Europäisch-Iranische Handelsbank AG v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:145
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Date05 March 2015
Docket NumberC-585/13
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62013CJ0585
62013CJ0585

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

5 mars 2015 ( *1 )

«Pourvoi — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel de fonds — Restriction des transferts de fonds — Aide à des entités désignées à se soustraire à des mesures restrictives ou à les enfreindre»

Dans l’affaire C‑585/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 novembre 2013,

Europäisch-Iranische Handelsbank AG, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par MM. S. Jeffrey, S. Ashley et A. Irvine, solicitors, Me H. Hohmann, Rechtsanwalt, M. D. Wyatt, QC, ainsi que par M. R. Blakeley, barrister,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. F. Naert et M. Bishop, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme V. Kaye, en qualité d’agent, assistée de M. R. Palmer, barrister,

Commission européenne,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas (rapporteur), E. Juhász et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, Europäisch-Iranische Handelsbank AG (ci-après «EIH») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 septembre 2013, Europäisch-Iranische Handelsbank/Conseil (T‑434/11, EU:T:2013:405, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté ses demandes tendant à l’annulation:

de la décision 2011/783/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 71),

du règlement d’exécution (UE) no 1245/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 319, p. 11), et

du règlement (UE) no 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88, p. 1),

pour autant que ces actes la concernent.

Le cadre juridique et les antécédents du litige

2

Préoccupé par les nombreux rapports du directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et les résolutions du Conseil des gouverneurs de l’AIEA relatifs au programme nucléaire de la République islamique d’Iran, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a, le 23 décembre 2006, adopté la résolution 1737 (2006), dont le point 12, lu en combinaison avec l’annexe de celle-ci, énumère une série de personnes et d’entités qui seraient impliquées dans la prolifération nucléaire et dont les fonds ainsi que les ressources économiques devraient être gelés.

3

Afin de mettre la résolution 1737 (2006) en œuvre dans l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne a, le 27 février 2007, adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49).

4

L’article 5, paragraphe 1, de la position commune 2007/140 prévoyait le gel de tous les fonds et de toutes les ressources économiques de certaines catégories de personnes et d’entités énumérées aux points a) et b) de cette disposition. Ainsi, le point a) de cet article 5, paragraphe 1, visait les personnes et les entités désignées à l’annexe de la résolution 1737 (2006) ainsi que les autres personnes et les autres entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité du Conseil de sécurité créé conformément à l’article 18 de la résolution 1737 (2006). La liste de ces personnes et de ces entités figurait à l’annexe I de la position commune 2007/140. Le point b) dudit article 5, paragraphe 1, visait les personnes et les entités non mentionnées à cette annexe I qui, notamment, participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran posant un risque de prolifération. La liste de ces personnes et de ces entités figurait à l’annexe II de ladite position commune.

5

Dans la mesure où les compétences de la Communauté européenne étaient concernées, la résolution 1737 (2006) a été mise en œuvre par le règlement (CE) no 423/2007, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), adopté sur la base des articles 60 CE et 301 CE, visant la position commune 2007/140 et dont le contenu est en substance semblable à celui de cette dernière, les mêmes noms d’entités et de personnes physiques figurant à l’annexe IV de ce règlement, concernant les personnes, les entités et les organismes désignés par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, et, à l’annexe V dudit règlement, concernant les personnes, les entités et les organismes autres que ceux figurant à cette annexe IV.

6

L’article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement no 423/2007 prévoit le gel des fonds. L’article 7, paragraphe 4, de ce règlement est rédigé comme suit:

«Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3.»

7

Les articles 8 à 10 du règlement no 423/2007 énoncent diverses hypothèses dans lesquelles les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés.

8

L’article 8, sous a), de ce règlement, tel que modifié par le règlement (CE) no 618/2007 du Conseil, du 5 juin 2007 (JO L 143, p. 1), prévoit que les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés lorsqu’ils font l’objet d’un privilège d’origine judiciaire, administrative ou arbitrale établi avant la date à laquelle la personne, l’entité ou l’organisme a été désigné par le comité des sanctions, le Conseil de sécurité ou le Conseil, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date.

9

L’article 9 du règlement no 423/2007 prévoit que les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés pour autant qu’un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme inscrit au titre d’un contrat, d’un accord ou d’une obligation souscrit par la personne, l’entité ou l’organisme concerné avant la date de son inscription. L’autorité compétente concernée doit établir l’utilisation des fonds et notifier son intention d’accorder une autorisation au comité des sanctions ou aux autres États membres et à la Commission européenne, selon que la personne, l’entité ou l’organisme a été désigné par le Conseil de sécurité ou non.

10

L’article 10, paragraphe 1, du règlement no 423/2007 prévoit que les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés pour des besoins essentiels des personnes, en vue du paiement de prestations de services juridiques ou de frais de garde des fonds. Lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme désigné par le Conseil de sécurité, l’autorité doit notifier son intention d’accorder l’autorisation au comité des sanctions. L’article 10, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés pour régler des dépenses extraordinaires. Lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme désigné par le Conseil de sécurité, l’autorité doit notifier sa décision au comité des sanctions qui doit l’approuver. Lorsque l’autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme qui n’a pas été désigné par le Conseil de sécurité, l’autorité compétente doit notifier au préalable les raisons pour lesquelles elle estime qu’une autorisation spécifique devrait être accordée aux autres autorités compétentes des États membres et à la Commission. L’article 10, paragraphe 3, dudit règlement prévoit que l’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation délivrée en vertu des paragraphes 1 et 2 de cet article.

11

Conformément à l’article 18, sous d) et e), du règlement no 423/2007, celui-ci s’applique, notamment, à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, établi ou constitué selon le droit d’un État membre, ou en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée intégralement ou en partie dans la Communauté.

12

Constatant que la République islamique d’Iran poursuivait ses activités liées à l’enrichissement nucléaire et ne collaborait pas avec l’AIEA, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1803 (2008), le 3 mars 2008. Au point 10 de cette résolution, le Conseil de sécurité:

«Demande à tous les États de faire preuve de vigilance s’agissant des activités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec toutes les banques domiciliées en Iran, en particulier la Banque Melli et la Banque Saderat, ainsi qu’avec leurs succursales et leurs agences à l’étranger, afin d’éviter que ces activités concourent à des activités posant un risque de prolifération, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, comme il est dit dans la résolution 1737 (2006)».

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