European Commission v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:63
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-122/11
Date07 February 2013
Procedure TypeRecurso por incumplimiento - inadmisible
Celex Number62011CJ0122

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

7 février 2013 (*)

«Manquement d’État – Règlement (CE) n° 883/2004 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Réglementation nationale s’opposant à l’indexation, pour la période allant jusqu’au 1er août 2004, des pensions des ressortissants d’un État membre n’ayant pas conclu un accord de réciprocité ou ne satisfaisant pas à la condition de résidence dans l’Union européenne – Résidence dans un État tiers – Violation du principe de non-discrimination fondée sur la nationalité – Irrecevabilité»

Dans l’affaire C‑122/11,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 8 mars 2011,

Commission européenne, représentée par MM. V. Kreuschitz et G. Rozet, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par:

République hellénique, représentée par Mme E.-M. Mamouna, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, M. U. Lõhmus et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant levé qu’à partir du 1er août 2004 la condition de résidence qui s’opposait à l’indexation des pensions des citoyens de l’Union et de l’Espace économique européen (EEE) résidant en dehors d’un État ayant conclu un accord de réciprocité avec le Royaume de Belgique et en n’ayant pas supprimé la discrimination dont ils ont souffert tout au long de la période antérieure au 1er août 2004, en étant privés d’une partie de leur pension, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1, et rectificatif JO L 200, p. 1), ainsi que des articles 18 TFUE et 45 TFUE énonçant le principe de non-discrimination fondée sur la nationalité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

2 L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»), énonçait, à la date de l’envoi de la lettre de mise en demeure au Royaume de Belgique, à savoir le 19 décembre 2002:

«Les personnes qui résident sur le territoire de l’un des États membres et auxquelles les dispositions du présent règlement sont applicables sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout État membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement.»

3 L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement nº 1408/71, relatif à la levée des clauses de résidence et à l’incidence de l’assurance obligatoire sur le remboursement des cotisations, prévoit:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

4 Le règlement n° 1408/71 a été modifié par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1), lequel a changé le libellé de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 en supprimant les termes ‘qui résident sur le territoire de l’un des États membres et’.

5 En vertu de l’article 90, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 883/2004, le règlement n° 1408/71 a été abrogé à compter de la date d’application du règlement n° 883/2004, à savoir le 1er mai 2010.

6 L’article 4 du règlement n° 883/2004, relatif à l’égalité de traitement, énonce:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les personnes auxquelles le présent règlement s’applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout État membre, que les ressortissants de celui-ci.»

7 L’article 7 dudit règlement, relatif à la levée des clauses de résidence, est libellé comme suit:

«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d’un ou de plusieurs États membres ou du présent règlement ne peuvent faire l’objet d’aucune réduction, modification, suspension, suppression ou confiscation du fait que le bénéficiaire ou les membres de sa famille résident dans un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»

8 L’article 87, paragraphes 1 et 3, du même règlement dispose:

«1. Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.

[…]

3. Sous réserve du paragraphe 1, un droit est ouvert en vertu du présent règlement, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée antérieurement à la date de son application dans l’État membre concerné.»

Le droit belge

9 L’article 11 de la loi du 16 juin 1960 plaçant sous la garantie de l’État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, et portant garantie par l’État belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci, énonce dans sa version initiale (Moniteur belge du 30 juin 1960, p. 4984, ci-après la «loi de 1960»):

«§ 1er Les montants des prestations prévues par les dispositions légales relatives à l’assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés, relatives à l’assurance contre la maladie ou l’invalidité, garantis par l’État belge en vertu des articles 3 et 7, varient en fonction des fluctuations de l’indice général des prix de détail en Belgique, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1960 unifiant les divers régimes de liaison à l’indice des prix de détail et de ses arrêtés d’exécution.

[...]

§ 3 Les rentes visées à l’article 4 ainsi que les indemnités, allocations et rentes visées à l’article 5 se rapportant à des accidents du travail ou à des maladies professionnelles ayant donné lieu à indemnisation en application des...

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