Susanne Staubitz-Schreiber.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:39 |
Date | 17 January 2006 |
Celex Number | 62004CJ0001 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-1/04 |
Affaire C-1/04
Susanne Staubitz-Schreiber
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement (CE) nº 1346/2000 — Application dans le temps — Juridiction compétente»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 6 septembre 2005
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 17 janvier 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000
(Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 43)
2. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000
(Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 3, § 1)
1. L'article 43, première phrase, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens que ledit règlement s'applique si aucune décision d'ouverture de procédure d'insolvabilité n'a été prise avant son entrée en vigueur, le 31 mai 2002, même si l'introduction de la demande de décision d'ouverture est antérieure à cette date.
(cf. point 21)
2. L'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, doit être interprété en ce sens que la juridiction de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur lors de l'introduction de la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité par le débiteur, demeure compétente pour ouvrir ladite procédure lorsque ledit débiteur déplace le centre de ses intérêts principaux sur le territoire d'un autre État membre après l'introduction de la demande mais avant l'intervention de l'ouverture de la procédure.
(cf. point 29 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
17 janvier 2006 (*)
«Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Règlement (CE) n° 1346/2000 – Application dans le temps – Juridiction compétente»
Dans l’affaire C-1/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décision du 27 novembre 2003, parvenue à la Cour le 2 janvier 2004, dans la procédure
Susanne Staubitz-Schreiber
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. A. La Pergola, J.‑P. Puissochet (rapporteur) et R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. Klučka, U. Lõhmus et E. Levits, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement allemand, par Mme A. Tiemann, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H.‑G. Sevenster et M. N. A. J. Bel, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mmes S. Grünheid et A.‑M. Rouchaud‑Joët, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 6 septembre 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1, ci-après le «règlement»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure de recours interjeté devant le Bundesgerichtshof par Mme Staubitz‑Schreiber (ci-après la «requérante au principal»), après que sa demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité («Insolvenzverfahren») a été rejetée successivement par l’Amtsgericht Insolvenzgericht de Wuppertal et, sur recours, par le Landgericht Wuppertal.
Le cadre juridique
3 Selon ses quatrième et sixième considérants, le règlement définit des règles de compétence pour l’ouverture des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, ainsi que pour la prise des décisions qui en dérivent directement et s’y insèrent étroitement. Il contient également des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, et a notamment pour objectif d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique.
4 Il ressort du douzième considérant du règlement que celui-ci prévoit l’ouverture de la procédure d’insolvabilité principale dans l’État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur. Cette procédure a une portée universelle et vise en principe à inclure tous les actifs du débiteur, sous réserve notamment de l’ouverture de procédures secondaires...
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