European Commission v Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2083
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑553/12
Date17 July 2014
Celex Number62012CJ0553
Procedure TypeRecurso de anulación
62012CJ0553

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

17 juillet 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Concurrence — Articles 82 CE et 86, paragraphe 1, CE — Maintien des droits privilégiés accordés par la République hellénique en faveur d’une entreprise publique pour l’exploration et l’exploitation des gisements de lignite — Exercice de ces droits — Avantage concurrentiel sur les marchés de la fourniture du lignite et de l’électricité de gros — Maintien, extension ou renforcement d’une position dominante»

Dans l’affaire C‑553/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 novembre 2012,

Commission européenne, représentée par M. T. Christoforou et Mme A. Antoniadis, en qualité d’agents, assistés de Me A. Oikonomou, dikigoros, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

soutenue par

Mytilinaios AE,

Protergia AE,

Alouminion AE,

établies à Amaroussion (Grèce), représentées par Mes N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos et E. Chrisafis, dikigoroi,

les autres parties à la procédure étant:

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), établie à Athènes (Grèce), représentée par Me P. Anestis, dikigoros,

partie demanderesse en première instance,

République hellénique, représentée par MM. M.‑T. Marinos, P. Mylonopoulos et K. Boskovits, en qualité d’agents,

Energeiaki Thessalonikis AE, établie à Echedorso (Grèce),

Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA), établie à Kifisia (Grèce),

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 octobre 2013,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 décembre 2013,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, la Commission européenne demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne DEI/Commission (T‑169/08, EU:T:2012:448, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a annulé la décision C(2008) 824 final de la Commission, du 5 mars 2008, concernant l’octroi ou le maintien par la République hellénique de droits en faveur de la Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) pour l’extraction de lignite (ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

2

La DEI a été créée en 1950 sous la forme d’une entreprise publique appartenant à l’État grec. Elle bénéficiait du droit exclusif de produire, de transporter et de fournir de l’électricité en Grèce. En 1996, la loi grecque no 2414/1996, relative à la modernisation des entreprises publiques (FEK A’ 135), a permis la transformation de la requérante en société par actions, mais toujours détenue par l’État en tant qu’actionnaire unique.

3

Le 1er janvier 2001, elle a été transformée en société anonyme conformément, en particulier, à la loi grecque no 2773/1999, relative à la libéralisation du marché de l’électricité (FEK A’ 286), qui a notamment transposé la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (JO 1997, L 27, p. 20). Selon l’article 43, paragraphe 3, de cette loi, la participation de l’État au capital de la DEI ne peut, en aucun cas, être inférieure à 51 % des actions avec droit de vote, même après une augmentation de capital. La République hellénique détenait, lors de l’adoption de la décision litigieuse, 51,12 % des actions de cette entreprise. Depuis le 12 décembre 2001, les actions de la DEI sont cotées à la Bourse d’Athènes (Grèce), ainsi qu’à la Bourse de Londres (Royaume-Uni).

4

Toutes les centrales électriques grecques fonctionnant au lignite appartiennent à la DEI. Selon l’Institut grec de recherches géologiques et minières, les réserves connues de l’ensemble des gisements de lignite en Grèce étaient estimées, au 1er janvier 2005, à 4 415 millions de tonnes. Selon la Commission, il existe encore 4590 millions de tonnes de réserves de lignite en Grèce.

5

La République hellénique a attribué à la DEI des droits d’exploration et d’exploitation du lignite pour des mines dont les réserves s’élèvent à environ 2200 millions de tonnes. 85 millions de tonnes de réserves appartiennent à des personnes privées. Sur d’autres gisements publics, pour environ 220 millions de tonnes, des droits d’exploration et d’exploitation ont été conférés à d’autres personnes privées, ces gisements approvisionnant en partie les centrales électriques de la DEI. Aucun droit d’exploitation n’a encore été attribué pour environ 2000 millions de tonnes de réserves de lignite en Grèce.

6

À la suite de l’entrée en vigueur de la directive 96/92, le marché grec de l’électricité a été ouvert à la concurrence. Au mois de mai 2005, un marché journalier obligatoire pour tous les vendeurs et les acheteurs d’électricité dans le réseau interconnecté grec, qui comprend la Grèce continentale et certaines îles grecques, a été créé. Sur ce marché, les producteurs et les importateurs d’électricité injectent et vendent leur production et leurs importations sur une base journalière.

