Opinion of Advocate General Hogan delivered on 17 January 2019.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:37
Date17 January 2019
Celex Number62018CC0133
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-133/18
62018CC0133

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. GERARD HOGAN

présentées le 17 janvier 2019 ( 1 )

Affaire C‑133/18

Sea Chefs Cruise Services GmbH

contre

Ministre de l’Action et des Comptes publics

[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal administratif de Montreuil (France)]

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 171 – Remboursement de TVA – Directive 2008/9/CE – Article 20 – Demande d’informations complémentaires de l’État membre du remboursement – Informations à fournir dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande par le destinataire – Nature juridique de ce délai et conséquences du non‑respect de celui‑ci »

1.

Lorsqu’un contribuable ne répond pas à une demande d’informations complémentaires des autorités fiscales compétentes dans le délai d’un mois prévu par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ( 2 ), cela implique-t-il que son droit de demander un crédit de TVA est alors automatiquement éteint ? C’est la question principale qui se pose dans le présent renvoi préjudiciel.

2.

Partant, la présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9. La demande de renvoi préjudiciel est intervenue dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Montreuil (France), opposant Sea Chefs Cruise Services GmbH (ci-après « Sea Chefs »), une société ayant son siège en Allemagne, au ministre de l’Action et des Comptes publics (France), et ayant pour objet la décision de ce dernier de rejeter la demande de Sea Chefs du remboursement d’un crédit de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

3.

Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir en substance si le délai d’un mois pour donner des informations, prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9, est contraignant, le non-respect dudit délai entraînant la déchéance du droit au remboursement ou bien si cette disposition est susceptible d’être interprétée en ce sens qu’il est possible de régulariser une demande de remboursement de TVA en apportant des preuves dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 23 de la directive.

4.

Toutefois, avant d’examiner ces questions, il convient de présenter le droit pertinent.

I. Le cadre juridique

A. Le droit de l’Union

1. La directive 2006/112/CE

5.

L’article 169 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ( 3 ), telle que modifiée par la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 ( 4 ) (ci-après la « directive 2006/112 »), prévoit :

« Outre la déduction visée à l’article 168, l’assujetti a le droit de déduire la TVA y visée dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes :

a)

ses opérations relevant des activités visées à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, effectuées en dehors de l’État membre dans lequel cette taxe est due ou acquittée, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées dans cet État membre ;

[…] »

6.

L’article 170 de la même directive dispose :

« Tout assujetti qui, au sens de l’article 1er de la directive 86/560/CEE, de l’article 2, point 1), et de l’article 3 de la directive 2008/9/CE et de l’article 171 de la présente directive, n’est pas établi dans l’État membre dans lequel il effectue des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de TVA a le droit d’obtenir le remboursement de cette taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les opérations suivantes :

a)

les opérations visées à l’article 169 ;

b)

les opérations pour lesquelles la taxe est uniquement due par l’acquéreur ou le preneur conformément aux articles 194 à 197 et à l’article 199. »

7.

L’article 171 de la même directive dispose :

« 1. Le remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre dans lequel ils effectuent des achats de biens et de services ou des importations de biens grevés de taxe, mais qui sont établis dans un autre État membre, est effectué selon les modalités prévues par la directive 2008/9/CE.

[…] »

2. La directive 2008/9

8.

L’article 7 de la directive 2008/9 dispose :

« Pour bénéficier d’un remboursement de la TVA dans l’État membre du remboursement, l’assujetti non établi dans l’État membre du remboursement adresse à cet État membre une demande de remboursement électronique, qu’il introduit auprès de l’État membre dans lequel il est établi, via le portail électronique qui est mis à disposition par ce même État membre. »

9.

