Rotho Blaas Srl v Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:840
Docket NumberC-207/17
Celex Number62017CJ0207
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date18 October 2018
62017CJ0207

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

18 octobre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique commerciale commune – Droit antidumping définitif sur certains produits originaires de la République populaire de Chine – Droit antidumping jugé incompatible avec l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) »

Dans l’affaire C‑207/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria di primo grado di Bolzano (commission fiscale de première instance de Bolzano, Italie), par décision du 4 avril 2017, parvenue à la Cour le 21 avril 2017, dans la procédure

Rotho Blaas Srl

contre

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.‑C. Bonichot, E. Regan, C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,

avocat général : M. Y. Bot,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er mars 2018,

considérant les observations présentées :

pour Rotho Blaas Srl, par Mes P. Bellante et B. Bonafini, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Albenzio, avvocato dello Stato,

pour le Conseil de l’Union européenne, par Mme H. Marcos Fraile et M. E. Rebasti, en qualité d’agents, assistés de Me N. Tuominen, avocat,

pour la Commission européenne, par MM. P. Stancanelli, N. Kuplewatzky et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur la validité du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 924/2012 du Conseil, du 4 octobre 2012, modifiant le règlement no 91/2009 (JO 2012, L 275, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) 2015/519 de la Commission, du 26 mars 2015, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, tel qu’étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009 (JO 2015, L 82, p. 78) (ci-après, ensemble, les « règlements litigieux »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Rotho Blaas Srl à l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (agence des douanes et des monopoles, Italie) (ci-après l’« agence des douanes »), au sujet du prélèvement, dans le cadre d’une rectification, de droits de douane, de droits antidumping et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), majorés des intérêts et des pénalités de retard, au titre de l’importation de vis pour le bois dans l’Union européenne.

Le cadre juridique

3

Par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a approuvé l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994, ainsi que les accords figurant aux annexes 1 à 3 de cet accord (ci-après, ensemble, les « accords OMC »), au nombre desquels figurent l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le « GATT de 1994 ») et l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103, ci-après l’« accord antidumping de l’OMC »).

4

Par le règlement no 91/2009, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine.

5

Le 28 juillet 2011, l’organe de règlement des différends de l’OMC (ci‑après l’« ORD ») a adopté le rapport de l’organe d’appel ainsi que le rapport du groupe spécial modifié par le rapport de l’organe d’appel, dans l’affaire « Communautés européennes – mesures antidumping définitives visant certains éléments de fixation en fer ou en acier en provenance de Chine » (WT/DS 397) (ci-après la « décision de l’ORD du 28 juillet 2011 »). Dans ces rapports, il a été constaté, notamment, que l’Union avait agi d’une manière incompatible avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC.

6

À la suite de la décision de l’ORD du 28 juillet 2011, le Conseil a adopté, le 4 octobre 2012, le règlement d’exécution no 924/2012, qui a modifié le règlement no 91/2009 en opérant, notamment, une réduction du droit antidumping qui était prévu dans ce dernier règlement.

7

Par le règlement d’exécution (UE) no 723/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement no 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2011, L 194, p. 6), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 693/2012 du Conseil, du 25 juillet 2012 (JO 2012, L 203, p. 23), les mesures antidumping ont été étendues aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

8

À l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 2009, L 343, p. 51), la Commission européenne a, par le règlement d’exécution 2015/519, maintenu, pour une période supplémentaire de cinq ans, le droit antidumping tel qu’institué et modifié, respectivement, par le règlement no 91/2009 et par le règlement d’exécution no 924/2012.

9

Par une décision du 12 février 2016, l’ORD a adopté de nouveaux rapports concluant à la non-conformité des mesures prises par l’Union au moyen du règlement d’exécution no 924/2012 avec certaines dispositions de l’accord antidumping de l’OMC (ci-après la « décision de l’ORD du 12 février 2016 »).

10

À la suite de la décision de l’ORD du 12 février 2016, la Commission a adopté, le 26 février 2016, le règlement d’exécution (UE) 2016/278, portant abrogation du droit antidumping définitif institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2016, L 52, p. 24, ci-après le « règlement d’abrogation »).

11

À l’article 1er de ce règlement, les droits antidumping institués par les règlements litigieux sont abrogés.

12

Aux termes de l’article 2 dudit règlement, l’abrogation des droits antidumping visés à l’article 1er de celui-ci prend effet à compter de la date d’entrée en vigueur du même règlement, prévue à l’article 3 de celui-ci, et ne sert pas de base pour le remboursement des droits perçus avant cette date.

13

Le règlement d’abrogation a été adopté sur le fondement du règlement (UE) 2015/476 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif aux mesures que l’Union peut prendre à la suite d’un rapport adopté par l’organe de règlement des différends de l’Organisation mondiale du commerce concernant des mesures antidumping ou antisubventions (JO 2015, L 83, p. 6).

14

L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que, lorsque l’ORD adopte un rapport concernant une mesure prise par l’Union en vertu de sa réglementation antidumping, la Commission peut, selon le cas, abroger ou modifier la mesure incriminée, ou adopter toute autre mesure particulière jugée appropriée en l’espèce.

15

L’article 3 dudit règlement dispose que « [l]es mesures adoptées conformément au présent règlement prennent effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne peuvent être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire ».

Le litige au principal et les questions préjudicielles

16

Rotho Blaas est une société ayant son siège à Bolzano (Italie) et exerçant une activité de production et de commercialisation de technologies avancées applicables aux constructions en bois.

17

Au cours de la période comprise entre le 8 septembre 2011 et le 28 février 2014, Rotho Blaas a présenté à plusieurs bureaux des douanes italiens de nombreuses déclarations pour l’importation définitive, en provenance de Thaïlande, de vis pour le bois, en produisant des certificats d’origine délivrés par les autorités thaïlandaises.

18

Sur la base des informations reçues de la part de l’Office européen de lutte...

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