Airfield NV and Canal Digitaal BV v Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09) and Airfield NV v Agicoa Belgium BVBA (C-432/09).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:648
Date13 October 2011
Celex Number62009CJ0431
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-432/09,C-431/09

Affaires jointes C-431/09 et C-432/09

Airfield NV et Canal Digitaal BV

contre

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)
et
Airfield NV
contre
Agicoa Belgium BVBA

(demandes de décision préjudicielle, introduites par

le hof van beroep te Brussel)

«Droit d’auteur — Radiodiffusion par satellite — Directive 93/83/CEE — Articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 2 — Communication au public par satellite — Fournisseur de bouquet satellitaire — Unicité de la communication au public par satellite — Imputabilité de cette communication — Autorisation de titulaires de droits d’auteur pour cette communication»

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Droit d'auteur et droits voisins — Directive 93/83 — Radiodiffusion par satellite et retransmission par câble — Autorisation des titulaires de droits d'auteur — Conditions

(Directive du Conseil 93/83, art. 2)

L’article 2 de la directive 93/83, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble, doit être interprété en ce sens qu’un fournisseur de bouquet satellitaire est tenu d’obtenir une autorisation des titulaires de droits concernés pour son intervention dans des transmissions directe et indirecte de programmes télévisés, à moins que ces titulaires n’aient convenu avec l’organisme de radiodiffusion concerné que les œuvres protégées seraient également communiquées au public par l’intermédiaire de ce fournisseur, à condition que, dans ce dernier cas de figure, l’intervention dudit fournisseur ne rende pas lesdites œuvres accessibles à un public nouveau.

(cf. point 84 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

13 octobre 2011 (*)

«Droit d’auteur – Radiodiffusion par satellite – Directive 93/83/CEE – Articles 1er, paragraphe 2, sous a), et 2 – Communication au public par satellite – Fournisseur de bouquet satellitaire – Unicité de la communication au public par satellite – Imputabilité de cette communication – Autorisation de titulaires de droits d’auteur pour cette communication»

Dans les affaires jointes C‑431/09 et C‑432/09,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le hof van beroep te Brussel (Belgique), par décisions du 27 octobre 2009, parvenues à la Cour le 2 novembre 2009, dans les procédures

Airfield NV,

Canal Digitaal BV

contre

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09),

et

Airfield NV

contre

Agicoa Belgium BVBA (C-432/09),

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 novembre 2010,

considérant les observations présentées:

– pour Airfield NV et Canal Digitaal BV, par Mes T. Heremans et A. Hallemans, advocaten,

– pour Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam), par Me E. Marissens, advocaat,

– pour Agicoa Belgium BVBA, par Mes J. Windey et H. Gilliams, advocaten,

– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

– pour la Commission européenne, par MM. H. Krämer et W. Roels, en qualité d’agents.

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2011,

rend le présent

Arrêt

1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) à c), de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO L 248, p. 15).

2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Airfield NV (ci-après «Airfield») et Canal Digitaal BV (ci-après «Canal Digitaal») à Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, ci-après «Sabam») (affaire C-431/09) ainsi qu’Airfield à Agicoa Belgium BVBA (ci-après «Agicoa») (affaire C-432/09) au sujet de l’obligation, pour Airfield et Canal Digitaal, d’obtenir une autorisation pour procéder à une communication d’œuvres au public.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Les cinquième, quatorzième, quinzième et dix-septième considérants de la directive 93/83 énoncent:

«(5) [...] la réalisation [des objectifs de l’Union] en ce qui concerne la diffusion transfrontière de programmes par satellite et leur retransmission par câble à partir d’autres États membres est actuellement toujours entravée par un certain nombre de disparités entre les dispositions nationales relatives au droit d’auteur et par une certaine insécurité juridique; [...] il s’ensuit que les titulaires de droits sont exposés au risque de voir exploiter leurs œuvres sans percevoir de rémunération ou d’en voir bloquer l’exploitation, dans divers États membres, par des titulaires individuels de droits exclusifs; [...] cette insécurité juridique, en particulier, constitue un obstacle direct à la libre circulation des programmes à l’intérieur de [l’Union];

[...]

(14) [...] l’insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui entrave la retransmission transfrontière de programmes par satellite, sera écartée par la définition de la communication au public par satellite à l’échelle [de l’Union]; [...] cette définition doit préciser en même temps le lieu de l’acte de communication; [...] elle est nécessaire pour éviter l’application cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de radiodiffusion; [...] la communication au public par satellite a lieu uniquement lorsque et dans l’État membre où les signaux porteurs du programme sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre; [...] des procédures techniques normales appliquées aux signaux porteurs de programmes ne peuvent être considérées comme des interruptions de la chaîne de transmission;

(15) [...] l’acquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d’auteur et les droits voisins en vigueur dans l’État membre où a lieu la communication au public par satellite;

[…]

(17) […] au moment de déterminer la rémunération correspondant aux droits qui ont été acquis, les intéressés doivent prendre en compte tous les paramètres de l’émission, tels que l’audience effective, l’audience potentielle et la version linguistique».

4 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/83:

«Aux fins de la présente directive, on entend par ‘satellite’ tout satellite opérant sur des bandes de fréquence qui sont, selon la législation sur les télécommunications, réservées à la radiodiffusion de signaux pour réception par le public ou à la communication individuelle non publique. Dans ce dernier cas, il est toutefois nécessaire que la réception individuelle puisse se faire dans des conditions comparables à celles du premier cas.»

5 L’article 1er, paragraphe 2, sous a) à c), de cette directive prévoit:

«a) Aux fins de la présente directive, on entend par ‘communication au public par satellite’ l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.»

6 L’article 2 de la directive 93/83 énonce:

«Les États membres prévoient le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sous réserve des dispositions du présent chapitre.»

7 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10):

«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

8 Le vingt-septième considérant de la directive 2001/29 précise à cet égard que «[l]a simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de la présente directive».

Le droit national

9 L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, Moniteur belge du 27 juillet 1994, p. 19297), telle que modifiée, prévoit:

«L’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque (y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment...

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