European Federation for Cosmetic Ingredients v Secretary of State for Business, Innovation and Skills and Attorney General.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:703
Docket NumberC-592/14
Celex Number62014CJ0592
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 September 2016
62014CJ0592

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

21 septembre 2016 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Produits cosmétiques — Règlement (CE) no 1223/2009 — Article 18, paragraphe 1, sous b) — Produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients qui, “afin de satisfaire aux exigences du présent règlement”, ont fait l’objet d’une expérimentation animale — Interdiction de mise sur le marché de l’Union européenne — Portée»

Dans l’affaire C‑592/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) [Haute Cour de Justice (Angleterre et Pays de Galles) Division du Queen’s Bench (chambre administrative), Royaume-Uni], par décision du 15 décembre 2014, parvenue à la Cour le 19 décembre 2014, dans la procédure

European Federation for Cosmetic Ingredients

contre

Secretary of State for Business, Innovation and Skills,

Attorney General

en présence de :

Cruelty Free International, anciennement British Union for the Abolition of Vivisection,

European Coalition to End Animal Experiments,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. A. Arabadjiev, J.‑C. Bonichot, C. G. Fernlund (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2015,

considérant les observations présentées :

pour European Federation for Cosmetic Ingredients, par M. D. Abrahams, barrister, ainsi que par Mes R. Cana et I. de Seze, avocats,

pour Cruelty Free International et European Coalition to End Animal Experiments, par M. D. Thomas, solicitor, et M. A. Bates, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Barfoot, en qualité d’agent, assisté de M. G. Facenna, QC, et de M. J. Holmes, barrister,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes S. Charitaki et A. Magrippi, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et J. Traband, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. L. Flynn et Mme P. Mihaylova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits cosmétiques (JO 2009, L 342, p. 59).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la European Federation for Cosmetic Ingredients (ci-après l’« EFfCI »), au Secretary of State for Business, Innovation and Skills (secrétaire d’État au Commerce, à l’Innovation et au Savoir-faire, ci-après le «secrétaire d’État au commerce») et à l’Attorney General, en présence de Cruelty Free International, anciennement British Union for the Abolition of Vivisection et de la European Coalition to End Animal Experiments, au sujet de la portée de l’interdiction de commercialisation prévue à ladite disposition.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 4, 38 à 42, ainsi que 45 et 50, du règlement no 1223/2009 énoncent :

« (4)

Le présent règlement harmonise de manière exhaustive les règles en vigueur dans la Communauté afin d’établir un marché intérieur des produits cosmétiques, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine.

[...]

(38)

Le protocole sur la protection et le bien-être des animaux annexé au traité précise que la Communauté et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux dans la mise en œuvre des politiques communautaires, notamment dans le domaine du marché intérieur.

(39)

La directive 86/609/CEE du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques [(JO 1986, L 358, p. 1)] établit des règles communes pour l’utilisation des animaux à des fins expérimentales dans la Communauté et fixe les conditions dans lesquelles ces expérimentations doivent être réalisées sur le territoire des États membres. En particulier, son article 7 requiert que les expérimentations animales soient remplacées par des méthodes alternatives, dès lors que de telles méthodes existent et sont scientifiquement acceptables.

(40)

Il est possible d’assurer la sécurité des produits cosmétiques et de leurs ingrédients en utilisant des méthodes alternatives qui ne sont pas nécessairement applicables à toutes les utilisations des ingrédients chimiques. Il convient donc de promouvoir l’utilisation de ces méthodes dans l’ensemble de l’industrie cosmétique et d’assurer leur adoption au niveau communautaire lorsqu’elles offrent un niveau de protection équivalent aux consommateurs.

(41)

Il est déjà possible d’assurer la sécurité des produits cosmétiques finis sur la base des connaissances relatives à la sécurité des ingrédients qu’ils contiennent. Des dispositions interdisant l’expérimentation animale pour les produits cosmétiques finis devraient par conséquent être prévues. [...]

(42)

La sécurité des ingrédients employés dans les produits cosmétiques pourra progressivement être assurée au moyen de méthodes alternatives ne recourant pas à l’animal validées au niveau communautaire, ou approuvées comme scientifiquement validées, par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) et en tenant dûment compte de l’évolution de la validation au sein de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Après avoir consulté le [comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC)] quant à l’applicabilité au domaine des produits cosmétiques des méthodes alternatives validées, la Commission devrait publier sans délai les méthodes validées ou approuvées et reconnues applicables auxdits ingrédients. Afin d’atteindre le plus haut degré possible de protection des animaux, une date limite devrait être fixée pour l’introduction d’une interdiction définitive.

[...]

(45)

La reconnaissance, par les pays tiers, des méthodes alternatives mises au point dans la Communauté devrait être encouragée. À cette fin, la Commission et les États membres devraient prendre toutes les dispositions appropriées pour faciliter l’acceptation de ces méthodes par l’OCDE. La Commission devrait également s’efforcer, dans le cadre des accords de coopération de la Communauté européenne, d’obtenir la reconnaissance des résultats des essais de sécurité réalisés dans la Communauté au moyen de méthodes alternatives, afin de garantir que l’exportation des produits cosmétiques pour lesquels de telles méthodes ont été employées n’est pas entravée et d’éviter que les pays tiers n’exigent la répétition de ces essais en utilisant des animaux.

[...]

(50)

Lors de l’évaluation de la sécurité d’un produit cosmétique, il devrait être possible de tenir compte des résultats des évaluations des risques réalisées dans d’autres domaines pertinents. L’utilisation de telles informations devrait être dûment documentée et justifiée. »

4

Selon l’article 1er du règlement no 1223/2009, intitulé « Champ d’application et objectif », ce « règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur et d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine ».

5

L’article 3 dudit règlement, intitulé « Sécurité », dispose :

« Un produit cosmétique mis à disposition sur le marché est sûr pour la santé humaine lorsqu’il est utilisé dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, [...] »

6

L’article 10 de ce même règlement, intitulé « Évaluation de la sécurité », prescrit :

« 1. Avant la mise sur le marché d’un produit cosmétique, la personne responsable veille, afin de démontrer que ce produit est conforme à l’article 3, à ce que sa sécurité soit évaluée sur la base des informations appropriées et à ce qu’un rapport sur la sécurité du produit cosmétique soit établi conformément à l’annexe I.

La personne responsable s’assure :

a)

que l’usage auquel le produit cosmétique est destiné et l’exposition systémique attendue aux différents ingrédients dans une formulation finale sont pris en compte dans l’évaluation de la sécurité ;

b)

qu’une approche appropriée fondée sur la force probante est utilisée dans l’évaluation de la sécurité pour passer en revue les données émanant de toutes les sources existantes ;

c)

que le rapport sur la sécurité du produit cosmétique est actualisé en tenant compte des informations pertinentes complémentaires apparues après la mise sur le marché du produit.

[...] »

7

L’article 11 du règlement no 1223/2009, intitulé « Dossier d’information sur le produit », prévoit que, « [l]orsqu’un produit cosmétique est mis sur le marché, la personne responsable conserve un dossier d’information sur celui-ci » et que ce dossier contienne notamment « le rapport sur la sécurité du produit cosmétique visé à l’article 10, paragraphe 1 » et « les données relatives aux expérimentations animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives au développement ou à l’évaluation de la...

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