7

Dans le courant de l’année 2003, la Commission a reçu la plainte d’un particulier demandant que son identité reste confidentielle. Selon le plaignant, la décision de l’État grec d’octroyer à la DEI, en vertu du décret législatif grec no 4029/1959, des 12 et 13 novembre 1959 (FEK A’ 250), et de la loi grecque no 134/1975, des 23 et 29 août 1975 (FEK A’ 180), une licence exclusive d’exploration et d’exploitation du lignite en Grèce serait contraire à l’article 86, paragraphe 1,CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE. À la suite de plusieurs échanges avec la République hellénique, lesquels ont eu lieu entre 2003 et 2008, la Commission a adopté la décision litigieuse.

8

Par cette décision, la Commission a notamment constaté que l’octroi et le maintien de ces droits étaient contraires à l’article 86, paragraphe 1, CE, lu en combinaison avec l’article 82 CE, dès lors qu’ils créaient une situation d’inégalité des chances entre les opérateurs économiques en ce qui concerne l’accès aux combustibles primaires aux fins de la production d’électricité et permettaient à la DEI de maintenir ou de renforcer sa position dominante en Grèce sur le marché de gros de l’électricité, en excluant toute nouvelle entrée sur le marché ou en y faisant obstacle.

9

Dans la décision litigieuse, la Commission relève que la République hellénique savait, depuis l’adoption de la directive 96/92, dont le délai de transposition expirait le 19 février 2001 au plus tard, que le marché de l’électricité devait être libéralisé. Elle ajoute que la République hellénique a adopté des mesures étatiques qui concernaient deux marchés distincts, le premier étant celui de la fourniture de lignite et le second le marché de gros de l’électricité, qui englobe la production et la fourniture d’électricité dans des centrales ainsi que l’importation d’électricité au moyen de dispositifs d’interconnexion.

10

Selon la Commission, la DEI détenait, sur ces deux marchés, une position dominante avec une part de marché supérieure, respectivement, à 97 % et à 85 %. En outre, il n’y aurait pas eu de perspective de nouvelle entrée susceptible de diminuer significativement la part de la DEI dans le marché de gros de l’électricité, les importations, qui représentent 7 % de la consommation totale, ne constituant pas une réelle contrainte concurrentielle sur ce marché.

11

S’agissant des mesures étatiques en cause, la Commission fait observer que la DEI s’était vu octroyer, en vertu du décret législatif no 4029/1959 et de la loi no 134/1975, des droits d’exploitation pour 91 % des gisements publics de lignite pour lesquels des droits ont été accordés. Elle précise que, pendant la période d’application de ces mesures, et ce en dépit des possibilités offertes par la législation nationale, aucun autre droit sur un gisement significatif n’a été accordé. En outre, elle indique que la DEI a obtenu sans appels d’offres des droits d’exploration sur certains gisements exploitables, pour lesquels des droits d’exploitation n’avaient pas encore été accordés. La Commission ajoute que les centrales fonctionnant au lignite, qui seraient les moins coûteuses en Grèce, sont les plus utilisées, puisqu’elles produisent 60 % de l’électricité permettant d’approvisionner le réseau interconnecté.

12

Grâce à l’octroi à la DEI, et au maintien en sa faveur, de droits quasi monopolistiques d’exploitation du lignite qui lui garantissent un accès privilégié au combustible le plus attractif en Grèce à des fins de production d’électricité, la République hellénique aurait ainsi créé une inégalité des chances entre les opérateurs économiques sur le marché de gros de l’électricité et donc faussé la concurrence, maintenant ou renforçant ainsi la position dominante de la DEI et excluant toute nouvelle entrée sur le marché ou y faisant obstacle, et ce en dépit de la libéralisation du marché de gros de l’électricité.

13

Par la décision litigieuse, la Commission demandait, en outre, à la République hellénique de l’informer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, des mesures qu’elle avait l’intention de prendre pour corriger les effets anticoncurrentiels des mesures étatiques en cause, en indiquant que ces mesures devraient être adoptées et mises en œuvre dans les huit mois à compter de sa décision.

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

14

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