Solvay SA v Honeywell Fluorine Products Europe BV and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:445
Date12 July 2012
Celex Number62010CJ0616
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑616/10
62010CJ0616

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 juillet 2012 ( *1 )

«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions — Règlement (CE) no 44/2001 — Action en contrefaçon d’un brevet européen — Compétences spéciales et exclusives — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs — Article 22, point 4 — Mise en cause de la validité du brevet — Article 31 — Mesures provisoires ou conservatoires»

Dans l’affaire C‑616/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 22 décembre 2010, parvenue à la Cour le 29 décembre 2010, dans la procédure

Solvay SA

contre

Honeywell Fluorine Products Europe BV,

Honeywell Belgium NV,

Honeywell Europe NV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2011,

considérant les observations présentées:

pour Solvay SA, par Mes W. A. Hoyng et F. W. E. Eijsvogels, advocaten,

pour Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV et Honeywell Europe NV, par Mes R. Ebbink et R. Hermans, advocaten,

pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,

pour le gouvernement grec, par Mme S. Chala, en qualité d’agent,

pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. R. Troosters, en qualité d’agents.

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, point 1, 22, point 4, et 31 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Solvay SA, établie en Belgique (ci-après «Solvay»), à Honeywell Fluorine Products Europe BV, établie aux Pays-Bas, ainsi qu’à Honeywell Belgium NV et Honeywell Europe NV, toutes deux établies en Belgique, (ci-après, ensemble, les «sociétés Honeywell»), au sujet d’une contrefaçon alléguée à différentes parties d’un brevet européen.

Le cadre juridique

La convention de Munich

3

La convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 (ci-après la «convention de Munich»), institue, ainsi que l’énonce son article 1er, un «droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d’invention».

4

En dehors des règles communes de délivrance, un brevet européen demeure régi par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lequel il a été délivré. À cet égard, l’article 2, paragraphe 2, de la convention de Munich stipule:

«Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État [...]»

5

S’agissant des droits conférés au titulaire d’un brevet européen, l’article 64, paragraphes 1 et 3, de ladite convention prévoit:

«(1) […] le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État.

[…]

(3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.»

Le droit de l’Union

6

Les considérants 11, 12, 15 et 19 du règlement no 44/2001 énoncent:

«(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. […]

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

[…]

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […]

[…]

(19)

Pour assurer la continuité nécessaire entre la [convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la ‘convention de Bruxelles’)] et le présent règlement, il convient de prévoir des dispositions transitoires. La même continuité doit être assurée en ce qui concerne l’interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles par la Cour de justice des Communautés européennes et le protocole de 1971 [relatif à ce travail d’interprétation de la Cour, dans sa version révisée et modifiée (JO 1998, C 27, p. 28)] doit continuer à s’appliquer également aux procédures déjà pendantes à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.»

7

Aux termes de l’article 2 de ce règlement:

«1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.

2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.»

8

L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, qui fait partie de la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales», prévoit:

«[Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre] peut aussi être attraite:

1)

s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément».

9

Selon l’article 22, point 4, de ce règlement:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

[…]

4)

en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale.

Sans préjudice de la compétence de l’Office européen des brevets selon la convention [de Munich], les juridictions de chaque État membre sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d’inscription ou de validité d’un brevet européen délivré pour cet État».

10

L’article 25 dudit règlement est libellé comme suit:

«Le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent.»

11

Aux termes de l’article 31 de ce même règlement:

«Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Solvay, titulaire du brevet européen EP 0 858 440, a, le 6 mars 2009, introduit, devant le Rechtbank ’s-Gravenhage, une action en contrefaçon des parties nationales de ce brevet, tel qu’en vigueur au Danemark, en Irlande, en Grèce, au Luxembourg, en Autriche, au Portugal, en Finlande, en Suède, au Liechtenstein et en Suisse, contre les sociétés Honeywell pour avoir commercialisé un produit, le HFC-245 fa, fabriqué par Honeywell International Inc. et identique à celui couvert par ledit brevet.

13

Concrètement, Solvay accuse Honeywell Fluorine Products Europe BVet Honeywell Europe NV de réaliser des actes réservés dans l’ensemble de l’Europe, et Honeywell Belgium NV de réaliser des actes réservés en Europe septentrionale et centrale.

14

Dans le cadre de son action en contrefaçon, Solvay a également introduit, le 9 décembre 2009, une demande incidente à l’encontre des sociétés Honeywell, sollicitant l’octroi d’une mesure provisoire portant interdiction de contrefaçon transfrontalière jusqu’à ce que le litige au principal soit tranché.

15

Les sociétés Honeywell ont soulevé, dans le cadre de la procédure incidente, la nullité des parties nationales du brevet en cause, sans toutefois avoir intenté ni annoncé vouloir intenter une procédure visant à l’annulation des parties nationales de ce brevet ni contester la compétence de la juridiction néerlandaise saisie pour connaître tant de l’action principale que de l’action incidente.

16

Dans ces conditions, le Rechtbank ’s-Gravenhage a décidé de...

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