L’article 8 de la directive 2008/9 dispose :

« 1. La demande de remboursement comporte les informations suivantes :

a)

le nom et l’adresse complète du requérant ;

b)

une adresse de contact par voie électronique ;

c)

une description des activités professionnelles du requérant pour lesquelles les biens ou les services sont acquis ;

d)

la période du remboursement couverte par la demande ;

e)

une déclaration du requérant selon laquelle il n’a effectué au cours de la période du remboursement aucune livraison de biens ni prestation de services réputée avoir eu lieu dans l’État membre du remboursement, à l’exception des opérations visées à l’article 3, point b), i) et ii) ;

f)

le numéro d’identification TVA ou le numéro d’enregistrement fiscal du requérant ;

g)

ses données bancaires, y compris l’IBAN et le BIC.

2. Outre les informations visées au paragraphe 1, pour chaque État membre du remboursement et pour chaque facture ou document d’importation, la demande de remboursement inclut les informations suivantes :

a)

le nom et l’adresse complète du fournisseur ou du prestataire ;

b)

sauf en cas d’importation, le numéro d’identification TVA du fournisseur ou du prestataire ou son numéro d’enregistrement fiscal, tel qu’attribué par l’État membre du remboursement conformément aux articles 239 et 240 de la directive 2006/112/CE ;

c)

sauf en cas d’importation, le préfixe de l’État membre du remboursement, conformément à l’article 215 de la directive 2006/112/CE ;

d)

la date et le numéro de la facture ou du document d’importation ;

e)

la base d’imposition et le montant de la TVA, libellés dans la devise de l’État membre du remboursement ;

f)

le montant déductible de la TVA calculé conformément à l’article 5 et à l’article 6, deuxième alinéa, libellé dans la devise de l’État membre du remboursement ;

g)

le cas échéant, la proportion déductible calculée conformément à l’article 6, exprimée sous forme de pourcentage ;

h)

la nature des biens et des services acquis ventilée selon les codes visés à l’article 9. »

10.

L’article 15 de la directive 2008/9 dispose :

« 1. La demande de remboursement est introduite auprès de l’État membre d’établissement au plus tard le 30 septembre de l’année civile qui suit la période du remboursement. La demande de remboursement est réputée introduite uniquement lorsque le requérant a fourni toutes les informations exigées aux articles 8, 9 et 11.

[…] »

11.

L’article 20 de cette directive prévoit :

« 1. Lorsque l’État membre du remboursement estime ne pas être en possession de toutes les informations qui lui permettraient de statuer sur la totalité ou une partie de la demande de remboursement, il peut demander, par voie électronique, des informations complémentaires, notamment auprès du requérant ou des autorités compétentes de l’État membre d’établissement, dans la période de quatre mois visée à l’article 19, paragraphe 2. Lorsque ces informations complémentaires sont demandées auprès d’une personne autre que le requérant ou que les autorités compétentes d’un État membre, la demande doit être transmise par voie électronique uniquement, si le destinataire de la demande est équipé en conséquence.

Si nécessaire, l’État membre du remboursement peut demander d’autres informations complémentaires.

Les informations demandées conformément au présent paragraphe peuvent aussi comprendre, si l’État membre du remboursement a des raisons de douter de la validité ou de l’exactitude d’une créance particulière, l’original ou une copie de la facture ou du document d’importation concerné. Les seuils visés à l’article 10 ne s’appliquent pas dans ce cas.

2. Les informations exigées conformément au paragraphe 1 doivent être fournies à l’État membre du remboursement dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations par le destinataire. »

12.

L’article 21 de ladite directive dispose :

« Lorsque l’État membre du remboursement demande des informations complémentaires, il notifie au requérant sa décision d’accepter ou de rejeter la demande de remboursement dans un délai de deux mois à partir de la date de réception des informations demandées ou, s’il n’a pas reçu de réponse à sa demande, dans un délai de deux mois à partir de l’expiration du délai visé à l’article 20, paragraphe 2. […]

[…] »

13.

L’article 23 de la même directive dispose :

« 1. Lorsque la demande...

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1 cases
  • Sea Chefs Cruise Services GmbH v Ministre de l'Action et des Comptes publics.
    • European Union
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    • 2 May 2019
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