Airfield NV and Canal Digitaal BV v Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09) and Airfield NV v Agicoa Belgium BVBA (C-432/09).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:157
Docket NumberC-431/09,C-432/09
Celex Number62009CC0431
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 March 2011

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. Niilo Jääskinen

présentées le 17 mars 2011 (1)

Affaires jointes C‑431/09 et C‑432/09

Airfield NV,

Canal Digitaal BV

contre

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)

et

Airfield NV

contre

Agicoa Belgium BVBA

[demande de décision préjudicielle formée par le hof van beroep te Brussel (Belgique)]

«Rapprochement des législations – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 93/83/CEE – Radiodiffusion par satellite – Droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication de ses œuvres – Acte de communication au public par satellite – Organisme de radiodiffusion – Fournisseur de bouquets de chaînes de télévision satellitaires»





I – Introduction

1. Dans les affaires jointes qui sont soumises à l’examen de la Cour, le hof van beroep te Brussel (Belgique) pose deux questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (2), et en particulier sur le sens à donner aux dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et c), de ladite directive.

2. La juridiction de renvoi a, en effet, estimé que l’interprétation de la notion de «communication au public par satellite» telle que prévue par ladite directive était nécessaire à la solution des deux litiges, présentant un lien de connexité, qui sont pendants devant elle. Ces litiges opposent, d’une part, Airfield NV (ci-après «Airfield») et Canal Digitaal BV (ci-après «Canal Digitaal») à la Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, ci-après la «Sabam») (affaire C‑431/09) et, d’autre part, Airfield seule à Agicoa Belgium BVBA (ci-après «Agicoa») (affaire C‑432/09).

3. Le différend porte sur le point de savoir si Airfield, qui est un fournisseur de télévision par satellite proposant au public de s’abonner pour recevoir un bouquet de chaînes télévisées (ci-après le «fournisseur de bouquets satellitaires»), doit obtenir une autorisation de la part des titulaires de droits d’auteur au titre de sa participation, avec l’aide de la société qui lui est apparentée, Canal Digitaal, à la diffusion simultanée et sans modification des programmes fournis par des organismes de radiodiffusion, alors que ces organismes ont eux-mêmes déjà reçu une autorisation émanant des titulaires des droits de propriété intellectuelle afférents à ces programmes. En d’autres termes, il y a lieu de déterminer si et dans quelle mesure un fournisseur de bouquets satellitaires agissant dans des circonstances telles que celles en cause au principal effectue un acte d’exploitation concernant des œuvres protégées par des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur.

4. Derrière les détails techniques relativement complexes de l’affaire, se trouve en réalité une question juridique assez simple. Il s’agit pour l’essentiel de savoir quel traitement doit être réservé, selon la directive 93/83, à un opérateur indépendant vis-à-vis d’un organisme de radiodiffusion qui intervient, de façon plus ou moins importante, dans la chaîne de communication reliant dans les cas typiques ledit organisme à un public qui est le destinataire final de signaux porteurs de programmes diffusés par satellite.

II – Le cadre juridique

A – Le droit de l’Union

La directive 93/83

5. La directive 93/83 vise à combler une lacune laissée, dans le cadre juridique de la création d’un espace audiovisuel unique, par la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (3), qui a été adoptée sans contenir de dispositions relatives aux droits d’auteur (4).

6. Les quatorzième et quinzième considérants de la directive 93/83 énoncent:

«(14) […] l’insécurité juridique relative aux droits à acquérir, qui entrave la retransmission transfrontièr[e] de programmes par satellite, sera écartée par la définition de la communication au public par satellite à l’échelle communautaire; […] cette définition doit préciser en même temps le lieu de l’acte de communication; […] elle est nécessaire pour éviter l’application cumulative de plusieurs législations nationales à un même acte de radiodiffusion; […] la communication au public par satellite a lieu uniquement lorsque et dans l’État membre où les signaux porteurs du programme sont introduits, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre; […] des procédures techniques normales appliquées aux signaux porteurs de programmes ne peuvent être considérées comme des interruptions de la chaîne de transmission;

(15) […] l’acquisition contractuelle de droits exclusifs de radiodiffusion doit être conforme à la législation sur les droits d’auteur et les droits voisins en vigueur dans l’État membre où a lieu la communication au public par satellite».

