Hamas contre Conseil de l'Union européenne.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:690
Date10 September 2020
Docket NumberC-122/19
Celex Number62019CJ0122
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

10 septembre 2020 (*)

« Pourvoi – Politique étrangère et de sécurité commune Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 4 et 6 – Règlement (CE) n° 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Maintien d’une organisation sur la liste des personnes, des groupes et des entités impliqués dans des actes de terrorisme – Conditions – Autorité compétente équivalente à une autorité judiciaire – Décision de condamnation – Persistance du risque d’implication dans des activités terroristes Base factuelle des décisions de gel des fonds – Obligation de motivation – Droit à une protection juridictionnelle effective »

Dans l’affaire C‑122/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2019,

Hamas, établi à Doha (Qatar), représenté par Me L. Glock, avocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen et Mme K. Pavlaki, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

République française,

Commission européenne, représentée initialement par MM. F. Castillo de la Torre, A. Bouquet, J. Roberti di Sarsina et C. Zadra ainsi que par Mme A. Tizzano, puis par MM. F. Castillo de la Torre, A. Bouquet et J. Roberti di Sarsina, en qualité d’agents,

parties intervenantes en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb, président de chambre, MM. T. von Danwitz (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, le Hamas demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2018, Hamas/Conseil (T‑400/10 RENV, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:966), en tant que celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation :

– de la décision 2011/430/PESC du Conseil, du 18 juillet 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2011, L 188, p. 47), et du règlement d’exécution (UE) n° 687/2011 du Conseil, du 18 juillet 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les règlements d’exécution (UE) nº 610/2010 et (UE) nº 83/2011 (JO 2011, L 188, p. 2) ;

– de la décision 2011/872/PESC du Conseil, du 22 décembre 2011, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/430 (JO 2011, L 343, p. 54), et du règlement d’exécution (UE) n° 1375/2011 du Conseil, du 22 décembre 2011, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution nº 687/2011 (JO 2011, L 343, p. 10) ;

– de la décision 2012/333/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2011/872 (JO 2012, L 165, p. 72), et du règlement d’exécution (UE) n° 542/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution nº 1375/2011 (JO 2012, L 165, p. 12) ;

– de la décision 2012/765/PESC du Conseil, du 10 décembre 2012, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/333 (JO 2012, L 337, p. 50), et du règlement d’exécution (UE) n° 1169/2012 du Conseil, du 10 décembre 2012, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution nº 542/2012 (JO 2012, L 337, p. 2) ;

– de la décision 2013/395/PESC du Conseil, du 25 juillet 2013, portant mise à jour et modification de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2012/765 (JO 2013, L 201, p. 57), et du règlement d’exécution (UE) n° 714/2013 du Conseil, du 25 juillet 2013, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution nº 1169/2012 (JO 2013, L 201, p. 10) ;

– de la décision 2014/72/PESC du Conseil, du 10 février 2014, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2013/395 (JO 2014, L 40, p. 56), et du règlement d’exécution (UE) n° 125/2014 du Conseil, du 10 février 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution nº 714/2013 (JO 2014, L 40, p. 9), ainsi que

– de la décision 2014/483/PESC du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant à jour et modifiant la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2014/72 (JO 2014, L 217, p. 35), et du règlement d’exécution (UE) n° 790/2014 du Conseil, du 22 juillet 2014, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution nº 125/2014 (JO 2014, L 217, p. 1)

(ci-après, ensemble, les « actes litigieux »), en tant que ces actes le concernent.

Le cadre juridique

La résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies

2 Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le point 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États doivent geler sans attendre les fonds et les autres avoirs financiers ou les ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

3 Ladite résolution ne prévoit pas de liste de personnes auxquelles ces mesures restrictives doivent être appliquées.

Le droit de l’Union

La position commune 2001/931/PESC

4 Afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001), le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93).

5 L’article 1er de ladite position est formulé comme suit :

« 1. La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe.

[...]

3. Aux fins de la présente position commune, on entend par “acte de terrorisme”, l’un des actes intentionnels suivants, qui, par sa nature ou son contexte, peut gravement nuire à un pays ou à une organisation internationale, correspondant à la définition d’infraction dans le droit national, lorsqu’il est commis dans le but de :

i) gravement intimider une population, ou

ii) contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou

iii) gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d’un pays ou d’une organisation internationale :

a) les atteintes à la vie d’une personne, pouvant entraîner la mort ;

b) les atteintes graves à l’intégrité physique d’une personne ;

c) l’enlèvement ou la prise d’otage ;

d) le fait de causer des destructions massives à une installation gouvernementale ou publique, à un système de transport, à une infrastructure, y compris un système informatique, à une plate-forme fixe située sur le plateau continental, à un lieu public...

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