Kingdom of Spain v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:298
CourtCourt of Justice (European Union)
Date05 May 2015
Docket NumberC-146/13
Celex Number62013CJ0146
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado
62013CJ0146

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

5 mai 2015 ( *1 )

«Recours en annulation — Mise en œuvre d’une coopération renforcée — Création d’une protection unitaire conférée par un brevet — Règlement (UE) no 1257/2012 — Article 118, premier alinéa, TFUE — Base juridique — Article 291 TFUE — Délégation de pouvoirs à des organes extérieurs à l’Union européenne — Principes d’autonomie et d’application uniforme du droit de l’Union»

Dans l’affaire C‑146/13,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE, introduit le 22 mars 2013,

Royaume d’Espagne, représenté par Mmes E. Chamizo Llatas et S. Centeno Huerta, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes M. Gómez-Leal et M. Dean ainsi que par M. U. Rösslein, en qualité d’agents,

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. T. Middleton et F. Florindo Gijón ainsi que par Mmes M. Balta et L. Grønfeldt, en qualité d’agents,

parties défenderesses,

soutenus par:

Royaume de Belgique, représenté par Mme C. Pochet ainsi que par MM. J.-C. Halleux et T. Materne, en qualité d’agents,

République tchèque, représentée par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. T. Henze et M. Möller ainsi que par Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

République française, représentée par MM. G. de Bergues, F.‑X. Bréchot et D. Colas ainsi que par Mme N. Rouam, en qualité d’agents,

Grand-Duché de Luxembourg

Hongrie, représentée par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz et U. Persson, en qualité d’agents,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. M. Holt, en qualité d’agent, assisté de Mme J. Stratford, QC, et de M. T. Mitcheson, barrister,

Commission européenne, représentée par Mme I. Martínez del Peral ainsi que par MM. T. van Rijn, B. Smulders et F. Bulst, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. M. Ilešič (rapporteur), A. Ó Caoimh, C. Vajda et S. Rodin, présidents de chambre, MM. A. Borg Barthet, J. Malenovský, E. Levits, E. Jarašiūnas, C. G. Fernlund et J. L. da Cruz Vilaça , juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er juillet 2014,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, le Royaume d’Espagne demande l’annulation du règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2012, mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet (JO L 361, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»).

2

Ce règlement a été adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à la suite de la décision 2011/167/UE du Conseil, du 10 mars 2011, autorisant une coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (JO L 76, p. 53, ci-après la «décision de coopération renforcée»).

Le cadre juridique

Le droit international

La convention sur la délivrance de brevets européens

3

La convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977, dans sa version applicable au présent litige (ci-après la «CBE»), stipule à son article 2, intitulé «Brevet européen»:

«(1) Les brevets délivrés en vertu de la présente convention sont dénommés brevets européens.

(2) Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État, sauf si la présente convention en dispose autrement.»

4

L’article 142 de la CBE, intitulé «Brevet unitaire», prévoit:

«(1) Tout groupe d’États contractants qui, dans un accord particulier, a disposé que les brevets européens délivrés pour ces États auront un caractère unitaire sur l’ensemble de leurs territoires peut prévoir que les brevets européens ne pourront être délivrés que conjointement pour tous ces États.

(2) Les dispositions de la présente partie sont applicables lorsqu’un groupe d’États contractants a fait usage de la faculté visée au paragraphe 1.»

5

L’article 143 de la CBE, intitulé «Instances spéciales de l’Office européen des brevets» (ci-après l’«OEB»), énonce:

«(1) Le groupe d’États contractants peut confier des tâches supplémentaires à l’[OEB].

(2) Il peut, pour l’exécution de ces tâches supplémentaires, être créé à l’[OEB] des instances spéciales communes aux États appartenant à ce groupe. Le Président de l’[OEB] assure la direction de ces instances spéciales; les dispositions de l’article 10, paragraphes 2 et 3, sont applicables.»

6

L’article 145 de la CBE, intitulé «Comité restreint du Conseil d’administration», stipule:

«(1) Le groupe d’États contractants peut instituer un Comité restreint du Conseil d’administration afin de contrôler l’activité des instances spéciales créées en vertu de l’article 143, paragraphe 2; l’[OEB] met à la disposition de ce Comité le personnel, les locaux et les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Le Président de l’[OEB] est responsable des activités des instances spéciales devant le Comité restreint du Conseil d’administration.

(2) La composition, les compétences et les activités du Comité restreint sont déterminées par le groupe d’États contractants.»

7

Aux termes de l’article 146 de la CBE:

«Pour autant qu’un groupe d’États contractants ait attribué des tâches supplémentaires à l’[OEB] au sens de l’article 143, il prend à sa charge les frais qu’entraîne pour l’Organisation l’exécution de ces tâches. Si des instances spéciales ont été instituées au sein de l’[OEB] pour l’exécution de ces tâches supplémentaires, le groupe d’États contractants prend à sa charge les dépenses de personnel, de locaux et de matériel imputables auxdites instances. Les articles 39, paragraphes 3 et 4, 41 et 47 sont applicables.»

8

L’article 147 de la CBE, intitulé «Versements au titre des taxes de maintien en vigueur du brevet unitaire», prévoit:

«Si le groupe d’États contractants a établi un barème unique pour les taxes annuelles, le pourcentage visé à l’article 39, paragraphe 1, est calculé sur ce barème unique; le minimum visé à l’article 39, paragraphe 1, est également un minimum en ce qui concerne le brevet unitaire. L’article 39, paragraphes 3 et 4, est applicable.»

L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

9

L’article 23 de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, signé à Bruxelles le 19 février 2013 (JO C 175, p. 1, ci-après l’«accord JUB»), énonce:

«Les actions de la Juridiction sont directement imputables individuellement à chacun des États membres contractants, y compris aux fins des articles 258, 259 et 260 du TFUE, ainsi que collectivement à l’ensemble des États membres contractants.»

10

L’article 89, paragraphe 1, de l’accord JUB stipule:

«Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion conformément à l’article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l’année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) no 1215/2012 [du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1),] portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue.»

Le droit de l’Union

11

Les considérants 1, 4, 7, 9 16, 20, 24 et 25 du règlement attaqué se lisent comme suit:

«(1)

La création des conditions juridiques permettant aux entreprises d’adapter leurs activités de fabrication et de distribution de produits au-delà de leurs frontières nationales et leur offrant un choix et des possibilités plus vastes contribue à la réalisation des objectifs de l’Union énoncés à l’article 3, paragraphe 3, [TUE]. La protection uniforme conférée par un brevet au sein du marché intérieur, ou du moins dans une grande partie de celui-ci, devrait figurer parmi les instruments juridiques à la disposition des entreprises.

[...]

(4)

La protection unitaire conférée par un brevet favorisera le progrès scientifique et technique ainsi que le fonctionnement du marché intérieur en rendant l’accès au système de brevet plus facile, moins coûteux et juridiquement sûr. Elle relèvera également le niveau de protection conféré par un brevet en donnant la possibilité d’obtenir une protection uniforme conférée par un brevet dans les États membres participants et supprimera les frais et la complexité du système pour les entreprises de toute l’Union. Elle devrait être accessible aux titulaires d’un brevet européen issus des États membres participants et d’autres États, indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement.

[...]

(7)

Il convient de réaliser une protection unitaire par un brevet en attribuant un effet unitaire aux...

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