Digitalnet OOD (C-320/11 and C-383/11), Tsifrova kompania OOD (C-330/11) and M SAT CABLE AD (C-382/11) v Nachalnik na Mitnicheski punkt - Varna Zapad pri Mitnitsa Varna.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:745 |
Date | 22 November 2012 |
Celex Number | 62011CJ0320 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑320/11,,C‑330/11,,C‑382/11,C‑383/11 |
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
22 novembre 2012 ( *1 )
«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Appareils susceptibles de recevoir des signaux de télévision incorporant un modem d’accès à Internet et assurant une fonction d’échange d’informations interactif»
Dans les affaires jointes C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par l’Administrativen sad – Varna (Bulgarie), par décisions des 10 juin, 21 juin, 27 juin et 1er juillet 2011, parvenues à la Cour respectivement les 27 juin, 29 juin et 18 juillet 2011, dans les procédures
Digitalnet OOD (C‑320/11 et C‑383/11),
Tsifrova kompania OOD (C‑330/11),
M SAT CABLE AD (C‑382/11)
contre
Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Mitnitsa Varna,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. U. Lõhmus, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. A. Arabadjiev et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2012,
considérant les observations présentées:
— |
pour Digitalnet OOD, Tsifrova kompania OOD et M SAT CABLE AD, par Me M. Ralchev, advokat, |
— |
pour le Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Mitnitsa Varna, par M. D. Yordanov ainsi que par Mmes S. Valkova, D. Yordanova, N. Yotsova et V. Konova, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement bulgare, par M. Y. Atanasov, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. D. Roussanov, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée, respectivement, par les règlements (CE) no 1214/2007 de la Commission, du 20 septembre 2007 (JO L 286, p. 1); (CE) no 1031/2008 de la Commission, du 19 septembre 2008 (JO L 291, p. 1), et (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO L 287, p. 1, ci-après la «NC»), ainsi que sur l’interprétation de l’article 78, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»). |
2 |
Ces demandes ont été présentées à l’occasion de litiges opposant Digitalnet OOD (ci-après «Digitalnet»), Tsifrova kompania OOD (ci-après «Tsifrova») et M SAT CABLE AD (ci-après «M SAT CABLE») au Nachalnik na Mitnicheski punkt – Varna Zapad pri Minitsa Varna (directeur du poste de douane Varna Ouest auprès des douanes de Varna, ci-après le «directeur des douanes de Varna») à propos du paiement de droits de douane relatifs à des modules séparés ayant une fonction de communication. |
Le cadre juridique
L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information
3 |
L’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 et, notamment, le mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT font partie de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1). |
4 |
L’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information, constitué de la déclaration ministérielle sur le commerce des produits des technologies de l’information adoptée le 13 décembre 1996 lors de la première conférence de l’OMC à Singapour ainsi que des annexes et appendices de celle-ci (ci-après l’«ATI»), et la communication sur la mise en œuvre de cet accord ont été approuvés, au nom de la Communauté, par la décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (JO L 155, p. 1). L’ATI précise, à son paragraphe 1, que le régime commercial de chaque partie contractante devrait évoluer de manière à améliorer les possibilités d’accès aux marchés pour les produits des technologies de l’information. |
5 |
En vertu du paragraphe 2 de l’ATI, chaque partie contractante consolidera et éliminera les droits de douane et autres droits et impositions de toute nature, au sens de l’article II, paragraphe 1, sous b), du GATT de 1994, pour certains produits, dont les «modules séparés ayant une fonction de communication: dispositifs à microprocesseur comprenant un modem d’accès à l’Internet et ayant une fonction d’échange d’informations interactif». |
6 |
Le règlement (CE) no 2559/2000 du Conseil, du 16 novembre 2000, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO L 293, p. 1), a été adopté aux fins d’appliquer l’ATI, ainsi qu’il résulte du considérant 3 de ce règlement. |
Le code des douanes
7 |
L’article 78, paragraphe 2, du code des douanes est ainsi libellé: «Les autorités douanières peuvent, après avoir donné mainlevée des marchandises et afin de s’assurer de l’exactitude des énonciations de la déclaration, procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises dont il s’agit ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises, lorsqu’elles peuvent encore être présentées.» |
Le classement tarifaire
La NC
8 |
Selon l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO L 28, p. 16, ci-après le «règlement no 2658/87»), la Commission européenne adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante. |
9 |
La version de la NC applicable à l’affaire C‑382/11 est celle résultant du règlement no 1214/2007, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Celle applicable aux affaires C‑320/11 et C‑330/11 résulte du règlement no 1031/2008, entré en vigueur le 1er janvier 2009. Celle applicable à l’affaire C‑383/11 résulte du règlement no 948/2009, entré en vigueur le 1er janvier 2010. |
10 |
Les règles générales pour l’interprétation de la NC figurent dans la première partie, titre I, A, de celle-ci. Ces règles sont identiques dans les versions de la NC résultant des règlements nos 1214/2007, 1031/2008 et 948/2009. Elles disposent: «Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.
