Maria Weber and Martin Weber v Freistaat Bayern.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2002:91
Docket NumberC-328/00
Celex Number62000CJ0328
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date07 February 2002
EUR-Lex - 62000J0328 - FR 62000J0328

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 février 2002. - Maria Weber et Martin Weber contre Freistaat Bayern. - Demande de décision préjudicielle: Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg - Allemagne. - Politique agricole commune - Régime de soutien pour les graines oléagineuses - Validité du règlement (CEE) nº 525/93. - Affaire C-328/00.

Recueil de jurisprudence 2002 page I-01461


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Agriculture - Organisation commune des marchés - Matières grasses - Paiements compensatoires pour les graines oléagineuses - Règlement établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour certaines graines oléagineuses

(Règlement du Conseil n° 3766/91; règlement de la Commission n° 525/93)

2. Actes des institutions - Motivation - Obligation - Portée - Règlement établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour certaines graines oléagineuses

(Traité CE, art. 190 (devenu art. 253 CE); règlement de la Commission n° 525/93)

Sommaire

1. Dans le cadre du règlement n° 3766/91 instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol, qui a servi de fondement à l'adoption du règlement n° 525/93 établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol, la Commission n'a pas commis une quelconque erreur manifeste ou un détournement de pouvoir ou n'a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation lorsque, afin d'assurer la comparabilité des prix de référence constatés avec le prix de référence prévisionnel, d'une part, elle a procédé à des estimations afin d'inclure dans ce calcul des prix à terme qui, en raison de la période plus longue sur laquelle ils étaient calculés, exprimaient une plus grande stabilité que les prix au comptant et, d'autre part, qu'elle a écarté des prix qui, en raison du faible volume des échanges auxquels ils se rapportaient, n'étaient pas représentatifs du prix d'équilibre pendant la totalité de la campagne de commercialisation 1992/1993.

( voir points 34, 37 )

2. La motivation exigée par l'article 190 du traité (devenu article 253 CE) doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution qui en est l'auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. Toutefois, il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 190 du traité doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée.

( voir point 42 )

Parties

Dans l'affaire C-328/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Maria Weber,

Martin Weber

et

Freistaat Bayern,

une décision à titre préjudiciel sur la validité du règlement (CEE) n_ 525/93 de la Commission, du 8 mars 1993, établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993 (JO L 56, p. 18),

LA COUR

(deuxième chambre),

composée de Mme N. Colneric, président de chambre, MM. R. Schintgen (rapporteur) et V. Skouris, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. R. Grass,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Schmidt et M. M. Niejahr, en qualité d'agents,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 25 octobre 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 30 août 2000, parvenue au greffe de la Cour le 6 septembre suivant, le Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg a posé, en application de l'article 234 CE, cinq questions préjudicielles sur la validité du règlement (CEE) n_ 525/93 de la Commission, du 8 mars 1993, établissant la valeur des montants de référence régionaux définitifs pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol pour la campagne de commercialisation 1992/1993 (JO L 56, p. 18).

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Mme et M. Weber, seuls associés de la Martin Weber Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts (société de droit civil Martin Weber), au Freistaat Bayern au sujet du montant des paiements compensatoires pour producteurs de graines oléagineuses que l'Amt für Landwirtschaft und Bodenkultur Regensburg (office de l'agriculture et de la culture des sols de Regensburg, ci-après l'«office») leur avait accordés en application du règlement n_ 525/93.

Le cadre réglementaire

3 Le règlement (CEE) n_ 3766/91 du Conseil, du 12 décembre 1991, instaurant un régime de soutien pour les producteurs des graines de soja, de colza et navette et de tournesol (JO L 356, p. 17), a institué un mécanisme fondé sur le principe du paiement compensatoire direct au producteur d'un montant fixe par hectare, différencié selon les rendements moyens des différentes régions de la Communauté.

4 Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement n_ 3766/91, la campagne de commercialisation des produits visés par ledit règlement commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

5 L'article 3, paragraphe 1, du règlement n_ 3766/91 dispose:

«Un prix de référence prévisionnel pour les graines oléagineuses est fixé à 163 écus par tonne.»

6 Selon les explications fournies par la Commission dans ses...

To continue reading

Request your trial
5 practice notes
5 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT