Ynos kft v János Varga.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:9 |
Docket Number | C-302/04 |
Celex Number | 62004CJ0302 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Cuestión prejudicial - inadmisible |
Date | 10 January 2006 |
Affaire C-302/04
Ynos kft
contre
János Varga
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le Szombathelyi Városi Bíróság)
«Article 234 CE — Directive 93/13/CEE — Consommateurs — Clauses abusives — Législation nationale rendue conforme à la directive après la conclusion par un État tiers d'un accord d'association avec les Communautés européennes et avant l'adhésion dudit État à l'Union européenne — Incompétence de la Cour»
Conclusions de l'avocat général M. A. Tizzano, présentées le 22 septembre 2005
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 janvier 2006
Sommaire de l'arrêt
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites
La Cour est compétente pour interpréter une directive communautaire uniquement pour ce qui concerne l'application de celle-ci dans un nouvel État membre à partir de la date d'adhésion de ce dernier à l'Union européenne.
Dès lors, la Cour n'est pas compétente pour répondre aux questions préjudicielles émanant d'une juridiction hongroise et portant sur l'interprétation de l'article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsque les faits du litige au principal sont antérieurs à l'adhésion de la République de Hongrie à l'Union européenne.
(cf. points 36-38)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
10 janvier 2006 (*)
«Article 234 CE – Directive 93/13/CEE – Consommateurs – Clauses abusives – Législation nationale rendue conforme à la directive après la conclusion par un État tiers d’un accord d’association avec les Communautés européennes et avant l’adhésion dudit État à l’Union européenne – Incompétence de la Cour»
Dans l’affaire C-302/04,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie), par décision du 10 juin 2004, parvenue à la Cour le 14 juillet 2004, dans la procédure
Ynos kft
contre
János Varga,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, A. Rosas, K. Schiemann et J. Makarczyk, présidents de chambre, MM. C. Gulmann, A. La Pergola, K. Lenaerts, P. Kūris, E. Juhász, G. Arestis, M. Ilešič (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 juin 2005,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement hongrois, par M. P. Gottfried ainsi que Mmes J. Fazekas et R. Sommsich, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement espagnol, par M. F. Díez Moreno, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement letton, par Mmes A. Zikmane et E. Balode-Buraka, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement polonais, par M. T. Nowakowski, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. A. Aresu ainsi que Mmes K. Riczné Talabér et M.-J. Jonczy, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 22 septembre 2005,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29, ci-après la «directive»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Ynos kft (ci-après «Ynos»), qui exerce l’activité d’agent immobilier, à M. Varga au sujet de l’exécution d’un contrat d’entremise pour la vente d’un bien immobilier.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
L’adhésion de la République de Hongrie à l’Union européenne
3 L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République de Hongrie, d’autre part (JO 1993, L 347, p. 2, ci-après l’«accord d’association»), a été signé le 16 décembre 1991 et est entré en vigueur le 1er février 1994.
4 L’article 67 de cet accord précise:
«Les parties contractantes reconnaissent que l’intégration économique de la Hongrie dans la Communauté est essentiellement subordonnée au rapprochement de la législation existante et future de ce pays avec celle de la Communauté. La Hongrie veille à ce que sa législation future soit compatible dans toute la mesure du possible avec la législation communautaire».
5 L’article 68 du même accord dispose:
«Le rapprochement des législations s’étend en particulier aux domaines suivants: […] protection des consommateurs, […]»
6 L’article 2, figurant dans la première partie, intitulée «Les principes», de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de...
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