Solvay SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:796
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑455/11
Date05 December 2013
Celex Number62011CJ0455
Procedure TypeRecurso por responsabilidad

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

5 décembre 2013 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché européen du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Durée de l’infraction – Notions d’‘accord’ et de ‘pratique concertée’ – Communication sur la coopération – Obligation de motivation – Réduction de l’amende»

Dans l’affaire C‑455/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 août 2011,

Solvay SA, établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Me O. W. Brouwer, advocaat, et M. M. O’Regan, solicitor,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka, A. Biolan et J. Bourke, en qualité d’agents, assistés de Mme M. Gray, BL, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (rapporteur), J.‑C. Bonichot et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 janvier 2013,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Solvay SA (ci-après «Solvay») demande l’annulation partielle de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juin 2011, Solvay/Commission (T‑186/06, Rec. p. II‑2839 ci‑après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation partielle de la décision C (2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira Oyj, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate), dont un résumé a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO 2006, L 353, p. 54, ci-après la «décision litigieuse»).

2 La Commission européenne a formé un pourvoi incident par lequel elle demande, d’une part, l’annulation partielle de l’arrêt attaqué en tant qu’il réduit le montant de l’amende infligée à Solvay et, d’autre part, de fixer le montant de l’amende infligée à cette société, au titre de l’article 2, sous h), de la décision litigieuse, à un montant de 156,938 millions d’euros.

Le cadre juridique

3 Les points 21 à 23 de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci‑après la «communication sur la coopération»), disposent:

«21. Afin de pouvoir prétendre à une [réduction du montant de l’amende], une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission, et doit mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle fournit ces éléments de preuve.

22. La notion de ‘valeur ajoutée’ vise la mesure dans laquelle les éléments de preuve fournis renforcent, par leur nature même et/ou leur niveau de précision, la capacité de la Commission d’établir les faits en question. Lors de cette appréciation, la Commission estimera généralement que les éléments de preuve écrits datant de la période à laquelle les faits se rapportent ont une valeur qualitative plus élevée que [celle des] éléments de preuve établis ultérieurement. De même, les éléments de preuve se rattachant directement aux faits en question seront le plus souvent considérés comme qualitativement plus importants que ceux qui n’ont qu’un lien indirect avec ces derniers.

23. Dans toute décision finale arrêtée au terme de la procédure administrative, la Commission déterminera:

a) si les éléments de preuve fournis par une entreprise ont représenté une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments déjà en possession de la Commission;

b) le niveau de réduction dont l’entreprise bénéficiera, qui s’établira comme suit par rapport au montant de l’amende qu’à défaut la Commission aurait infligée:

– Première entreprise à remplir la condition énoncée au point 21: réduction comprise entre 30 et 50 %;

– Deuxième entreprise à remplir la condition énoncée au point 21: réduction comprise entre 20 et 30 %;

– Autres entreprises remplissant la condition énoncée au point 21: réduction maximale de 20 %.

Pour définir le niveau de réduction à l’intérieur de ces fourchettes, la Commission prendra en compte la date à laquelle les éléments de preuve remplissant la condition énoncée au point 21 ont été communiqués et le degré de valeur ajoutée qu’ils ont représenté. Elle pourra également prendre en compte l’étendue et la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution.

En outre, si une entreprise fournit des éléments de preuve de faits précédemment ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, la Commission ne tiendra pas compte de ces faits pour fixer le montant de l’amende infligée à l’entreprise qui les a fournis.»

4 L’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), énonce:

«2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 [CE] ou 82 [CE]

[…]

3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle-ci.»

Les antécédents du litige

5 Solvay est une société de droit belge qui fabriquait à l’époque des faits, notamment, du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium.

6 Le 7 mai 2002, Solvay a acquis le contrôle à 100 % d’Ausimont SpA, devenue Solvay Solexis SpA, laquelle à l’époque des faits était contrôlée à 100 % par Montedison SpA, devenue Edison SpA.

7 Au mois de novembre 2002, Degussa AG (ci-après «Degussa») a informé la Commission de l’existence d’une entente sur les marchés du peroxyde d’hydrogène et du perborate de sodium et a sollicité l’application de la communication sur la coopération. Degussa a également fourni des preuves matérielles à la Commission, qui ont mis celle-ci en mesure d’effectuer, les 25 et 26 mars 2003, des vérifications dans les locaux de certaines entreprises, dont ceux de Solvay. À la suite de ces vérifications, plusieurs entreprises, dont notamment Solvay, ont également sollicité l’application de cette communication et transmis à la Commission des éléments de preuve concernant l’entente en cause.

8 Le 26 janvier 2005, la Commission a envoyé une communication des griefs à Solvay. Cette dernière a, ensuite, sollicité l’accès, d’une part, aux versions non confidentielles des réponses données par les autres entreprises concernées par cette communication des griefs et, d’autre part, à certains documents confidentiels du dossier fournis par Degussa. La Commission a, d’une part, refusé l’accès aux réponses à ladite communication des griefs et, d’autre part, divulgué partiellement les documents fournis par Degussa.

9 Par lettre du 8 mai 2006, Solvay s’est vu notifier la décision litigieuse dans laquelle il est indiqué qu’elle avait participé, pour la période allant du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000, à une infraction unique et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), concernant le peroxyde d’hydrogène et le perborate de sodium. L’infraction constatée a consisté principalement en l’échange, entre concurrents, d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et les entreprises, en une limitation et en un contrôle de la production et des capacités potentielles et réelles de celle-ci, en une répartition des parts de marché et des clients ainsi qu’en la fixation et en la surveillance du respect d’objectifs de prix.

10 L’article 1er, sous m), de la décision litigieuse dispose que Solvay Solexis SpA a enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53 de l’accord EEE en participant à ladite infraction du 31 janvier 1994 au 31 décembre 2000. À l’article 2, sous h), de cette décision, la Commission lui a infligé une amende d’un montant de 167,062 millions d’euros.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juillet 2006, Solvay a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation partielle de la décision litigieuse et, d’autre part, à l’annulation ou à la réduction du montant de l’amende qui lui a été infligée.

12 À l’appui de son recours, Solvay a invoqué cinq moyens, tirés d’erreurs de droit et d’appréciation des faits en ce qui concerne, premièrement, la constatation de sa participation à l’infraction pour la période allant du 31 janvier 1994 au mois d’août 1997, deuxièmement, la constatation de sa participation à l’infraction pour la période allant du 18 mai au 31 décembre 2000, troisièmement, l’application de la communication sur la coopération, quatrièmement, la détermination du montant de l’amende et, cinquièmement, le refus d’accès à certains éléments du dossier.

13 Le Tribunal a annulé partiellement la décision litigieuse en ce qui concerne la durée de la participation de Solvay à l’infraction constatée et réduit le montant de...

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