Solvay SA v Honeywell Fluorine Products Europe BV and Others.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2012:445 |
Date | 12 July 2012 |
Celex Number | 62010CJ0616 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Docket Number | C‑616/10 |
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
12 juillet 2012 ( *1 )
«Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions — Règlement (CE) no 44/2001 — Action en contrefaçon d’un brevet européen — Compétences spéciales et exclusives — Article 6, point 1 — Pluralité de défendeurs — Article 22, point 4 — Mise en cause de la validité du brevet — Article 31 — Mesures provisoires ou conservatoires»
Dans l’affaire C‑616/10,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank ’s-Gravenhage (Pays-Bas), par décision du 22 décembre 2010, parvenue à la Cour le 29 décembre 2010, dans la procédure
Solvay SA
contre
Honeywell Fluorine Products Europe BV,
Honeywell Belgium NV,
Honeywell Europe NV,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et D. Šváby, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme K. Sztranc-Sławiczek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2011,
considérant les observations présentées:
— |
pour Solvay SA, par Mes W. A. Hoyng et F. W. E. Eijsvogels, advocaten, |
— |
pour Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV et Honeywell Europe NV, par Mes R. Ebbink et R. Hermans, advocaten, |
— |
pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme J. Kemper, en qualité d’agents, |
— |
pour le gouvernement grec, par Mme S. Chala, en qualité d’agent, |
— |
pour le gouvernement espagnol, par Mme S. Centeno Huerta, en qualité d’agent, |
— |
pour la Commission européenne, par Mme A.-M. Rouchaud-Joët et M. R. Troosters, en qualité d’agents. |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 mars 2012,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 6, point 1, 22, point 4, et 31 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Solvay SA, établie en Belgique (ci-après «Solvay»), à Honeywell Fluorine Products Europe BV, établie aux Pays-Bas, ainsi qu’à Honeywell Belgium NV et Honeywell Europe NV, toutes deux établies en Belgique, (ci-après, ensemble, les «sociétés Honeywell»), au sujet d’une contrefaçon alléguée à différentes parties d’un brevet européen. |
Le cadre juridique
La convention de Munich
3 |
La convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 (ci-après la «convention de Munich»), institue, ainsi que l’énonce son article 1er, un «droit commun aux États contractants en matière de délivrance de brevets d’invention». |
4 |
En dehors des règles communes de délivrance, un brevet européen demeure régi par la réglementation nationale de chacun des États contractants pour lequel il a été délivré. À cet égard, l’article 2, paragraphe 2, de la convention de Munich stipule: «Dans chacun des États contractants pour lesquels il est délivré, le brevet européen a les mêmes effets et est soumis au même régime qu’un brevet national délivré dans cet État [...]» |
5 |
S’agissant des droits conférés au titulaire d’un brevet européen, l’article 64, paragraphes 1 et 3, de ladite convention prévoit: «(1) […] le brevet européen confère à son titulaire, à compter du jour de la publication de la mention de sa délivrance et dans chacun des États contractants pour lesquels il a été délivré, les mêmes droits que lui conférerait un brevet national délivré dans cet État. […] (3) Toute contrefaçon du brevet européen est appréciée conformément aux dispositions de la législation nationale.» |
Le droit de l’Union
6 |
Les considérants 11, 12, 15 et 19 du règlement no 44/2001 énoncent:
[…]
[…]
|
7 |
Aux termes de l’article 2 de ce règlement: «1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. 2. Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l’État membre dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.» |
8 |
L’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, qui fait partie de la section 2 du chapitre II de celui-ci, intitulée «Compétences spéciales», prévoit: «[Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre] peut aussi être attraite:
|
9 |
Selon l’article 22, point 4, de ce règlement: «Sont seuls compétents, sans considération de domicile: […]
|
10 |
L’article 25 dudit règlement est libellé comme suit: «Le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent.» |
11 |
Aux termes de l’article 31 de ce même règlement: «Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d’un autre État membre est compétente pour connaître du fond.» |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 |
Solvay, titulaire du brevet européen EP 0 858 440, a, le 6 mars 2009, introduit, devant le Rechtbank ’s-Gravenhage, une action en contrefaçon des parties nationales de ce brevet, tel qu’en vigueur au Danemark, en Irlande, en Grèce, au Luxembourg, en Autriche, au Portugal, en Finlande, en Suède, au Liechtenstein et en Suisse, contre les sociétés Honeywell pour avoir commercialisé un produit, le HFC-245 fa, fabriqué par Honeywell International Inc. et identique à celui couvert par ledit brevet. |
13 |
Concrètement, Solvay accuse Honeywell Fluorine Products Europe BVet Honeywell Europe NV de réaliser des actes réservés dans l’ensemble de l’Europe, et Honeywell Belgium NV de réaliser des actes réservés en Europe septentrionale et centrale. |
14 |
Dans le cadre de son action en contrefaçon, Solvay a également introduit, le 9 décembre 2009, une demande incidente à l’encontre des sociétés Honeywell, sollicitant l’octroi d’une mesure provisoire portant interdiction de contrefaçon transfrontalière jusqu’à ce que le litige au principal soit tranché. |
15 |
Les sociétés Honeywell ont soulevé, dans le cadre de la procédure incidente, la nullité des parties nationales du brevet en cause, sans toutefois avoir intenté ni annoncé vouloir intenter une procédure visant à l’annulation des parties nationales de ce brevet ni contester la compétence de la juridiction néerlandaise saisie pour connaître tant de l’action principale que de l’action incidente. |
16 |
Dans ces conditions, le Rechtbank ’s-Gravenhage a décidé de... |
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