Digitalnet OOD (C-320/11 and C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11) and M SAT CABLE AD (C-382/11) v Nachalnik na Mitnicheski punkt - Varna Zapad pri Mitnitsa Varna.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:745
Date22 November 2012
Celex Number62011CJ0320
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑320/11,,C‑330/11,,C‑382/11,C‑383/11
62011CJ0320

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

22 novembre 2012 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Appareils susceptibles de recevoir des signaux de télévision incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif»

Dans les affaires jointes C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11,

ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie), par décisions des 10 juin, 21 juin, 27 juin et 1er juillet 2011, parvenues à la Cour respectivement les 27 juin, 29 juin et 18 juillet 2011, dans les procédures

Digitalnet OOD (C‑320/11 et C‑383/11),

Tsifrova kompania OOD (C‑330/11),

M SAT CABLE AD (C‑382/11)

contre

Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Mitnitsa Varna,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2012,

considérant les observations présentées:

pour Digitalnet OOD, Tsifrova kompania OOD et M SAT CABLE AD, par Me M. Ralchev, advokat,

pour le Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Mitnitsa Varna, par M. D. Yordanov ainsi que par Mmes S. Valkova, D. Yordanova, N. Yotsova et V. Konova, en qualité d’agents,

pour le gouvernement bulgare, par M. Y. Atanasov, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. D. Roussanov, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1); (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1), et (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1, ci-après la «NC»), ainsi que sur l’interprétation de l’article 78, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).

2

Ces demandes ont été présentées à l’occasion de litiges opposant Digitalnet OOD (ci-après «Digitalnet»), Tsifrova kompania OOD (ci-après «Tsifrova») et M SAT CABLE AD (ci-après «M SAT CABLE») au Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Minitsa Varna (directeur du poste de douane Varna Ouest auprès des douanes de Varna, ci-après le «directeur des douanes de Varna») à propos du paiement de droits de douane relatifs à des modules séparés ayant une fonction de communication.

Le cadre juridique

L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information

3

L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et, notamment, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT font partie de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1).

4

L’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information, constitué de la déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l’information adoptée le 13 décembre 1996 lors de la première conférence de l’OMC à Singapour ainsi que des annexes et appendices de celle-ci (ci-après l’«ATI»), et la communication sur la mise en œuvre de cet accord ont été approuvés, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (JO L 155, p. 1). L’ATI précise, à son paragraphe 1, que le régime commercial de chaque partie contractante devrait évoluer de manière à améliorer les possibilités d’accès aux marchés pour les produits des technologies de l’information.

5

En vertu du paragraphe 2 de l’ATI, chaque partie contractante consolidera et éliminera les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature, au sens de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT de 1994, pour certains produits, dont les «modules séparés ayant une fonction de communication: dispositifs à microprocesseur comprenant un modem d’accès à l’Internet et ayant une fonction d’échange d’informations interactif».

6

Le règlement (CE) no 2559/2000 du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO L 293, p. 1), a été adopté aux fins d’appliquer l’ATI, ainsi qu’il résulte du considérant 3 de ce règlement.

Le code des douanes

7

L’article 78, paragraphe 2, du code des douanes est ainsi libellé:

«Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.»

Le classement tarifaire

La NC

8

Selon l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement no 2658/87»), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

9

La version de la NC applicable à l’affaire C‑382/11 est celle résultant du règlement no 1214/2007, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Celle applicable aux affaires C‑320/11 et C‑330/11 résulte du règlement no 1031/2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009. Celle applicable à l’affaire C‑383/11 résulte du règlement no 948/2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010.

10

Les règles générales pour l’interprétation de la NC figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci. Ces règles sont identiques dans les versions de la NC résultant des règlements nos 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009. Elles disposent:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

1.

Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

[...]

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]

6.

Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

11

La deuxième partie de la NC inclut une section XVI. Cette section comprend le chapitre 85, consacré aux machines, aux appareils et aux matériels électriques et à leurs parties, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi qu’aux parties et aux accessoires de ces appareils.

12

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