Federal Republic of Germany (C-465/02) and Kingdom of Denmark (C-466/02) v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62002CJ0465
ECLIECLI:EU:C:2005:636
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-465/02,C-466/02
Date25 October 2005
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaires jointes C-465/02 et C-466/02

République fédérale d'AllemagneetRoyaume de Danemark

contre

Commission des Communautés européennes

«Agriculture — Indications géographiques et appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires — Dénomination 'feta' — Règlement (CE) nº 1829/2002 — Validité»

Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 10 mai 2005

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 octobre 2005

Sommaire de l'arrêt

1. Agriculture — Législations uniformes — Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires — Règlement nº 2081/92 — Protection d'une dénomination traditionnelle non géographique en tant qu'appellation d'origine — Nécessité d'un lien entre les caractéristiques d'un produit et son origine géographique — Lieu ou région d'origine — Définition en fonction des facteurs naturels les délimitant par rapport aux zones limitrophes

(Règlement du Conseil nº 2081/92, art. 2, § 2, a), et 3)

2. Agriculture — Législations uniformes — Protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires — Règlement nº 2081/92 — Dénominations devenues génériques — Critères d'appréciation — Prise en compte de la commercialisation d'un produit sous une dénomination dans certains États membres — Admissibilité

(Règlement du Conseil nº 2081/92, art. 3, § 1)

3. Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Règlement portant inscription de la dénomination «feta» dans le registre des appellations d'origine protégées

(Art. 253CE; règlement de la Commission nº 1829/2002)

1. Pour être protégée en tant qu'«appellation d'origine» en vertu de l'article 2, paragraphe 3, du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, une dénomination traditionnelle non géographique doit, notamment, désigner un produit ou une denrée alimentaire qui soit «originaire d'une région ou d'un lieu déterminé». En outre, cette disposition exige, en renvoyant à l'article 2, paragraphe 2, sous a), deuxième tiret, du même règlement, que la qualité ou les caractères du produit agricole ou de la denrée alimentaire soient dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains et que la production, la transformation et l'élaboration de ce produit ou de cette denrée aient lieu dans l'aire géographique délimitée.

Il ressort de la lecture combinée de ces deux dispositions que le lieu ou la région visés audit article 2, paragraphe 3, doivent être définis en tant que milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et humains particuliers et capable de conférer à un produit agricole ou à une denrée alimentaire ses caractéristiques spécifiques. La zone de provenance visée doit donc présenter des facteurs naturels homogènes qui la délimitent par rapport aux zones limitrophes.

(cf. points 48-50)

2. Le fait qu'un produit a été légalement commercialisé sous une dénomination dans certains États membres peut constituer un facteur dont il faut tenir compte lorsqu'il s'agit d'apprécier si cette dénomination est devenue générique au sens de l'article 3, paragraphe 1, du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(cf. point 79)

3. La motivation exigée à l'article 253CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l'institution qui en est l'auteur, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la Cour d'exercer son contrôle. Toutefois, l'auteur de l'acte n'est pas tenu de prendre position sur des éléments clairement secondaires ou d'anticiper des objections potentielles.

Constitue une motivation suffisante aux fins de l'article 253CE l'exposé par la Commission, du onzième au trente-troisième considérants du règlement nº 1829/2002, portant inscription de la dénomination «feta» dans le registre des appellations d'origine protégées, des éléments essentiels qui l'ont conduite à la conclusion que la dénomination «feta» n'était pas générique au sens de l'article 3 du règlement nº 2081/92, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.

(cf. points 106-107)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

25 octobre 2005 (*)

«Agriculture – Indications géographiques et appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires – Dénomination ‘feta’ – Règlement (CE) n° 1829/2002 – Validité»

Dans les affaires jointes C-465/02 et C-466/02,

ayant pour objet des recours en annulation au titre de l’article 230CE, introduits le 30 décembre 2002,

République fédérale d’Allemagne, représentée par M. W.‑D. Plessing, en qualité d’agent, assisté de Me M. Loschelder, Rechtsanwalt,

partie requérante dans l’affaire C-465/02,

Royaume de Danemark, représenté par MM. J. Molde et J. Bering Liisberg, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante dans l’affaire C-466/02,

soutenus par:

République française, représentée par M. G. de Bergues et Mme A. Colomb, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme C. Jackson, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. L. Iglesias Buhigues et H. C. Støvlbæk, ainsi que Mmes A.‑M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par:

République hellénique, représentée par MM. V. Kontolaimos et I.‑K. Chalkias, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie intervenante,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas et J. Malenovský, présidents de chambre, MM. J.‑P. Puissochet, R. Schintgen, Mme N. Colneric, MM. S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), J. Klučka, U. Lõhmus et E. Levits, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 février 2005,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 mai 2005,

rend le présent

Arrêt

1 La République fédérale d’Allemagne et le Royaume de Danemark demandent l’annulation du règlement (CE) n° 1829/2002 de la Commission, du 14 octobre 2002, modifiant l’annexe du règlement (CE) n° 1107/96 en ce qui concerne la dénomination Feta (JO L 277, p. 10, ci-après le «règlement attaqué»).

Le cadre juridique

2 L’article 2, paragraphes 1 à 3, du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208, p. 1, ci-après le «règlement de base»), prévoit:

«1. La protection communautaire des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles et denrées alimentaires est obtenue conformément au présent règlement.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) ‘appellation d’origine’: le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

– originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

– dont la qualité ou les caractères sont dus essentiellement ou exclusivement au milieu géographique comprenant les facteurs naturels et humains, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée;

b) ‘indication géographique’: le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire:

– originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays

et

– dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l’élaboration ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

3. Sont également considérées comme des appellations d’origine, certaines dénominations traditionnelles, géographiques ou non, désignant un produit agricole ou une denrée alimentaire originaire d’une région ou d’un lieu déterminé et qui remplit les conditions visées au paragraphe 2 point a) deuxième tiret.»

3 L’article 3, paragraphe 1, du même règlement dispose:

«1. Les dénominations devenues génériques ne peuvent être enregistrées.

Aux fins du présent règlement, on entend par ‘dénomination devenue générique’, le nom d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire qui, bien que se rapportant au lieu ou à la région où ce produit agricole ou cette denrée alimentaire a été initialement produit ou commercialisé, est devenu le nom commun d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire.

Pour déterminer si un nom est devenu générique, il est tenu compte de tous les facteurs et notamment:

– de la situation existant dans l’État membre où le nom a son origine et dans les zones de consommation,

– de la situation existant dans d’autres États membres,

– des législations nationales ou communautaires pertinentes.

Si, au terme de la procédure définie aux articles 6 et 7, une demande d’enregistrement est rejetée parce qu’une dénomination est devenue générique, la Commission publie cette décision au Journal officiel des Communautés européennes

4 Les articles 5 à 7 du règlement de base établissent une procédure d’enregistrement d’une dénomination dite «procédure normale». Dans ce cadre, l’article 7 dudit...

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