Staatssecretaris van Financiën v Pactor Vastgoed BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:649
Date10 October 2013
Celex Number62011CJ0622
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑622/11
62011CJ0622

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

10 octobre 2013 ( *1 )

«Sixième directive TVA — Articles 13, C, et 20 — Livraison d’un bien immeuble — Droit d’option pour la taxation — Droit à déduction — Régularisation des déductions — Recouvrement des sommes dues à la suite de la régularisation d’une déduction de la TVA — Assujetti redevable — Assujetti autre que celui ayant initialement opéré cette déduction et étranger à l’opération taxée ayant donné lieu à ladite déduction»

Dans l’affaire C‑622/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 28 octobre 2011, parvenue à la Cour le 5 décembre 2011, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

Pactor Vastgoed BV,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 18 avril 2013,

considérant les observations présentées:

pour Pactor Vastgoed BV, par M. M. van de Leur, belastingadviseur,

pour le gouvernement néerlandais, par M. J. Langer ainsi que par Mmes C. Wissels et M. Bulterman, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent, assistée de M. C. Toland, BL,

pour le gouvernement finlandais, par Mme M. Pere, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. G. Wils et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 mai 2013,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995 (JO L 102, p. 18, ci-après la «sixième directive»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux finances) à Pactor Vastgoed BV (ci-après «Pactor Vastgoed») au sujet d’un redressement de la taxe sur le chiffre d’affaires (ci-après la «TVA») auquel cette société a été soumise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 4, paragraphe 3, de la sixième directive énonce:

«Les États membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées au paragraphe 2 et notamment une seule des opérations suivantes:

a)

la livraison d’un bâtiment ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant, effectuée avant sa première occupation; les États membres peuvent définir les modalités d’application de ce critère aux transformations d’immeubles, ainsi que la notion de sol y attenant.

Les États membres ont la faculté d’appliquer d’autres critères que celui de la première occupation, tels que celui du délai écoulé entre la date d’achèvement de l’immeuble et celle de la première livraison, ou celui du délai écoulé entre la date de la première occupation et celle de la livraison ultérieure, pour autant que ces délais ne dépassent pas respectivement cinq et deux ans.

Est considérée comme bâtiment toute construction incorporée au sol;

[...]»

4

L’article 13, B, de cette directive est libellé comme suit:

«Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

g)

les livraisons de bâtiments ou d’une fraction de bâtiment et du sol y attenant autres que ceux visés à l’article 4 paragraphe 3 sous a);

h)

les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l’article 4 paragraphe 3 sous b).»

5

Aux termes de l’article 13, C, de ladite directive:

«Les États membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation:

[...]

b)

des opérations visées sous B sous d), g) et h).

Les États membres peuvent restreindre la portée du droit d’option; ils déterminent les modalités de son exercice.»

6

L’article 17, paragraphe 2, sous a), de la même directive, dans sa rédaction résultant de l’article 28 septies de celle-ci, énonce:

«Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a)

la [TVA] due ou acquittée à l’intérieur du pays pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti».

7

L’article 20 de la sixième directive prévoit:

«1. La déduction initialement opérée est régularisée suivant les modalités fixées par les États membres, notamment:

a)

lorsque la déduction est supérieure ou inférieure à celle que l’assujetti était en droit d’opérer;

b)

lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration, notamment en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus; toutefois, il n’y a pas lieu à régularisation en cas d’opérations totalement ou partiellement impayées, en cas de destruction, de perte ou de vol dûment prouvés ou justifiés et en cas de prélèvements effectués pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons visés à l’article 5 paragraphe 6. Toutefois, les États membres ont la faculté d’exiger la régularisation pour les opérations totalement ou partiellement impayées et en cas de vol.

[...]

3. En cas de livraison pendant la période de régularisation, le bien d’investissement est considéré comme s’il était resté affecté à une activité économique de l’assujetti jusqu’à l’expiration de la période de régularisation. Cette activité économique est présumée être entièrement taxée pour le cas où la livraison dudit bien est taxée; elle est présumée être entièrement exonérée pour le cas où la livraison est exonérée. La régularisation se fait en une seule fois pour tout le temps de la période de régularisation restant à courir.

Toutefois, les États membres peuvent, dans ce dernier cas, ne pas exiger une régularisation dans la mesure où l’acquéreur est un assujetti qui utilise le bien d’investissement en question uniquement pour des opérations pour lesquelles la [TVA] est déductible.

4. Pour l’application des paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent:

[...]

prendre toutes dispositions utiles en vue d’éviter que les régularisations ne procurent aucun avantage injustifié,

autoriser des simplifications administratives.

[...]»

8

L’article 21 de la sixième directive, intitulé «Redevables de la taxe envers le Trésor», dispose:

«La [TVA] est due:

1.

en régime intérieur:

a)

par l’assujetti effectuant une opération imposable [...] Les États membres peuvent également prévoir qu’une personne, autre que l’assujetti, est solidairement tenue d’acquitter la taxe;

[...]»

9

L’article 27, paragraphe 1, de cette directive est rédigé comme suit:

«Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d’éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.»

10

L’article 1er de la décision 88/498/CEE du Conseil, du 19 juillet 1988, autorisant le royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 paragraphe 1 point a) de la sixième directive 77/388 (JO L 269, p. 54), adoptée sur le fondement de l’article 27, paragraphe 1, de cette directive, prévoit que, s’agissant des opérations visées à l’article 13, B, sous g) et h), de ladite directive, le Royaume des Pays-Bas est, par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, sous a), de la même directive, autorisé à appliquer, dans le cadre du régime d’option pour la taxation prévu audit article 13, C, sous b), une disposition destinée à rendre l’acheteur redevable de la TVA.

11

La décision 88/498 a été abrogée, avec effet au 1er janvier 2008, par la directive 2006/69/CE du Conseil, du 24 juillet 2006, modifiant la directive 77/388 en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations (JO L 221, p. 9).

Le droit néerlandais

12

L’article 11...

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