Minister for Justice and Equality v OG.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:456
Docket NumberC-508/18,C-82/19
Celex Number62018CJ0508
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeRenvoi préjudiciel - Procédure d'urgence
Date27 May 2019
62018CJ0508

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

27 mai 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 6, paragraphe 1 – Notion d’“autorité judiciaire d’émission” – Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre – Statut – Existence d’un lien de subordination à l’égard d’un organe du pouvoir exécutif – Pouvoir d’instruction individuelle du ministre de la Justice – Absence de garantie d’indépendance »

Dans les affaires jointes C‑508/18 et C‑82/19 PPU,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites respectivement par la Supreme Court (Cour suprême, Irlande), par décision du 31 juillet 2018, parvenue à la Cour le 6 août 2018, et par la High Court (Haute Cour, Irlande), par décision du 4 février 2019, parvenue à la Cour le 5 février 2019, dans les procédures relatives à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de

OG (C‑508/18),

PI (C‑82/19 PPU),

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, M. A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. M. Vilaras, T. von Danwitz, Mme C. Toader, M. F. Biltgen, Mme K. Jürimäe (rapporteure) et M. C. Lycourgos, présidents de chambre, MM. L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin et I. Jarukaitis, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : Mme L. Hewlett, administratrice principale,

vu la demande de la High Court (Haute Cour) du 4 février 2019, parvenue à la Cour le 5 février 2019, de soumettre le renvoi préjudiciel dans l’affaire C‑82/19 PPU à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,

vu la décision du 14 février 2019 de la quatrième chambre de faire droit à cette demande,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour OG, par M. E. Lawlor, BL, et Mme R. Lacey, SC, mandatés par Mme M. Moran, solicitor,

pour PI, par M. D. Redmond, barrister, et M. R. Munro, SC, mandatés par M. E. King, solicitor,

pour le Minister for Justice and Equality, par Mmes J. Quaney, M. Browne et G. Hodge ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de MM. B. M. Ward, A. Hanrahan et J. Benson, BL, ainsi que de M. P. Caroll, SC,

pour le gouvernement danois, par Mme P. Z. L. Ngo et M. J. Nymann-Lindegren, en qualité d’agents,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze, J. Möller et M. Hellmann ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents, puis par MM. M. Hellmann et J. Möller ainsi que par Mme A. Berg, en qualité d’agents,

pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Dubois ainsi que par Mme E. de Moustier, en qualité d’agents,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Faraci, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement lituanien, par Mmes V. Vasiliauskienė, J. Prasauskienė, G. Taluntytė et R. Krasuckaitė, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme Z. Wagner, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

pour le gouvernement autrichien, par MM. G. Hesse et K. Ibili ainsi que par Mme J. Schmoll, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. R. Troosters et J. Tomkin ainsi que par Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO 2002, L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO 2009, L 81, p. 24) (ci-après la « décision-cadre 2002/584 »).

2

Ces demandes ont été présentées dans le cadre de l’exécution, en Irlande, de deux mandats d’arrêt européens émis respectivement, dans l’affaire C‑508/18, le 13 mai 2016 par la Staatsanwaltschaft bei dem Landgericht Lübeck (parquet près le tribunal régional de Lübeck, Allemagne) (ci-après le « parquet de Lübeck ») aux fins de poursuites pénales engagées à l’encontre d’OG et, dans l’affaire C‑82/19 PPU, le 15 mars 2018 par la Staatsanwaltschaft Zwickau (parquet de Zwickau, Allemagne) aux fins de poursuites pénales engagées à l’encontre de PI.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Les considérants 5, 6, 8 et 10 de la décision-cadre 2002/584 sont libellés comme suit :

« (5)

L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)

Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de “pierre angulaire” de la coopération judiciaire.

[...]

(8)

Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[...]

(10)

Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article. »

4

L’article 1er de cette décision-cadre, intitulé « Définition du mandat d’arrêt européen et obligation de l’exécuter », dispose :

« 1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE]. »

5

Les articles 3, 4 et 4 bis de ladite décision-cadre énumèrent les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen. L’article 5 de la même décision-cadre prévoit les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers.

6

Aux termes de l’article 6 de la décision-cadre 2002/584, intitulé « Détermination des autorités judiciaires compétentes » :

« 1. L’autorité judiciaire d’émission est l’autorité judiciaire de l’État membre d’émission qui est compétente pour délivrer un mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

2. L’autorité judiciaire d’exécution est l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d’arrêt européen en vertu du droit de cet État.

3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l’autorité judiciaire compétente selon son droit interne. »

Le droit irlandais

7

L’European Arrest Warrant Act 2003 (loi irlandaise relative au mandat d’arrêt européen de 2003), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après l’« EAW Act »), transpose la décision-cadre 2002/584 dans le droit irlandais. L’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de l’EAW Act dispose :

« “autorité judiciaire”, signifie le juge, le magistrat ou toute autre personne autorisée par la loi de l’État membre concerné à assurer des fonctions identiques ou similaires à celles exécutées par une juridiction [d’Irlande] conformément à l’article 33. »

8

L’article 20 de l’EAW Act dispose :

« (1) Dans les procédures auxquelles la présente loi s’applique, la High Court [(Haute Cour, Irlande)] peut, si elle estime que la documentation ou les informations qui lui ont été fournies ne sont pas suffisantes pour lui permettre d’exercer ses fonctions au titre de la présente loi, exiger de l’autorité judiciaire d’émission ou de l’État d’émission, le cas échéant, de lui fournir les documents ou informations additionnelles qu’elle précise, dans le délai qu’elle détermine.

(2) L’autorité centrale de l’État...

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