UAB „Litdana“ v Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:389
Date18 May 2017
Celex Number62015CJ0624
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-624/15
62015CJ0624

ARRÊT DE LA COUR (neuvième chambre)

18 mai 2017 ( 1 )

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 314 — Régime de la marge bénéficiaire — Conditions d’application — Refus par les autorités fiscales nationales à un assujetti du bénéfice du droit d’appliquer le régime de la marge bénéficiaire — Mentions sur les factures relatives tant à l’application par le fournisseur du régime de la marge bénéficiaire qu’à l’exonération de la TVA — Non-application par le fournisseur du régime de la marge bénéficiaire à la livraison — Indices permettant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude à la livraison»

Dans l’affaire C‑624/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie), par décision du 2 novembre 2015, parvenue à la Cour le 23 novembre 2015, dans la procédure

« Litdana » UAB

contre

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

en présence de :

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. E. Juhász, président de chambre, M. C. Vajda (rapporteur) et Mme K. Jürimäe, juges,

avocat général : M. P. Mengozzi,

greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 janvier 2017,

considérant les observations présentées :

pour « Litdana » UAB, par Me P. Gruodis, advokatas,

pour le gouvernement lituanien, par M. K. Dieninis, Mme D. Stepanienė et M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agents,

pour le gouvernement chypriote, par Mmes K.-K. Kleanthous et E. Symeonidou, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes L. Lozano Palacios et J. Jokubauskaitė, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 226, points 11 et 14, et de l’article 314, sous a) et d), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1), telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010 (JO 2010, L 189, p. 1) (ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Litdana » UAB à la Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (direction nationale des impôts auprès du ministère des Finances de la République de Lituanie, ci-après la « direction nationale des impôts ») au sujet du refus de cette autorité de lui accorder le droit d’appliquer le régime d’imposition de la marge bénéficiaire, pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à la vente de véhicules d’occasion acquis auprès d’une entreprise danoise.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Le considérant 51 de la directive TVA énonce :

« Il convient d’arrêter un régime communautaire de taxation applicable dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, d’antiquité et de collection, visant à éviter les doubles impositions et les distorsions de concurrence entre assujettis. »

4

Aux termes de l’article 226 de cette directive :

« Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente directive, seules les mentions suivantes doivent figurer obligatoirement, aux fins de la TVA, sur les factures émises en application des dispositions des articles 220 et 221 :

[...]

11)

En cas d’exonération, la référence à la disposition applicable de la présente directive, ou à la disposition nationale correspondante, ou à toute autre mention indiquant que la livraison de biens ou la prestation de services est exonérée ;

[...]

14)

en cas d’application d’un des régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, la mention “Régime particulier – Biens d’occasion” ; “Régime particulier – Objets d’art” ou “Régime particulier – Objets de collection et d’antiquité”, respectivement ;

[...] »

5

L’article 313, paragraphe 1, de ladite directive dispose :

« Les États membres appliquent aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées par des assujettis-revendeurs un régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire réalisée par l’assujetti-revendeur, conformément aux dispositions de la présente sous-section. »

6

L’article 314 de la même directive énonce :

« Le régime de la marge bénéficiaire s’applique aux livraisons de biens d’occasion, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, effectuées par un assujetti-revendeur, lorsque ces biens lui sont livrés dans la Communauté par une des personnes suivantes :

a)

une personne non assujettie ;

b)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exonérée conformément à l’article 136 ;

c)

un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise pour les petites entreprises prévue aux articles 282 à 292, et porte sur un bien d’investissement ;

d)

un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la TVA conformément au présent régime particulier. »

7

Aux termes de l’article 315 de la directive TVA :

« La base d’imposition des livraisons de biens visées à l’article 314 est constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l’assujetti-revendeur, diminuée du montant de la TVA afférente à la marge bénéficiaire elle-même.

La marge bénéficiaire de l’assujetti-revendeur est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l’assujetti-revendeur pour le bien et le prix d’achat. »

8

L’article 323 de la directive TVA énonce :

« L’assujetti ne peut pas déduire de la taxe dont il est redevable la TVA due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés par un assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison de ces biens par l’assujetti-revendeur est soumise au régime de la marge bénéficiaire. »

9

L’article 325 de cette directive dispose :

« L’assujetti-revendeur ne peut pas faire apparaître séparément sur la facture qu’il délivre la TVA afférente aux livraisons de biens qu’il soumet au régime de la marge bénéficiaire. »

Le droit lituanien

10

L’article 106 du Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas no IX-751 (loi de la République de Lituanie no IX-751 relative à la taxe sur la valeur ajoutée), du 5 mars 2002 (Žin., 2002, no 35-1271), dans sa version applicable aux faits au principal (ci-après la « loi sur la TVA »), énonce :

« 1. Un assujetti à la TVA livrant des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, au sens dudit article, doit calculer la TVA au titre des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité fournis selon les modalités prévues à la présente section. Les dispositions de ladite section s’appliquent aux assujettis à la TVA qui, dans le cadre de leurs activités économiques, exercent de manière permanente la livraison des biens d’occasion, des objets d’art, de collection ou d’antiquité. Lorsque l’assujetti à la TVA livre ses propres biens tangibles fixes d’occasion, on considère qu’il se conforme, eu égard à ces transactions, aux exigences de ce paragraphe relatives à l’exercice permanent de la livraison de biens d’occasion.

2. Les dispositions de cette section s’appliquent si un assujetti à la TVA livre hors TVA des biens d’occasion, des objets d’art, de collection et/ou d’antiquité acquis sur le territoire de l’Union européenne, ainsi que des biens d’occasion, des objets d’art, de collection et/ou d’antiquité sur l’acquisition desquels ce régime d’imposition particulier s’appliquait, ou des véhicules d’occasion sur lesquels s’appliquaient lors de l’acquisition dans l’État membre de départ les dispositions provisoires spéciales applicables aux véhicules d’occasion dans cet État membre. [...] »

11

L’article 107, paragraphes 1 et 2, de la loi sur la TVA dispose :

« 1. Lorsque les biens visés à l’article 106, paragraphe 2, de [la loi sur la TVA] sont livrés, le montant imposable est la marge du vendeur, calculée selon les modalités du paragraphe 2 de cet article.

2. La marge du vendeur est calculée comme la différence entre la rémunération (à l’exclusion de la TVA elle-même) que le vendeur a reçue ou doit recevoir pour les biens livrés, et le montant (incluant la TVA) qu’il a versé ou doit verser à son fournisseur lors de l’acquisition de ces biens. Si les biens importés par l’assujetti à la TVA sont livrés, le montant des droits d’importation, des taxes à l’importation et de la TVA à l’importation grevant ces biens est déduit en supplément. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

12

Litdana exerce l’activité de vente de véhicules d’occasion de manière permanente. Au cours de la période allant du 1er janvier au 30 octobre 2012, elle a acquis auprès de Handicare Auto A/S, une société danoise, des véhicules d’occasion qu’elle a revendus à des personnes physiques et morales. Toutes les factures relatives aux véhicules d’occasion acquis renvoyaient aux articles 69 à 71 de la loi danoise relative à la TVA et indiquaient, en outre, que les véhicules vendus étaient exonérés de TVA. Lors de la revente, Litdana a appliqué aux véhicules en...

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