Skatteministeriet v Baby Dan A/S.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2018:913 |
Date | 15 November 2018 |
Celex Number | 62017CJ0592 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-592/17 |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
15 novembre 2018 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Tarif douanier commun – Nomenclature combinée – Classement tarifaire – Positions et sous-positions 4421, 7326, 73181590, 73181900 et 94039010 – Article spécialement conçu pour la fixation de barrières de sécurité pour enfants – Dumping – Validité du règlement (CE) no 91/2009 – Importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine – Accord antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) – Règlement (CE) no 384/96 – Article 3, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 1 – Définition de l’industrie communautaire »
Dans l’affaire C‑592/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), par décision du 9 octobre 2017, parvenue à la Cour le 12 octobre 2017, dans la procédure
Skatteministeriet
contre
Baby Dan A/S,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la dixième chambre, faisant fonction de président de la neuvième chambre, MM. E. Juhász et C. Vajda, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Baby Dan A/S, par Me L. Kjær, advokat, |
– |
pour le gouvernement danois, par MM. J. Nymann-Lindegren et M. Wolff, en qualité d’agents, assistés de Me B. Søes Petersen, advokat, |
– |
pour le Conseil de l’Union européenne, par Mmes H. Marcos Fraile et A. F. Jensen, en qualité d’agents, assistées de Me N. Tuominen, avocată, |
– |
pour la Commission européenne, par MM. A. Caeiros et T. Maxian Rusche, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des positions 4421 et 7326 ainsi que des sous-positions 73181590, 73181900 et 94039010 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), dans ses versions résultant successivement du règlement (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO 2007, L 286, p. 1), et du règlement (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO 2008, L 291, p. 1) (ci-après la « NC »), ainsi que sur la validité du règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine (JO 2009, L 29, p. 1, ci-après le « règlement litigieux »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Finances, Danemark) à Baby Dan A/S au sujet du classement tarifaire au sein de la NC d’une marchandise qui permet de fixer, à un mur ou à un chambranle, des barrières de sécurité pour enfants. |
Le cadre juridique
La réglementation douanière
La nomenclature combinée
3 |
Le classement douanier des marchandises importées dans l’Union européenne est régi par la NC. |
4 |
L’article 12 du règlement no 2658/87 prévoit que la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. |
5 |
Il ressort du dossier soumis à la Cour que les versions de la NC applicables aux faits au principal sont celles afférentes aux années 2008 et 2009, issues, respectivement, des règlements nos 1214/2007 et 1031/2008. Les dispositions de cette nomenclature applicables à l’affaire au principal sont toutefois identiques dans ces deux versions. |
6 |
La première partie de la NC, relative aux dispositions préliminaires, comprend un titre I, consacré aux « [r]ègles générales », dont la section A, intitulée « Règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée », dispose notamment : « Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
|
7 |
La deuxième partie de la NC comprend une section IX, intitulée « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ; liège et ouvrages en liège ; ouvrages de sparterie ou de vannerie », dans laquelle figure notamment le chapitre 44, intitulé « Bois, charbon de bois et ouvrages en bois ». Ce chapitre comprend la position 4421, qui est libellée comme suit :
|
8 |
Cette deuxième partie de la NC comprend également une section XV, intitulée « Métaux communs et ouvrages en ces métaux », dont la note 2 est libellée comme suit : « Dans la nomenclature, on entend par “parties et fournitures d’emploi général” :
Dans les chapitres 73 à 76 et 78 à 82 (à l’exception du no 7315), les mentions relatives aux parties ne couvrent pas les parties et fournitures d’emploi général au sens ci-dessus. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent et de la note 1 du chapitre 83, les ouvrages des chapitres 82 ou 83 sont exclus des chapitres 72 à 76 et 78 à 81. » |
9 |
Sous cette section XV de la deuxième partie de la NC figure notamment le chapitre 73 de cette nomenclature, intitulé « Ouvrages en fonte, fer ou acier », qui comprend les positions 7318 et 7326. Ces positions sont libellées comme suit :
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10 |
La deuxième partie de la NC comprend également une section XX, intitulée « Marchandises et produits divers », dans laquelle figure le chapitre 94, qui s’intitule « Meubles ; mobiliers médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d’éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ». La note 1 de cette section indique :
[...] » |
11 |
Ce chapitre 94 comprend la position 9403, qui est libellée comme suit :
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