CTL Logistics GmbH v DB Netz AG.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2017:834 |
Date | 09 November 2017 |
Celex Number | 62015CJ0489 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C-489/15 |
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
9 novembre 2017 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Directive 2001/14/CE – Redevances d’infrastructure – Tarification – Organisme national de contrôle veillant à la conformité des redevances d’infrastructure à cette directive – Contrat d’utilisation d’une infrastructure conclu entre un gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire et une entreprise ferroviaire – Principe de non-discrimination – Remboursement des redevances sans intervention de cet organisme et en dehors de procédures de recours impliquant celui-ci – Réglementation nationale permettant au juge civil de fixer un montant équitable en cas de redevances contraires à l’équité »
Dans l’affaire C‑489/15,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Berlin (tribunal régional de Berlin, Allemagne), par décision du 3 septembre 2015, parvenue à la Cour le 17 septembre 2015, dans la procédure
CTL Logistics GmbH
contre
DB Netz AG,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. E. Levits, A. Borg Barthet, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. P. Mengozzi,
greffier : M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2016,
considérant les observations présentées :
– |
pour CTL Logistics GmbH, par Me K.-P. Langenkamp, Rechtsanwalt, |
– |
pour DB Netz AG, par Mes M. Kaufmann et T. Schmitt, Rechtsanwälte, |
– |
pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et J. Möller, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par M. W. Mölls et Mme J. Hottiaux, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 novembre 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphes 1 et 5, de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 8, paragraphe 1, ainsi que de l’article 30, paragraphes 1 à 3, 5 et 6, de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire (JO 2001, L 75, p. 29), telle que modifiée par la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004 (JO 2004, L 220, p. 16) (ci-après la « directive 2001/14 »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant CTL Logistics GmbH à DB Netz AG au sujet du remboursement de droits d’annulation et de modification dans le cadre de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire gérée par DB Netz. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 5, 7, 11, 12, 16, 20, 32, 34, 35, 40 et 46 de la directive 2001/14 décrivent comme suit les finalités de cette directive au regard des redevances d’utilisation des infrastructures :
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
|
4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2001/14 prévoit : « La présente directive a pour objet les principes et les procédures à suivre pour la fixation et la perception de redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire et pour la répartition des capacités de cette infrastructure. Les États membres veillent à ce que les systèmes de tarification et de répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire respectent les principes énoncés dans la présente directive et permettent ainsi au gestionnaire de l’infrastructure de commercialiser les capacités de l’infrastructure disponibles et d’en faire une utilisation effective et optimale. » |
5 |
L’article 3 de cette directive, intitulé « Document de référence du réseau », dispose : « 1. Le gestionnaire de l’infrastructure établit et publie, après consultation des parties intéressées, un document de référence du réseau, obtenu contre paiement d’un droit qui ne peut être supérieur au coût de publication de ce document. 2. Le document de référence du réseau expose les caractéristiques de l’infrastructure mise à la disposition des entreprises ferroviaires. Il contient des informations précisant les conditions d’accès à l’infrastructure ferroviaire concernée. Le contenu du document de référence du réseau est défini à l’annexe I. 3. Le document de référence du réseau est tenu à jour et, le cas échéant, modifié. 4. Le document de référence du réseau est publié au plus tard quatre mois avant la date limite pour l’introduction des demandes de capacités d’infrastructure. » |
6 |
Le chapitre II de ladite directive, qui comprend les articles 4 à 12 de celle-ci, porte sur les « Redevances d’infrastructure ». |
7 |
L’article 4 de la même directive, intitulé « Établissement et recouvrement des redevances », dispose, à ses paragraphes 1, 4 et 5 : « 1. Les États membres mettent en place un cadre pour la tarification, mais en respectant l’indépendance de gestion prévue à l’article 4 de la directive 91/440/CEE [du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO 1991, L 237, p. 25)]. Sous réserve de ladite condition d’indépendance de gestion, les États membres établissent également des règles de tarification spécifiques ou délèguent ce pouvoir au gestionnaire de l’infrastructure. La détermination de la redevance pour l’utilisation de l’infrastructure et son recouvrement incombent au gestionnaire de l’infrastructure. [...] 4. Sauf lorsque des dispositions particulières sont prises en application de l’article 8, paragraphe 2, le gestionnaire de l’infrastructure veille à ce que le système de tarification en vigueur soit fondé sur les mêmes principes sur l’ensemble de son réseau. 5. Le gestionnaire de l’infrastructure s’assure que le système de tarification est appliqué de telle manière que les différentes entreprises ferroviaires effectuant des prestations de services de nature équivalente sur une partie similaire du marché soient soumises à des redevances équivalentes et non discriminatoires et que les redevances effectivement appliquées sont conformes aux règles définies dans le document de référence du réseau. » |
8 |
Les articles 7 à 12 de la directive 2001/14 déterminent les droits pouvant être perçus et leur mode de calcul. |
9 |
L’article 7 de cette directive, intitulé « Principes de tarification », dispose, à ses paragraphes 3 à 5 : « 3. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 ou 5 ou de l’article 8, les redevances perçues pour l’ensemble des prestations minimales et l’accès par le réseau aux infrastructures de services sont égales au coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire. 4. La redevance d’utilisation de l’infrastructure peut inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la... |
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