Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C-42/10, C-45/10 and C-57/10) and Marc Janssens (C-42/10 and C-45/10) v Belgische Staat.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:253 |
Docket Number | C-57/10,C-45/10,C-42/10, |
Celex Number | 62010CJ0042 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 14 April 2011 |
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Dans les affaires jointes C‑42/10, C‑45/10 et C‑57/10,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Raad van State (Belgique), par décisions du 14 janvier 2010, parvenues à la Cour les 25 et 28 janvier 2010, dans les procédures
Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (C‑42/10, C‑45/10 et C‑57/10),
Marc Janssens (C-42/10 et C-45/10)
contre
Belgische Staat,
en présence de:
Luk Vangheluwe (C-42/10),
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur), G. Arestis, J. Malenovský et T. von Danwitz, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M me M. Ferreira, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2011,
considérant les observations présentées:
– pour la Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW, par M e R. Gielen, advocaat,
– pour le gouvernement belge, par M. J.-C. Halleux, en qualité d’agent, assisté de M e J.-F. De Bock, avocat,
– pour la Commission européenne, par M me A. Marcoulli et M. B. Burggraaf, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt1. Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation des articles 3, sous b), 4, paragraphe 2, 5 et 17, second alinéa, du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146, p. 1), de la décision 2003/803/CE de la Commission, du 26 novembre 2003, établissant un passeport type pour les mouvements intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (JO L 312, p. 1), et de l’article 1 er de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci‑après la «directive 98/34»).
2. Ces demandes ont été présentées dans le cadre de trois recours opposant, d’une part, la Vlaamse Dierenartsenvereniging VZW (ci‑après la «Vlaamse Dierenartsenvereniging») et M. Janssens (affaires C‑42/10 et C‑45/10), ainsi que, d’autre part, la Vlaamse Dierenartsenvereniging (affaire C‑57/10) au Belgische Staat, ces recours tendant à l’annulation, respectivement, de l’arrêté royal du 21 septembre 2004 modifiant l’arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de la police sanitaire de la rage ( Moniteur belge du 24 septembre 2004, p. 69208, ci‑après l’«arrêté du 21 septembre 2004») (affaire C‑42/10), de l’arrêté royal du 28 mai 2004 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens ( Moniteur belge du 7 juin 2004, p. 43185, ci‑après l’«arrêté du 28 mai 2004») (affaire C‑45/10) ainsi que de l’arrêté royal du 5 mai 2004 relatif au modèle et aux modalités de distribution du passeport pour les mouvements intracommunautaires des chats et furets ( Moniteur belge du 24 mai 2004, p. 40130, ci‑après l’«arrêté du 5 mai 2004») (affaire C‑57/10).
3. Par une ordonnance du président de la Cour du 2 mars 2010, les affaires C‑42/10, C‑45/10 et C‑57/10 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt, en raison de leur connexité, conformément à l’article 43 du règlement de procédure de la Cour.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
4. L’article 3 du règlement n° 998/2003 dispose:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
[...]
b) ‘passeport’: tout document permettant d’identifier clairement l’animal de compagnie et comprenant les indications permettant de vérifier son statut au regard du présent règlement, qui doit être élaboré conformément à l’article 17, deuxième alinéa;
[...]»
5. L’article 4, paragraphe 2, de ce règlement est libellé en ces termes:
«Quel que soit le système d’identification des animaux, il doit être accompagné de l’indication des données permettant de connaître le nom et l’adresse du propriétaire de l’animal.»
6. L’article 5 dudit règlement se lit comme suit:
«1. Les animaux de compagnie des espèces figurant à l’annexe I, parties A et B, doivent – sans préjudice des exigences prévues à l’article 6 – être, à l’occasion de leurs mouvements:
a) identifiés conformément à l’article 4, et
b) accompagnés d’un passeport délivré par un vétérinaire habilité par l’autorité compétente attestant d’une vaccination, le cas échéant d’une revaccination, antirabiques en cours de validité, conformément aux recommandations du laboratoire de fabrication, réalisée sur l’animal en question avec un vaccin inactivé d’au moins une unité antigénique par dose (norme OMS).
2. Les États membres peuvent autoriser les mouvements d’un animal figurant à l’annexe I, parties A et B, de moins de trois mois non vaccinés, pour autant qu’il soit accompagné d’un passeport et qu’il ait séjourné depuis sa naissance dans le lieu où il est né sans contact avec des animaux sauvages susceptibles d’avoir été exposés à l’infection ou qu’il accompagne sa mère dont il est encore dépendant.»
7. L’article 17, second alinéa, du règlement n° 998/2003 énonce:
«Les modèles de passeport devant accompagner les animaux des espèces figurant à l’annexe I, parties A et B, faisant l’objet d’un mouvement sont établis selon la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2.»
8. L’annexe I, parties A et B, dudit règlement vise les chiens, les chats et les furets.
9. En application de son article 1 er , la décision 2003/803 établit le passeport type pour les mouvements des chiens, des chats et des furets entre États membres.
10. Par un renvoi de l’article 2 de ladite décision, l’annexe I de celle-ci impose que la couverture et les première à troisième pages de ce passeport type se présentent sous la forme suivante:
>image>1
>image>2
>image>3
>image>4
11. L’article 3 de la décision 2003/803 dispose que le passeport type est conforme aux exigences supplémentaires figurant à l’annexe II de celle‑ci.
12. À cet égard, cette annexe II, A, point 1, énonce:
«La présentation du passeport type est uniforme.»
13. Ladite annexe II, B, point 2, sous c), se lit ainsi:
«Le numéro du passeport, composé du code ISO de l’État membre de délivrance suivi d’un numéro unique, est imprimé sur la couverture du passeport type.»
14. La même annexe II, C, point 4, énonce que la taille et la forme des cases du passeport type figurant à l’annexe I ont un caractère indicatif et nullement contraignant.
15. L’article 1 er de la directive 98/34 dispose:
«Au sens de la présente directive, on entend par:
1) ‘produit’: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
2) ‘service’: tout service de la société de l’information, c’est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services.
[...]
3) ‘spécification technique’: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.
[...]
4) ‘autre exigence’: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
[...]
11) ‘règle technique’: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.
[...]»
16. L’article 8 de la directive 98/34 énonce:
«1. Sous réserve de l’article 10, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l’établissement d’une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.
Le cas échéant, et à moins qu’il n’ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l’appréciation de la portée du projet de règle technique.
Les États membres procèdent à une nouvelle communication...
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