ADV Allround Vermittlungs AG, in liquidation v Finanzamt Hamburg-Bergedorf.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:35
Date26 January 2012
Celex Number62010CJ0218
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑218/10
62010CJ0218

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 janvier 2012 ( *1 )

«TVA — Sixième directive — Articles 9, 17 et 18 — Détermination du lieu de la prestation de services — Notion de ‘mise à disposition de personnel’ — Travailleurs indépendants — Nécessité d’assurer une appréciation identique de la prestation de services à l’égard du prestataire et à l’égard du preneur»

Dans l’affaire C-218/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 20 avril 2010, parvenue à la Cour le 6 mai 2010, dans la procédure

ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation,

contre

Finanzamt Hamburg-Bergedorf,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, MM. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J.-J. Kasel (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 mars 2011,

considérant les observations présentées:

pour ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation, par Mes S. Heinrichshofen et B. Burgmaier, Rechtsanwälte,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. D. Triantafyllou, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2011,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9, paragraphe 2, sous e), 17, paragraphes 1, 2, sous a), et 3, sous a), ainsi que 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ADV Allround Vermittlungs AG, en liquidation (ci-après «ADV»), au Finanzamt Hamburg-Bergedorf (ci-après le «Finanzamt»), au sujet de la détermination, pour les besoins de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA»), du lieu de fourniture de prestations de services.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le septième considérant de la sixième directive énonce:

«considérant que la détermination du lieu des opérations imposables a entraîné des conflits de compétence entre les États membres, notamment en ce qui concerne la livraison d’un bien avec montage et les prestations de services; que, si le lieu des prestations de services doit en principe être fixé à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité professionnelle, il convient toutefois de fixer ce lieu dans le pays du preneur, notamment pour certaines prestations de services effectuées entre assujettis et dont le coût entre dans le prix des biens».

4

L’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d’un tel siège ou d’un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.»

5

L’article 9, paragraphe 2, sous e), de cette même directive est libellé comme suit:

«Toutefois:

[…]

e)

le lieu des prestations de services suivantes, rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle:

[…]

la mise à disposition de personnel,

[…]»

6

L’article 17, paragraphe 1, de la sixième directive dispose:

«Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.»

7

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de cette directive est libellé comme suit:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

8

Aux termes de l’article 17, paragraphe 3, sous a), de cette directive:

«Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la [TVA] visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

a)

de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4, paragraphe 2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l’intérieur du pays».

9

L’article 18, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive prévoit:

«Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit:

a)

pour la déduction visée à l’article 17 paragraphe 2 sous a), détenir une facture établie conformément à l’article 22 paragraphe 3».

Le droit national

10

L’article 3a, paragraphe 1, première phrase, de la loi de 1999 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires (Umsatzsteuergesetz 1999, BGBl. 1999 I, p. 1270), dans sa version résultant de la communication du 21 février 2005 (ci-après l’«UStG»), dispose:

«Sous réserve des articles 3b et 3f, une autre prestation est exécutée au lieu à partir duquel l’entrepreneur exploite son entreprise.»

11

Aux termes de l’article 3a, paragraphe 3, première phrase, de l’UStG:

«Si le bénéficiaire d’une des autres prestations visées au paragraphe 4 est un entrepreneur, par dérogation au paragraphe 1, la prestation est réputée être fournie à l’endroit où le bénéficiaire exerce son activité.»

12

L’article 3a, paragraphe 4, de l’UStG prévoit:

«On entend par autres prestations au sens du paragraphe 3: […]

7. la mise à disposition de personnel […]».

13

L’article 15, paragraphe 1, première phrase, point 1, de l’UStG dispose:

«L’entrepreneur peut déduire les taxes payées en amont suivantes:

1)

L’impôt légalement dû pour des livraisons et autres prestations qui ont été exécutées par un autre entrepreneur pour les besoins de son entreprise. L’exercice du droit à déduction est subordonné à la condition que l’entrepreneur dispose d’une facture établie conformément aux articles 14 et 14a.»

14

L’article 18, paragraphe 9, troisième phrase, de l’UStG prévoit:

«La demande de remboursement doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit à remboursement est né.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

15

ADV, société de droit allemand, assurait, dans le courant de l’année 2005, la mise à disposition de chauffeurs routiers indépendants auprès de sociétés de transport établies en Allemagne et en dehors du territoire de cet État membre, notamment en Italie. Les contrats conclus entre ADV et les chauffeurs, intitulés «convention de placement», prévoyaient que ces derniers devaient facturer leurs services à ADV. Cette société facturait, à son tour, aux différentes entreprises de transport clientes le coût prévu dans lesdites conventions de placement, augmenté d’une marge variant entre 8 % et 20 %.

16

Dans un premier temps, ADV présentait aux clients italiens des factures n’incluant pas la TVA. Elle considérait, en effet, que ses prestations de services devaient être qualifiées de «mise à disposition de personnel» au sens de l’article 3a, paragraphe 4, point 7, de l’UStG et que, partant, le lieu de la prestation de services se situait en Italie, lieu où les preneurs de ces prestations étaient établis.

17

Le Finanzamt a jugé que les prestations en cause ne pouvaient être qualifiées de «mise à disposition de personnel» et que, par conséquent, le lieu de la prestation de services se situait, en application de l’article 3a, paragraphe 1, de l’UStG, au lieu d’établissement du prestataire de services. Ce serait donc en Allemagne que la TVA devait être facturée.

18

En revanche, le Bundeszentralamt für Steuern, institution compétente pour statuer sur les demandes de remboursement de TVA, présentées, dans l’affaire au principal, par les preneurs italiens, a considéré que les...

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