7. L’article 1er, paragraphe 2, sous a) à c), de la directive 93/83, contenu dans le chapitre premier intitulé «Définitions», prévoit:

«a) Aux fins de la présente directive, on entend par ‘communication au public par satellite’ l’acte d’introduction, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, de signaux porteurs de programmes destinés à être captés par le public dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

b) La communication au public par satellite a lieu uniquement dans l’État membre dans lequel, sous le contrôle et la responsabilité de l’organisme de radiodiffusion, les signaux porteurs de programmes sont introduits dans une chaîne ininterrompue de communication conduisant au satellite et revenant vers la terre.

c) Lorsque les signaux porteurs de programmes sont diffusés sous forme codée, il y a communication au public par satellite à condition que le dispositif de décodage de l’émission soit mis à la disposition du public par l’organisme de radiodiffusion ou avec son consentement.»

8. L’article 2 de la directive 93/83, relatif au droit de radiodiffusion par satellite, énonce:

«Les États membres prévoient le droit exclusif de l’auteur d’autoriser la communication au public par satellite d’œuvres protégées par le droit d’auteur, sous réserve des dispositions du présent chapitre.»

La directive 2001/29/CE

9. Le vingt-troisième considérant de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (5), prévoit que celle‑ci «doit harmoniser davantage le droit d’auteur de communication au public. Ce droit doit s’entendre au sens large, comme couvrant toute communication au public non présent au lieu d’origine de la communication. Ce droit couvre toute transmission ou retransmission, de cette nature, d’une œuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. Il ne couvre aucun autre acte». (6)

10. Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, «[l]es États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement».

B – Le droit national

11. L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, de la loi belge du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (7) (ci-après la «loi relative au droit d’auteur»), telle que modifiée, prévoit que «[l]’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique a seul le droit de la communiquer au public par un procédé quelconque (y compris par la mise à disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement) (8)».

12. Les articles 49 et 50 de cette loi, relatifs à «la communication au public par satellite», reprennent, en substance, le libellé des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) à c), de la directive 93/83, sans modification ultérieure.

III – Le cadre factuel

13. Airfield, société belge opérant en Belgique sous la dénomination commerciale TV Vlaanderen, exerce l’activité de fournisseur de télévision et de radio numériques par satellite. Elle propose des bouquets de chaînes pouvant être écoutées et regardées conjointement par ses abonnés par satellite.

14. Le bouquet proposé au public par Airfield comprend deux types de chaînes de télévision. Les unes, gratuites et non encryptées, usuellement dites «free to air», peuvent être captées par toute personne disposant d’une antenne parabolique et d’un récepteur satellite, sans obligation d’abonnement. Les autres sont cryptées et ne peuvent être regardées qu’après décodage, ce qui nécessite de conclure un contrat d’abonnement avec Airfield, qui remet à ses clients une carte permettant le décodage, dénommée «smartcard».

15. Afin de fournir ses prestations, Airfield a recours aux services techniques de Canal Digitaal, société néerlandaise qui appartient au même groupe qu’Airfield et offre des services équivalents aux siens à destination des consommateurs résidant aux Pays-Bas.

16. Canal Digitaal a conclu une convention avec la société SES Astra, qui exploite le système de satellite Astra, aux termes de laquelle celle-ci loue à Canal Digitaal des capacités pour la télévision et la radio numériques sur ce satellite.

17. En outre, Canal Digitaal a conclu un contrat de services avec Airfield par lequel elle s’est engagée, à partir du 1er janvier 2006, à lui sous-louer...

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