Sea Chefs Cruise Services GmbH v Ministre de l'Action et des Comptes publics.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:354 |
Docket Number | C-133/18 |
Celex Number | 62018CJ0133 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 02 May 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
2 mai 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Remboursement de la TVA – Directive 2008/9/CE – Article 20 – Demande d’informations complémentaires formulée par l’État membre du remboursement – Informations devant être fournies dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par le destinataire – Nature juridique de ce délai et conséquences du non-respect de celui‑ci »
Dans l’affaire C‑133/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Montreuil (France), par décision du 14 février 2018, parvenue à la Cour le 20 février 2018, dans la procédure
Sea Chefs Cruise Services GmbH
contre
Ministre de l’Action et des Comptes publics,
LA COUR (troisième chambre),
composée de Mme A. Prechal, présidente de chambre, MM. F. Biltgen, J. Malenovský, C. G. Fernlund (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : M. G. Hogan,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour Sea Chefs Cruise Services GmbH, par Me D. Martin-Picod, avocate, |
– |
pour le gouvernement français, par Mmes A. Alidière et E. de Moustier ainsi que par M. D. Colas, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes N. Gossement et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 janvier 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Sea Chefs Cruise Services GmbH (ci-après « Sea Chefs »), société établie en Allemagne, au ministre de l’Action et des Comptes publics (France) au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande de Sea Chefs tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par cette société au titre de l’année 2014. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Le considérant 2 de la directive 2008/9 est libellé comme suit : « Les modalités définies dans [la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (JO 1979, L 331, p. 11),] devraient être modifiées en ce qui concerne les délais dans lesquels les décisions relatives aux demandes de remboursement sont obligatoirement notifiées aux entreprises. Il convient, par la même occasion, de prévoir que celles-ci sont également tenues de communiquer leurs réponses dans des délais déterminés. En outre, il conviendrait de simplifier et de moderniser la procédure correspondante en autorisant le recours aux technologies modernes. » |
4 |
Aux termes du considérant 3 de la directive 2008/9 : « La nouvelle procédure devrait affermir la position des entreprises, étant donné que les États membres sont redevables d’intérêts si le remboursement est effectué avec retard, et le droit de recours des entreprises est renforcé. » |
5 |
L’article 1er de cette directive dispose : « La présente directive définit les modalités du remboursement de la [TVA], prévu à l’article 170 de la directive 2006/112/CE [du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1),] en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement [...] » |
6 |
L’article 2 de la directive 2008/9 énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
|
7 |
L’article 3 de cette directive prévoit : « La présente directive est applicable à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement qui remplit les conditions suivantes : [...] » |
8 |
L’article 5 de ladite directive dispose : « Chaque État membre rembourse à tout assujetti non établi dans l’État membre du remboursement la TVA ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis dans cet État membre par d’autres assujettis, ou ayant grevé l’importation de biens dans cet État membre, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :
[...] » |
9 |
L’article 7 de la directive 2008/9 prévoit : « Pour bénéficier d’un remboursement de la TVA dans l’État membre du remboursement, l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement adresse à cet État une demande de remboursement électronique, qu’il introduit auprès de l’État membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même État membre. » |
10 |
L’article 8 de cette directive dispose : « 1. La demande de remboursement comporte les informations suivantes :
2. Outre les informations visées au paragraphe 1, pour chaque État membre du remboursement et pour chaque facture ou document d’importation, la demande de remboursement inclut les informations suivantes :
|
11 |
L’article 9 de la directive 2008/9 prévoit : « 1. Dans la demande de remboursement, la nature des biens et services acquis est ventilée selon les codes suivants : [...] 2. L’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir des informations complémentaires sous forme de codes électroniques pour chaque code énoncé au paragraphe 1, dans la mesure où de telles informations sont nécessaires en raison d’une restriction au droit à déduction en vertu de la directive 2006/112/CE, telle qu’appliquée dans l’État membre du remboursement, ou aux fins de la mise en œuvre d’une dérogation correspondante accordée par l’État membre du remboursement en vertu des articles 395 ou 396 de ladite directive. » |
12 |
L’article 11 de la directive 2008/9 énonce : « L’État membre du remboursement peut demander au requérant de fournir la description de ses activités professionnelles au moyen des codes déterminés conformément à l’article 34 bis, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1798/2003 du Conseil[, du 7 octobre 2003, concernant la coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée et abrogeant le règlement (CEE) no 218/92 (JO 2003, L 264, p. 1)]. » |
13 |
L’article 15 de cette directive est libellé comme suit : « 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11. [...] » |
14 |
L’article 19 de ladite directive prévoit : « 1. L’État membre du remboursement notifie dans les meilleurs délais au requérant, par voie électronique, la date à laquelle la demande a été reçue. 2. L’État membre du remboursement notifie au... |
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