Hampshire County Council v C.E. and N.E.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:739
Docket NumberC-375/18,C-325/18
Celex Number62018CJ0325
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypePetición de decisión prejudicial - procedimiento de urgencia
Date19 September 2018
62018CJ0325

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

19 septembre 2018 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale – Enlèvement international d’enfants – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 11 – Demande de retour – Convention de La Haye du 25 octobre 1980 – Requête en déclaration de la force exécutoire – Recours – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47 – Droit à un recours effectif – Délai de formation du recours – Ordonnance d’exequatur – Exécution avant sa signification »

Dans les affaires jointes C‑325/18 PPU et C‑375/18 PPU,

ayant pour objet deux demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par la Court of Appeal (cour d’appel, Irlande), par décisions du 17 mai 2018 (C‑325/18 PPU) et du 7 juin 2018 (C‑375/18 PPU), parvenues à la Cour respectivement le 17 mai 2018 et le 7 juin 2018, dans les procédures

Hampshire County Council

contre

C.E.,

N.E.,

en présence de :

Child and Family Agency,

Attorney General,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur) et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu les demandes de la juridiction de renvoi du 17 mai 2018 (C‑325/18 PPU) et du 7 juin 2018 (C‑375/18 PPU), parvenues à la Cour respectivement le 17 mai 2018 et le 7 juin 2018, de soumettre les renvois préjudiciels à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 11 juin 2018 de la première chambre de faire droit auxdites demandes,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2018,

considérant les observations présentées :

pour le Hampshire County Council, par M. D. Day, barrister, mandaté par Mme V. Pearce, solicitor,

pour N.E. et C.E., par Mme N. Jackson, SC, M. B. Shipsey, SC, Mme B. McKeever, BL, ainsi que par M. K. Smyth, solicitor,

pour l’Attorney General, par Mmes M. Browne et J. McCann ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. A. Finn, BL, et de M. G. Durcan, SC,

pour l’Irlande, par Mme J. McCann, en qualité d’agent, assistée de M. G. Durcan, SC, et de M. A. Finn, BL,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mmes R. Fadoju et C. Brodie, en qualité d’agents, assistées de M. E. Devereux, QC,

pour le gouvernement tchèque, par M. J. Vláčil, en qualité d’agent,

pour le gouvernement polonais, par M. M. Nowak, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 août 2018,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que de l’article 11 et de l’article 33, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre d’un litige opposant le Hampshire County Council (conseil du comté du Hampshire, ci-après le « HCC ») à C.E. et à N.E. (ci-après les « parents concernés »), au sujet du retour au Royaume-Uni de trois enfants mineurs (ci-après les « trois enfants »), déplacés en Irlande par les parents concernés afin d’échapper à une mise sous tutelle de ces enfants, et d’une demande d’injonction interlocutoire introduite par ces parents en Irlande afin de suspendre l’adoption du plus jeune de ces trois enfants et, le cas échéant, des autres enfants au Royaume-Uni.

Le cadre juridique

Le droit international

3

La convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, conclue à La Haye le 25 octobre 1980 (ci-après la « convention de La Haye de 1980 ») a pour objectifs, ainsi qu’il ressort de son préambule, notamment, de protéger l’enfant, sur le plan international, contre les effets nuisibles d’un déplacement ou d’un non-retour illicites et d’établir des procédures en vue de garantir le retour immédiat de l’enfant dans l’État de sa résidence habituelle. Cette convention est entrée en vigueur le 1er décembre 1983 et tous les États membres de l’Union européenne sont parties contractantes à celle-ci.

4

L’article 1er de la convention de La Haye de 1980 stipule :

« La présente Convention a pour objet :

a)

d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant ;

b)

de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant. »

5

Aux termes de l’article 3 de cette convention :

« Le déplacement ou le non-retour d’un enfant est considéré comme illicite :

a)

lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l’État dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et

b)

que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l’eût été si de tels événements n’étaient survenus.

Le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d’une attribution de plein droit, d’une décision judiciaire ou administrative, ou d’un accord en vigueur selon le droit de cet État. »

6

L’article 12 de ladite convention prévoit :

« Lorsqu’un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l’article 3 et qu’une période de moins d’un an s’est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l’introduction de la demande devant l’autorité judiciaire ou administrative de l’État contractant où se trouve l’enfant, l’autorité saisie ordonne son retour immédiat.

[...] »

7

L’article 13 de la convention de La Haye de 1980 prévoit :

« Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’autorité judiciaire ou administrative de l’État requis n’est pas tenue d’ordonner le retour de l’enfant, lorsque la personne, l’institution ou l’organisme qui s’oppose à son retour établit :

[...]

b)

qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable.

[...] »

Le droit de l’Union

8

Les considérants 12, 17, 21 et 33 du règlement no 2201/2003 sont libellés comme suit :

« (12)

Les règles de compétence établies par le présent règlement en matière de responsabilité parentale sont conçues en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant et en particulier du critère de proximité [...]

[...]

(17)

En cas de déplacement ou de non-retour illicite d’un enfant, son retour devrait être obtenu sans délai et à ces fins la convention de La Haye [de 1980] devrait continuer à s’appliquer telle que complétée par les dispositions de ce règlement et en particulier de l’article 11. Les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a été déplacé ou retenu illicitement devraient être en mesure de s’opposer à son retour dans des cas précis, dûment justifiés. Toutefois, une telle décision devrait pouvoir être remplacée par une décision ultérieure de la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de l’enfant avant son déplacement ou non-retour illicites. Si cette décision implique le retour de l’enfant, le retour devrait être effectué sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure pour la reconnaissance et l’exécution de ladite décision dans l’État membre où se trouve l’enfant enlevé.

[...]

(21)

La reconnaissance et l’exécution des décisions rendues dans un État membre devraient reposer sur le principe de la confiance mutuelle et les motifs de non-reconnaissance devraient être réduits au minimum nécessaire.

[...]

(33)

Le présent règlement reconnaît les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la [Charte]. Il veille notamment à assurer le respect des droits fondamentaux de l’enfant tels qu’énoncés à l’article 24 de la [Charte]. »

9

L’article 1er du règlement no 2201/2003, intitulé « Champ d’application » dispose, à ses paragraphes 1 à 3 :

« 1. Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :

[...]

b)

à l’attribution, à l’exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.

2. Les matières visées au paragraphe 1, point b), concernent notamment :

a)

le droit de garde et le droit de visite ;

[...]

3. Le présent règlement ne s’applique pas :

[...]

b)

à la décision sur l’adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l’annulation et la révocation de l’adoption ;

[...] »

10

Aux termes de l’article 2 du règlement no 2201/2003 :

« Aux fins du présent règlement on entend par :

1)

“juridiction” toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d’application du présent règlement en vertu de...

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