pays ne soit pas toujours appropriée.»

L’accord antidumping

5

L’article 2 de l’accord antidumping, intitulé «Détermination de l’existence d’un dumping», dispose:

«2.1 Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire comme étant introduit sur le marché d’un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l’exportation de ce produit, lorsqu’il est exporté d’un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d’opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

2.2 Lorsque aucune vente du produit similaire n’a lieu au cours d’opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur [...], de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d’un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d’origine majoré d’un montant raisonnable pour les frais d’administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.

[...]

2.7 Le présent article s’entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l’article VI, qui figure dans l’Annexe I du GATT de 1994

Le droit de l’Union

Le règlement de base

6

À l’époque des faits à l’origine du litige, les dispositions régissant l’adoption de mesures antidumping par l’Union européenne figuraient dans le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci‑après le «règlement de base»). Le règlement de base a été abrogé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51).

7

Les considérants 5 et 7 du règlement de base étaient libellés comme suit:

«(5)

considérant que le nouvel accord sur les pratiques de dumping, à savoir l’accord [antidumping] contient des règles nouvelles et détaillées, concernant en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d’ouverture et de déroulement de l’enquête, y compris l’établissement et le traitement des faits, l’institution de mesures provisoires, l’imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping; que, en raison de l’étendue des changements et afin d’assurer une application appropriée et transparente des règles nouvelles, il convient de transposer, dans toute la mesure du possible, les termes des nouveaux accords dans le droit communautaire;

[...]

(7)

considérant que, aux fins de la détermination de la valeur normale pour les pays ne disposant pas d’une économie de marché, il apparaît judicieux de déterminer les règles de procédure pour le choix du pays tiers approprié à économie de marché qui servira de référence à cet effet et, lorsqu’il n’est pas possible d’identifier un pays tiers approprié, de prévoir que la valeur normale peut être établie sur toute autre base raisonnable».

8

L’article 1er, paragraphe 2, dudit règlement prévoyait qu’un produit «est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation vers la Communauté est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d’opérations commerciales normales, pour le produit similaire dans le pays exportateur».

9

Aux fins de la détermination de l’existence d’un dumping, l’article 2, paragraphes 1 à 7, du règlement de base établissait des règles concernant le calcul de la valeur normale. Tandis que, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de ce règlement, la valeur normale était normalement basée sur les prix pratiqués dans le pays exportateur, le paragraphe 7 de cet article prévoyait, pour les importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché, le recours à la méthode dite «du pays analogue». Selon cette dernière disposition:

«a)

Dans le cas d’importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché...

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