Walter Vapenik v Josef Thurner.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:790
Docket NumberC‑508/12
Celex Number62012CJ0508
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date05 December 2013
62012CJ0508

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

5 décembre 2013 ( *1 )

«Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 805/2004 — Titre exécutoire européen pour les créances incontestées — Conditions de la certification en tant que titre exécutoire d’une décision — Situation dans laquelle la décision a été rendue dans l’État membre du créancier dans un litige opposant deux personnes non engagées dans des activités commerciales ou professionnelles»

Dans l’affaire C‑508/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht Salzburg (Autriche), par décision du 31 octobre 2012, parvenue à la Cour le 9 novembre 2012, dans la procédure

Walter Vapenik

contre

Josef Thurner,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. M. Safjan (rapporteur), président de chambre, M. J. Malenovský et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, en qualité d’agent,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger et Mme A.‑M. Rouchaud-Joët, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, portant création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées (JO L 143, p. 15).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours formé par M. Vapenik, domicilié à Salzburg (Autriche), contre le rejet de sa demande tendant à la délivrance d’un titre exécutoire européen pour une décision rendue par défaut contre M. Thurner, domicilié à Ostende (Belgique), au motif que l’action intentée contre ce dernier, un consommateur, n’avait pas été introduite dans l’État membre dans lequel celui-ci avait son domicile.

Le cadre juridique

Le règlement no 805/2004

3

Aux termes des considérants 8, 9 et 20 du règlement no 805/2004:

«(8)

Dans les conclusions de sa réunion de Tampere, le Conseil européen a estimé qu’il convenait d’accélérer et de simplifier l’exécution dans un État membre autre que celui dans lequel la décision a été rendue en supprimant toutes les mesures intermédiaires à prendre avant l’exécution dans l’État membre où elle est demandée. Une décision qui a été certifiée en tant que titre exécutoire européen par la juridiction d’origine devrait être traitée, aux fins de l’exécution, comme si elle avait été rendue dans l’État membre dans lequel l’exécution est demandée. [...] Les modalités relatives à l’exécution de ces décisions devraient rester régies par le droit national.

(9)

Une telle procédure devrait présenter des avantages importants par rapport à la procédure d’exequatur prévue par le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [JO 2001, L 12, p. 1, tel que modifié par le règlement (CE) no 1496/2002 de la Commission, du 21 août 2002 (JO L 225, p. 13, ci-après le «règlement no 44/2001»)], car elle permettra de se dispenser de l’assentiment des autorités judiciaires d’un deuxième État membre avec les retards et les frais qui en résultent.

[...]

(20)

La demande de certification en tant que titre exécutoire européen pour les créances incontestées devrait être facultative pour le créancier, qui peut également opter pour le système de reconnaissance et d’exécution prévu par le règlement (CE) no 44/2001 ou par d’autres instruments communautaires.»

4

L’article 1er de ce règlement est libellé comme suit:

«Le présent règlement a pour objet de créer un titre exécutoire européen pour les créances incontestées en vue, grâce à l’établissement de normes minimales, d’assurer la libre circulation des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure intermédiaire dans l’État membre d’exécution préalablement à la reconnaissance et à l’exécution.»

5

L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement dispose:

«Le présent règlement s’applique aux décisions, transactions judiciaires et actes authentiques portant sur des créances incontestées.

Une créance est réputée incontestée:

a)

si le débiteur l’a expressément reconnue en l’acceptant ou en recourant à une transaction qui a été approuvée par une juridiction ou conclue devant une juridiction au cours d’une procédure judiciaire; ou

b)

si le débiteur ne s’y est jamais opposé, conformément aux règles de procédure de l’État membre d’origine, au cours de la procédure judiciaire; ou

c)

si le débiteur n’a pas comparu ou ne s’est pas fait représenter lors d’une audience relative à cette créance après l’avoir initialement contestée au cours de la procédure judiciaire, pour autant que sa conduite soit assimilable à une reconnaissance tacite de la créance ou des faits invoqués par le créancier en vertu du droit de l’État membre d’origine; ou

d)

si le débiteur l’a expressément reconnue dans un acte authentique.»

6

L’article 6 du même règlement, intitulé «Conditions de la certification en tant que titre exécutoire européen», énonce, à son paragraphe 1:

«Une décision relative à une créance incontestée rendue dans un État membre est, sur demande adressée à tout moment à la juridiction d’origine, certifiée en tant que titre exécutoire européen si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la décision est exécutoire dans l’État membre d’origine;

b)

la décision n’est pas incompatible avec les dispositions en matière de compétence figurant dans les sections 3 et 6 du chapitre II du règlement (CE) no 44/2001;

c)

la procédure judiciaire dans l’État membre d’origine a satisfait aux exigences énoncées au chapitre III dans le cas d’une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c); et

d)

la décision a été rendue dans l’État membre où le débiteur a son domicile au sens de l’article 59 du règlement (CE) no 44/2001, dans le cas:

où il s’agit d’une créance incontestée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement; et

où elle se rapporte à un contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle; et

où le débiteur est le consommateur.»

7

Le chapitre III du règlement no 805/2004 instaure des normes minimales applicables aux procédures relatives aux créances incontestées.

Le règlement no 44/2001

8

Aux termes du considérant 13 du règlement no 44/2001:

«S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.»

9

Contenu dans la section 4 du chapitre II du règlement no 44/2001, l’article 15, paragraphe 1, de celui-ci est libellé comme suit:

«En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section [...]:

a)

lorsqu’il s’agit d’une vente à tempérament d’objets mobiliers corporels;

b)

lorsqu’il s’agit d’un prêt à tempérament ou d’une autre opération de crédit liés au financement d’une vente de tels objets;

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.»

10

L’article 16, paragraphes 1 et 2, dudit règlement dispose:

«1. L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.

2. L’action intentée contre le consommateur par...

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