Van Doren + Q. GmbH v Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH and Michael Orth.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2003:204 |
Docket Number | C-244/00 |
Celex Number | 62000CJ0244 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 08 April 2003 |
Arrêt de la Cour du 8 avril 2003. - Van Doren + Q. GmbH contre Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et Michael Orth. - Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne. - Marques - Directive 89/104/CEE - Article 7, paragraphe 1 - Épuisement du droit conféré par la marque - Preuve - Lieu de première mise dans le commerce des produits par le titulaire de la marque ou avec son consentement - Consentement du titulaire à une mise dans le commerce dans l'EEE. - Affaire C-244/00.
Recueil de jurisprudence 2003 page I-03051
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Rapprochement des législations - Marques - Directive 89/104 - Épuisement du droit conféré par la marque - Règle faisant peser la charge de la preuve sur le tiers invoquant l'épuisement - Admissibilité - Limites
rt. 28 CE et 30 CE; directive du Conseil 89/104, art. 7, § 1)
Sommaire
$$Une règle de preuve en vertu de laquelle l'épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, de sorte que les conditions de cet épuisement doivent, en principe, être prouvées par le tiers qui l'invoque, est compatible avec le droit communautaire et, notamment, avec les articles 5 et 7 de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).
Cependant, les exigences découlant de la protection de la libre circulation des marchandises, consacrée, notamment, aux articles 28 CE et 30 CE, peuvent nécessiter que cette règle de preuve subisse des aménagements.
Ainsi, dans l'hypothèse où le tiers parvient à démontrer qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux si lui-même supporte la charge de cette preuve, en particulier lorsque le titulaire de la marque commercialise ses produits dans l'EEE au moyen d'un système de distribution exclusive, il appartient au titulaire de la marque d'établir que les produits ont été initialement mis dans le commerce par lui-même ou avec son consentement en dehors de l'EEE. Si cette preuve est apportée, il incombe alors au tiers d'établir l'existence d'un consentement du titulaire à la commercialisation ultérieure des produits dans l'EEE.
( voir point 42 et disp. )
Parties
Dans l'affaire C-244/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Van Doren + Q. GmbH
et
Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH,
Michael Orth,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de l'article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),
LA COUR
composée de M. G. C. Rodríguez Iglesias, président, MM. J.-P. Puissochet, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, MM. C. Gulmann (rapporteur), A. La Pergola, P. Jann et V. Skouris, Mmes F. Macken et N. Colneric, et M. S. von Bahr, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
- pour Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et M. Orth, par Me K. Seidelmann, Rechtsanwalt,
- pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et T. Jürgensen, en qualité d'agents,
- pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme A. Maitrepierre, en qualité d'agents,
- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d'agent, assistée de Mes I. Brinker et W. Berg, Rechtsanwälte,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH et de M. Orth, du gouvernement allemand, du gouvernement français et de la Commission à l'audience du 8 janvier 2002,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 18 juin 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 11 mai 2000, parvenue à la Cour le 19 juin suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de larticle 234 CE, une question préjudicielle sur linterprétation des articles 28 CE et 30 CE ainsi que de larticle 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par laccord sur lEspace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive»).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre dun litige opposant, d'une part, Van Doren + Q. GmbH (ci-après «Van Doren»), société établie à Cologne (Allemagne), grossiste et détaillant en vêtements, et, d'autre part, Lifestyle sports + sportswear Handelsgesellschaft mbH (ci-après «Lifestyle»), société établie à Berlin (Allemagne), ainsi que M. Orth, gérant de celle-ci, à propos de la commercialisation par Lifestyle de vêtements de la marque Stüssy, dont Van Doren est le distributeur exclusif en Allemagne.
Le cadre juridique
3 Larticle 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», est libellé comme suit:
«1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en labsence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:
a) dun signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée;
[...]
3. Si les conditions énoncées [au paragraphe 1] sont remplies, il peut notamment être interdit:
[...]
b) doffrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou doffrir ou de fournir des services sous le signe;
c) dimporter ou dexporter les produits sous le signe;
[...]»
4 Larticle 7, paragraphe 1, de la...
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