Walter Vapenik v Josef Thurner.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2013:790 |
Docket Number | C‑508/12 |
Celex Number | 62012CJ0508 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 05 December 2013 |
ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)
5 décembre 2013 ( *1 )
«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Conditions de la certification en tant que titre exécutoire d’une décision — Situation dans laquelle la décision a été rendue dans l’État membre du créancier dans un litige opposant deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles»
Dans l’affaire C‑508/12,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht Salzburg (Autriche), par décision du 31 octobre 2012, parvenue à la Cour le 9 novembre 2012, dans la procédure
Walter Vapenik
contre
Josef Thurner,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger et Mme A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143, p. 15). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par M. Vapenik, domicilié à Salzburg (Autriche), contre le rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre exécutoire européen pour une décision rendue par défaut contre M. Thurner, domicilié à Ostende (Belgique), au motif que l’action intentée contre ce dernier, un consommateur, n’avait pas été introduite dans l’État membre dans lequel celui-ci avait son domicile. |
Le cadre juridique
Le règlement no 805/2004
3 |
Aux termes des considérants 8, 9 et 20 du règlement no 805/2004:
[...]
|
4 |
L’article 1er de ce règlement est libellé comme suit: «Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.» |
5 |
L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement dispose: «Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées. Une créance est réputée incontestée:
|
6 |
L’article 6 du même règlement, intitulé «Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen», énonce, à son paragraphe 1: «Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:
|
7 |
Le chapitre III du règlement no 805/2004 instaure des normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées. |
Le règlement no 44/2001
8 |
Aux termes du considérant 13 du règlement no 44/2001: «S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.» |
9 |
Contenu dans la section 4 du chapitre II du règlement no 44/2001, l’article 15, paragraphe 1, de celui-ci est libellé comme suit: «En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section [...]:
|
10 |
L’article 16, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose: «1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. 2. L’action intentée contre le consommateur par... |
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