Wilo Salmson France SAS v Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti and Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti - Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62020CJ0080
ECLIECLI:EU:C:2021:870
Docket NumberC-80/20
Date21 October 2021
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
62020CJ0080

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

21 octobre 2021 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 167 à 171 et article 178, sous a) – Droit à déduction de la TVA – Remboursement de la TVA en faveur des assujettis établis dans un État membre autre que l’État membre du remboursement – Détention d’une facture – Directive 2008/9/CE – Rejet de la demande de remboursement – “Extourne” de la facture par le fournisseur – Émission d’une nouvelle facture – Nouvelle demande de remboursement – Rejet »

Dans l’affaire C‑80/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Bucureşti (tribunal de grande instance de Bucarest, Roumanie), par décision du 19 décembre 2019, parvenue à la Cour le 12 février 2020, dans la procédure

Wilo Salmson France SAS

contre

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti –- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. Lycourgos et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Wilo Salmson France SAS, par Me C. Apostu, avocată,

pour le gouvernement roumain, par Mmes E. Gane et R. I. Haţieganu, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme A. Armenia et M. R. Lyal, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 22 avril 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 167 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive TVA »), et de l’article 14, paragraphe 1, sous a), de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre (JO 2008, L 44, p. 23).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Wilo Salmson France SAS (ci-après « Wilo Salmson ») à l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (Agence nationale de l’administration fiscale – Direction générale régionale des finances publiques de Bucarest, Roumanie) et à l’Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi (Agence nationale de l’administration fiscale – Direction générale régionale des finances publiques de Bucarest – Administration fiscale pour les contribuables non-résidents, Roumanie) (ci-après, ensemble, les « autorités fiscales »), au sujet d’une décision rejetant une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) présentée par cette société au cours de l’année 2015, en relation avec des acquisitions de biens effectuées au cours de l’année 2012.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive TVA

3

L’article 62 de la directive TVA définit, aux fins de celle-ci, le « fait générateur de la taxe » comme étant « le fait par lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la taxe » et l’« exigibilité de la taxe » comme visant « le droit que le Trésor peut faire valoir aux termes de la loi, à partir d’un moment donné, auprès du redevable pour le paiement de la taxe, même si le paiement peut en être reporté ».

4

L’article 63 de cette directive précise que « [l]e fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée ».

5

L’article 167 de ladite directive prévoit que « [l]e droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible ».

6

L’article 168 de la même directive énonce :

« Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti a le droit, dans l’État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants :

a)

la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti ;

[...] »

7

Aux termes de l’article 169 de la directive TVA :

« Outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

a)

ses opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre ;

[...] »

8

L’article 170 de cette directive dispose :

« Tout assujetti qui [...] n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes :

a)

les opérations visées à l’article 169 ;

[...] »

9

L’article 171 de ladite directive prévoit, à son paragraphe 1, que « [l]e remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive [2008/9] ».

10

L’article 178, sous a), de la même directive précise :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux dispositions du titre XI, chapitre 3, sections 3 à 6 [...] »

11

Avant sa modification par la directive 2010/45, l’article 178, sous a), de la directive 2006/112 prévoyait :

« Pour pouvoir exercer le droit à déduction, l’assujetti doit remplir les conditions suivantes :

a)

pour la déduction visée à l’article 168, point a), en ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, détenir une facture établie conformément aux articles 220 à 236 et aux articles 238, 239 et 240 [...] »

12

L’article 179 de la directive TVA prévoit, à son premier alinéa :

« La déduction est opérée globalement par l’assujetti par imputation, sur le montant de la taxe due pour une période imposable, du montant de la TVA pour laquelle le droit à déduction a pris naissance et est exercé en vertu de l’article 178, au cours de la même période. »

13

Le titre X de cette directive, intitulé « Déductions », contient un chapitre 5, relatif à la régularisation des déductions. Dans ce dernier, l’article 185 de ladite directive précise, à son paragraphe 1 :

« La régularisation a lieu notamment lorsque des modifications des éléments pris en considération pour la détermination du montant des déductions sont intervenues postérieurement à la déclaration de TVA, entre autres en cas d’achats annulés ou en cas de rabais obtenus. »

14

Dans le même chapitre, l’article 186 de la même directive indique que « [l]es États membres déterminent les modalités d’application des articles 184 et 185 ».

15

L’article 218 de la directive TVA, qui figure dans le chapitre 3, intitulé « Facturation », du titre XI de la directive TVA, relatif aux obligations des assujettis et de certaines personnes non assujetties, prévoit :

« Pour les besoins de la présente directive, les États membres acceptent comme factures tous les documents ou messages sur papier ou sous format électronique qui remplissent les conditions déterminées par le présent chapitre. »

16

Aux termes de l’article 219 de cette directive :

« Est assimilé à une facture tout document ou message qui modifie la facture initiale et y fait référence de façon spécifique et non équivoque. »

La directive 2008/9

17

L’article 1er de la directive 2008/9 indique qu’elle « définit les modalités du remboursement de la [TVA], prévu à l’article 170 de la [directive TVA] en faveur des assujettis non établis dans l’État membre du remboursement et qui remplissent les conditions prévues à l’article 3 » de celle-ci.

18

L’article 2 de cette directive comporte les définitions suivantes :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3)

“période du remboursement”, la période visée à l’article 16, couverte par la demande de remboursement ;

[...]

5)

“requérant”, l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement, qui introduit la demande de remboursement. »

19

L’article 3 de...

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