Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) v Belgische Staat.
Jurisdiction | European Union |
Date | 30 June 2011 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Affaire C-271/10
Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)
contre
Belgische Staat
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)
«Directive 92/100/CEE — Droits d’auteur et droits voisins — Prêt public — Rémunération des auteurs — Revenu approprié»
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Droit de location et de prêt d'œuvres protégées — Directive 92/100 — Rémunération des auteurs en cas de prêt public
(Directive du Conseil 92/100, art. 5, § 1)
L’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, s’oppose à une législation qui institue un système selon lequel la rémunération due aux auteurs en cas de prêt public est calculée exclusivement en fonction du nombre d’emprunteurs inscrits dans les établissements publics, sur la base d’une somme forfaitaire fixée par emprunteur et par an.
Étant donné que la rémunération constitue la contrepartie du préjudice causé aux auteurs en raison de l’utilisation de leurs œuvres sans leur autorisation, la fixation du montant de cette rémunération ne saurait être totalement dissociée des éléments constitutifs d’un tel préjudice. Ce dernier résultant du prêt public, c’est-à-dire de la mise à disposition d’objets protégés par des établissements accessibles au public, le montant de la rémunération due devrait tenir compte de l’ampleur de cette mise à disposition, autant du point de vue du nombre d'emprunteurs inscrits que du point de vue du nombre d'objets protégés mis à disposition par un établissement de prêt public.
(cf. points 37-39, 43 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
30 juin 2011 (*)
«Directive 92/100/CEE – Droits d’auteur et droits voisins – Prêt public – Rémunération des auteurs – Revenu approprié»
Dans l’affaire C‑271/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Raad van State (Belgique), par décision du 17 mai 2010, parvenue à la Cour le 31 mai 2010, dans la procédure
Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA)
contre
Belgische Staat,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. D. Šváby, président de la septième chambre, faisant fonction de président de la troisième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2011,
considérant les observations présentées:
– pour Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA), par Mes Y. Nelissen Grade et S. Verbeke, advocaten,
– pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux, en qualité d’agents, assistés de Mes C. Doutrelepont et K. Lemmens, avocats,
– pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par M. M. van Beek et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la notion de «rémunération» versée aux titulaires des droits d’auteur au titre du prêt public, visée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), devenu l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376, p. 28).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en annulation introduit par le Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA), opposé au Belgische Staat, concernant l’arrêté royal du 25 avril 2004 relatif aux droits à rémunération pour prêt public des auteurs, des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de premières fixations de films (ci-après l’«arrêté royal»).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les septième, quatorzième, quinzième et dix-huitième considérants de la directive 92/100 sont libellés comme suit:
«considérant que la continuité du travail créateur et artistique des auteurs, artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et que les investissements, en particulier ceux qu’exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires; que seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d’amortir ces investissements;
[…]
considérant que, lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu à un paiement dont le montant ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l’établissement, il n’y a pas d’avantage économique ou commercial direct ou indirect au sens de la présente directive;
considérant qu’il est nécessaire d’introduire un régime qui assure une rémunération équitable, à laquelle il ne peut être renoncé, aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants […];
[…]
considérant qu’il est nécessaire aussi de protéger au moins les droits des auteurs à l’égard du prêt public en prévoyant un régime spécial; que, toutefois, toute mesure prise sur la base de l’article 5 de la présente directive doit être compatible avec le droit communautaire, et notamment avec l’article 7 du traité».
4 L’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la directive 92/100 précise:
«1. Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l’article 5, le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux et de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur ainsi que d’autres objets mentionnés à l’article 2 paragraphe 1.
2. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘location’ d’objets leur mise à disposition pour l’usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect.
3. Aux fins de la présente directive, on entend par ‘prêt’ d’objets leur mise à disposition...
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