[...]
[...]
|
11 |
La deuxième partie de la NC inclut une section XVI. Cette section comprend le chapitre 85, consacré aux machines, aux appareils et aux matériels électriques et à leurs parties, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, aux appareils d’enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision ainsi qu’aux parties et aux accessoires de ces appareils. |
12 |
Le libellé des positions 8521 et 8528 est identique pour les versions de la NC... |
To continue reading
Request your trial-
Panasonic Italia SpA and Others v Agenzia delle Dogane di Milano.
...proceder a dicha clasificación (sentencias Lohmann y Medi Bayreuth, C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, apartado 26; Digitalnet y otros, C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 y C‑383/11, EU:C:2012:745, apartado 61, y X, C‑380/12, EU:C:2014:21, apartado 33 Corresponde al órgano jurisdiccional remiten......
-
Z. v A Government department and The Board of management of a community school.
...of America e.a. (C-366/10, Rec. p. I-13755, point 50 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a. (C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, point 39 et jurisprudence ( 48 ) Voir appendice de la décision du Conseil 2010/48. ( 49 ) Arrêt du 12 juillet ......
-
DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. v Finančné riaditeľstvo SR.
...besser in der Lage (Urteile vom 16. Februar 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, Rn. 23, vom 22. November 2012, Digitalnet u. a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 und C‑383/11, EU:C:2012:745, Rn. 61, sowie Beschluss vom 22. Oktober 2014, Mineralquelle Zurzach, C‑139/14, EU:C:2014:2313, Rn. 2......
-
Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 February 2020.
...out on the basis of the description made of these goods in the declaration. See judgments of 22 November 2012, Digitalnet and Others (C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 and C‑383/11, EU:C:2012:745, paragraphs 65 to 67), and of 27 February 2014, Greencarrier Freight Services Latvia (C‑571/12, EU:C......
-
Panasonic Italia SpA and Others v Agenzia delle Dogane di Milano.
...proceder a dicha clasificación (sentencias Lohmann y Medi Bayreuth, C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, apartado 26; Digitalnet y otros, C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 y C‑383/11, EU:C:2012:745, apartado 61, y X, C‑380/12, EU:C:2014:21, apartado 33 Corresponde al órgano jurisdiccional remiten......
-
Z. v A Government department and The Board of management of a community school.
...of America e.a. (C-366/10, Rec. p. I-13755, point 50 et jurisprudence citée). Voir, également, arrêt du 22 novembre 2012, Digitalnet e.a. (C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 et C‑383/11, point 39 et jurisprudence ( 48 ) Voir appendice de la décision du Conseil 2010/48. ( 49 ) Arrêt du 12 juillet ......
-
DHL Logistics (Slovakia) spol. s r. o. v Finančné riaditeľstvo SR.
...besser in der Lage (Urteile vom 16. Februar 2006, Proxxon, C‑500/04, EU:C:2006:111, Rn. 23, vom 22. November 2012, Digitalnet u. a., C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 und C‑383/11, EU:C:2012:745, Rn. 61, sowie Beschluss vom 22. Oktober 2014, Mineralquelle Zurzach, C‑139/14, EU:C:2014:2313, Rn. 2......
-
Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 February 2020.
...out on the basis of the description made of these goods in the declaration. See judgments of 22 November 2012, Digitalnet and Others (C‑320/11, C‑330/11, C‑382/11 and C‑383/11, EU:C:2012:745, paragraphs 65 to 67), and of 27 February 2014, Greencarrier Freight Services Latvia (C‑571/12, EU:C......