Van Doren + Q. GmbH v Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH and Michael Orth.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2003:204
Docket NumberC-244/00
Celex Number62000CJ0244
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date08 April 2003
EUR-Lex - 62000J0244 - FR 62000J0244

Arrêt de la Cour du 8 avril 2003. - Van Doren + Q. GmbH contre Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et Michael Orth. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 7, paragraphe 1 - Épuisement du droit conféré par la marque - Preuve - Lieu de première mise dans le commerce des produits par le titulaire de la marque ou avec son consentement - Consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans l'EEE. - Affaire C-244/00.

Recueil de jurisprudence 2003 page I-03051


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Épuisement du droit conféré par la marque - Règle faisant peser la charge de la preuve sur le tiers invoquant l'épuisement - Admissibilité - Limites

rt. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)

Sommaire

$$Une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements.

Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'EEE au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'EEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE.

( voir point 42 et disp. )

Parties

Dans l'affaire C-244/00,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Van Doren + Q. GmbH

et

Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH,

Michael Orth,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de l'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),

LA COUR

composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et M. Orth, par Me K. Seidelmann, Rechtsanwalt,

- pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et T. Jürgensen, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Maitrepierre, en qualité d'agents,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent, assistée de Mes I. Brinker et W. Berg, Rechtsanwälte,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et de M. Orth, du gouvernement allemand, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 8 janvier 2002,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 juin 2002,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 11 mai 2000, parvenue à la Cour le 19 juin suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de larticle 234 CE, une question préjudicielle sur linterprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de larticle 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par laccord sur lEspace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive»).

2 Cette question a été soulevée dans le cadre dun litige opposant, d'une part, Van Doren + Q. GmbH (ci-après «Van Doren»), société établie à Cologne (Allemagne), grossiste et détaillant en vêtements, et, d'autre part, Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH (ci-après «Lifestyle»), société établie à Berlin (Allemagne), ainsi que M. Orth, gérant de celle-ci, à propos de la commercialisation par Lifestyle de vêtements de la marque Stüssy, dont Van Doren est le distributeur exclusif en Allemagne.

Le cadre juridique

3 Larticle 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», est libellé comme suit:

«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en labsence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) dun signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;

[...]

3. Si les conditions énoncées [au paragraphe 1] sont remplies, il peut notamment être interdit:

[...]

b) doffrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou doffrir ou de fournir des services sous le signe;

c) dimporter ou dexporter les produits sous le signe;

[...]»

4 Larticle 7, paragraphe 1, de la...

To continue reading

Request your trial
3 practice notes
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 16 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 2022
    ...p. 16; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16, DO 2004, L 351, p. 44 y DO 2007, L 204, p. 27). 4 Sentencia de 8 de abril de 2003 (C‑244/00, en lo sucesivo, «sentencia Van Doren + Q», 5 Mucho antes de que se armonizase el Derecho de propiedad intelectual, el Tribunal de Justicia reco......
  • Harman International Industries, Inc. v AB SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 November 2022
    ...della prova è necessario, in particolare, nel caso di un sistema di distribuzione esclusiva (sentenza dell’8 aprile 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, EU:C:2003:204, punto 52 Dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, letto alla luce dell’articolo 36 TFUE e della giurisprudenza d......
  • Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha v Maria Patmanidi AE.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 July 2014
    ...avec son consentement (voir, en ce sens, arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C‑416/99, EU:C:2001:617, point 33; Van Doren + Q, C‑244/00, EU:C:2003:204, point 26, ainsi que Peak Holding, C‑16/03, EU:C:2004:759, point 36). 23 Concrètement, la règle énoncée aux articles 5 de la di......
3 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. G. Pitruzzella, presentadas el 16 de junio de 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 16 June 2022
    ...p. 16; corrección de errores en DO 2004, L 195, p. 16, DO 2004, L 351, p. 44 y DO 2007, L 204, p. 27). 4 Sentencia de 8 de abril de 2003 (C‑244/00, en lo sucesivo, «sentencia Van Doren + Q», 5 Mucho antes de que se armonizase el Derecho de propiedad intelectual, el Tribunal de Justicia reco......
  • Harman International Industries, Inc. v AB SA.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 November 2022
    ...della prova è necessario, in particolare, nel caso di un sistema di distribuzione esclusiva (sentenza dell’8 aprile 2003, Van Doren + Q, C‑244/00, EU:C:2003:204, punto 52 Dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, letto alla luce dell’articolo 36 TFUE e della giurisprudenza d......
  • Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha v Maria Patmanidi AE.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 17 July 2014
    ...avec son consentement (voir, en ce sens, arrêts Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C‑416/99, EU:C:2001:617, point 33; Van Doren + Q, C‑244/00, EU:C:2003:204, point 26, ainsi que Peak Holding, C‑16/03, EU:C:2004:759, point 36). 23 Concrètement, la règle énoncée aux articles 5 de la di......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT