European Commission v Rusal Armenal ZAO.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:1749
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑21/14
Date12 June 2014
Celex Number62014CO0021
Procedure TypeRecurso de anulación
62014CO0021

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

12 juin 2014 ( *1 )

«Référé — Pourvoi — Demande de suspension d’un règlement à la suite d’un arrêt d’annulation — Dumping — Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine — Accession de l’Arménie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — Statut d’entreprise évoluant dans une économie de marché — Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 — Compatibilité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) — Fumus boni juris — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Absence»

Dans l’affaire C‑21/14 P-R,

ayant pour objet une demande de sursis à exécution et de mesures provisoires au titre des articles 278 TFUE et 279 TFUE, introduite le 2 avril 2014,

Commission européenne, représentée par MM. J.-F. Brakeland, M. França et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante au pourvoi,

les autres parties à la procédure étant:

Rusal Armenal ZAO, établie à Erevan (Arménie), représentée par Me B. Evtimov, avocat,

partie requérante en première instance et dans la présente procédure,

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Boelaert et M. J.-P. Hix, en qualité d’agents, assistés de M. B. O’Connor, Solicitor, et de Me S. Gubel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, Mme J. Kokott, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par son pourvoi, déposé au greffe de la Cour le 16 janvier 2014, la Commission européenne a demandé à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Rusal Armenal/Conseil (T‑512/09, EU:T:2013:571, ci-après l’«arrêt attaqué»), annulant le règlement (CE) no 925/2009 du Conseil, du24 septembre 2009, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 262, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»), en tant qu’il concerne Rusal Armenal ZAO (ci-après «Rusal Armenal»).

2

Ce pourvoi introduit contre un arrêt annulant un règlement a eu pour effet, conformément à l’article 60, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de reporter la date à compter de laquelle l’arrêt attaqué prendrait effet à celle de l’éventuel rejet de ce pourvoi, sans préjudice de la faculté pour Rusal Armenal de saisir la Cour, en vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

3

Par requête déposée au greffe de la Cour le 2 avril 2014, Rusal Armenal a demandé à celle-ci, en substance, de suspendre les effets du règlement litigieux.

Les antécédents du litige et l’arrêt attaqué

4

Rusal Armenal est une société productrice et exportatrice de produits en aluminium établie depuis l’an 2000 en Arménie. Le 5 février 2003, la République d’Arménie a adhéré à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) signé à Marrakech le 15 avril 1994 (JO 1994, L 336, p. 3) et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1, ci-après l’«accord instituant l’OMC»).

5

À la suite d’une plainte déposée le 28 mai 2008, la Commission a ouvert une procédure antidumping concernant les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de Chine. L’avis d’ouverture de cette procédure a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 12 juillet 2008 (JO C 177, p. 13).

6

Le 7 avril 2009, la Commission a adopté le règlement (CE) no 287/2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de l’Arménie, du Brésil et de la République populaire de Chine (JO L 94, p. 17).

7

Le 24 septembre 2009, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement litigieux, par lequel il a notamment institué à l’article 1er, paragraphe 2, de celui-ci un droit antidumping sur des importations de produits en aluminium fabriqués par Rusal Armenal fixé au taux de 13,4 % applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement.

8

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 décembre 2009, Rusal Armenal a introduit un recours en annulation contre le règlement litigieux. Elle a soulevé cinq moyens d’annulation dont le premier était tiré d’une exception d’illégalité fondée sur la violation de l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil, du 21 décembre 2005 (JO L 340, p. 17, ci-après le «règlement de base»), ainsi que des articles 2.1 et 2.2 de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 103, ci-après l’«accord antidumping»), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’OMC. Le règlement de base a été remplacé par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343, p. 51, et rectificatif JO 2010, L 7, p. 22).

9

Le Tribunal a jugé, en substance, que, en se fondant sur la référence à la République d’Arménie dans la note en bas de page insérée à l’article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement de base et en appliquant, à la suite du rejet de la demande d’octroi du statut d’entreprise évoluant dans une économie de marché, introduite par la requérante en vertu de l’article 2, paragraphe 7, sous b), de ce règlement, la méthodologie du pays tiers à économie de marché, le règlement litigieux avait mis en œuvre une méthode de calcul de la valeur normale incompatible avec les articles 2.1 et 2.2 de l’accord antidumping ainsi qu’avec la deuxième disposition additionnelle au paragraphe 1 de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT) (JO L 336, p. 11), figurant à l’annexe 1 A de l’accord instituant l’OMC, et qu’il avait également enfreint l’article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base. Cela étant, le Tribunal a constaté que le premier moyen d’annulation était fondé.

10

Le point 1 du dispositif de l’arrêt attaqué est libellé comme suit:

«Le règlement [litigieux] est annulé en tant qu’il concerne [Rusal Armenal].»

Les conclusions des parties

11

Rusal Armenal demande à la Cour:

de surseoir à l’exécution du règlement litigieux, en ce qui concerne Rusal Armenal, jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure de pourvoi; ou

à titre subsidiaire, d’imposer une mesure provisoire sous la forme d’une ordonnance exécutoire faisant obligation aux autorités douanières des États membres de l’Union européenne de ne pas percevoir les droits antidumping sur les importations de certaines feuilles d’aluminium fabriquées par Rusal Armenal, tels qu’institués par ledit règlement jusqu’au prononcé de l’arrêt mettant fin à la procédure de pourvoi, et

de condamner la Commission et le Conseil, ainsi que toute autre partie qui interviendrait au soutien du pourvoi, à supporter chacun ses propres dépens et ceux de Rusal Armenal.

12

La Commission et le Conseil demandent à la Cour, en substance:

de rejeter la demande en référé comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondée et

de condamner Rusal Armenal aux dépens.

Sur la demande en référé

13

Il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que, selon l’article 60, premier alinéa, du statut de la Cour, un pourvoi contre un arrêt du Tribunal n’a pas, en principe, d’effet suspensif. Toutefois, l’article 60, second alinéa, de ce statut dispose également que, par dérogation à l’article 280 TFUE, les décisions du Tribunal annulant un règlement ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai de pourvoi prévu à l’article 56, premier alinéa, dudit statut ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci, sans préjudice de la faculté pour une partie de saisir la Cour, en vertu des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une demande tendant à la suspension des effets du règlement annulé ou à la prescription de toute autre mesure provisoire.

14

En introduisant la demande en référé, Rusal Armenal a fait usage de cette faculté.

Sur la recevabilité

15

La Commission excipe de l’irrecevabilité de la demande en référé au motif que la suspension demandée par Rusal Armenal serait, en réalité, une mesure définitive et violerait ainsi l’article 39, quatrième alinéa, du statut de la Cour. À ce titre, elle fait valoir que la juridiction saisie d’une demande de suspension provisoire de droits antidumping institués par un règlement ne peut accorder le sursis demandé que sous réserve que la requérante constitue des garanties couvrant les montants dont elle est redevable en application de ce règlement. La requérante n’ayant pas présenté d’offre de garanties dans sa demande, cette dernière serait...

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