Commission of the European Communities v Kingdom of Spain.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2006:63
CourtCourt of Justice (European Union)
Date26 January 2006
Docket NumberC-514/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CJ0514

Affaire C-514/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume d'Espagne

«Manquement d'État — Articles 43 CE et 49 CE — Restrictions à l'établissement et à la libre prestation des services — Entreprises et services de sécurité privée — Conditions — Personnalité morale — Capital social minimal — Caution — Nombre minimal de collaborateurs — Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE — Reconnaissance des qualifications professionnelles»

Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 7 juillet 2005

Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2006

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Restrictions

(Art. 43 CE et 49 CE)

2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Libre prestation des services — Reconnaissance des diplômes et des titres — Directive 92/51

(Directive du Conseil 92/51)

1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, un État membre qui impose aux entreprises étrangères de sécurité privée une série de conditions pour exercer leurs activités sur le territoire national, à savoir l'obligation:

- d'être constituées sous la forme d'une personne morale;

- de disposer d'un capital social minimal déterminé;

- de verser une caution auprès d'un organisme national;

- d'employer un nombre minimal de salariés, dans la mesure où l'entreprise en question exerce ses activités dans d'autres domaines que celui du transport et de la distribution d'explosifs;

- générale, pour les membres de leur personnel, d'être titulaires d'une autorisation administrative spéciale délivrée par les autorités nationales.

(cf. points 31, 36, 41, 48, 50, 55-56 et disp.)

2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/51 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48, un État membre ne prenant pas les dispositions nécessaires pour assurer la reconnaissance des attestations de compétence professionnelle pour l'exercice de l'activité de détective privé.

(cf. point 65 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 janvier 2006 (*)

«Manquement d’État – Articles 43 CE et 49 CE – Restrictions à l’établissement et à la libre prestation des services – Entreprises et services de sécurité privée – Conditions – Personnalité morale – Capital social minimal – Caution – Nombre minimal de collaborateurs – Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE – Reconnaissance des qualifications professionnelles»

Dans l’affaire C-514/03,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 8 décembre 2003,

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Patakia et M. L. Escobar Guerrero, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,


contre

Royaume d’Espagne, représenté par M. E. Braquehais Conesa, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

LA COUR (première chambre),

composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann, Mme N. Colneric, MM. J. N. Cunha Rodrigues et E. Levits (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 juillet 2005,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en imposant:

– aux entreprises de services de sécurité privée et aux membres de leur personnel, dans les dispositions d’exécution, l’obligation de posséder la nationalité espagnole;

– aux entreprises de sécurité privée dans le cadre du régime d’inscription des étrangers, l’obligation:

a) d’être une personne morale dans tous les cas,

b) de posséder un capital social spécifique, sans tenir compte du fait que cette entreprise n’est pas soumise aux mêmes obligations dans son pays d’établissement,

c) de déposer un cautionnement à la Caja General de Depósitos, sans tenir compte du versement éventuel d’un cautionnement dans l’État membre d’origine,

d) d’employer un nombre minimal de salariés;

– au personnel d’une entreprise étrangère de sécurité privée d’obtenir une nouvelle autorisation spécifique en Espagne alors qu’il a déjà obtenu une autorisation comparable dans l’État membre d’établissement de ladite entreprise,

et en ne soumettant pas les professions du secteur de la sécurité privée au régime communautaire de reconnaissance des qualifications professionnelles,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, ainsi que de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO L 19, p. 16), et de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 (JO L 209, p. 25).

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 Les directives 89/48 et 92/51 ont pour objet de mettre en œuvre des systèmes de reconnaissance des diplômes visant à faciliter aux citoyens européens l’exercice de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées dans un État membre d’accueil à la possession d’une formation postsecondaire. Alors que la directive 89/48 porte sur des diplômes universitaires sanctionnant des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, la directive 92/51 s’applique aux diplômes sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente définis à l’article 1er de cette directive.

3 L’article 1er de la directive 92/51 dispose:

«Aux fins de la présente directive, on entend par:

[...]

c) ‘attestation de compétence’: tout titre:

– qui sanctionne une formation ne faisant pas partie d’un ensemble constituant un diplôme au sens de la directive 89/48/CEE ou un diplôme ou un certificat au sens de la présente directive,

ou

– délivré à la suite d’une appréciation des qualités personnelles, des aptitudes ou des connaissances du demandeur, considérées comme essentielles pour l’exercice d’une profession par une autorité désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un État membre, sans que la preuve d’une formation préalable ne soit requise;

[...]

e) ‘profession réglementée’: l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;

f) ‘activité professionnelle réglementée’: une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou l’une des modalités d’exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence. Constituent notamment des modalités d’exercice d’une activité professionnelle réglementée:

– l’exercice d’une activité sous un titre professionnel, dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives [...]

[...]»

4 L’article 8 de la directive 92/51 est ainsi libellé:

«Lorsque dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’une attestation de compétence, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:

a) si le demandeur possède l’attestation de compétence qui est prescrite par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire, ou l’y exercer, et qui a été obtenue dans un autre État membre

ou

b) si le demandeur justifie de qualifications obtenues dans d’autres États membres,

et donnant des garanties équivalentes, notamment en matière de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des consommateurs, à celles exigées par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre d’accueil.

Si le demandeur ne justifie pas de cette attestation de compétence ou de telles qualifications, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l’État membre d’accueil s’appliquent.»

La réglementation nationale

5 En Espagne, l’activité de sécurité privée est réglementée par la loi n° 23/1992, du 30 juillet 1992, relative à la sécurité privée (BOE n° 186, du 4 août 1992, p. 27116, ci-après la «loi sur la sécurité privée»), et le décret royal n° 2364/1994, du 9 décembre 1994, portant approbation du règlement relatif à la sécurité privée (BOE n° 8, du 10 janvier 1995, p. 779, ci-après le «règlement sur la sécurité privée»).

6 L’article 5, paragraphe 1, de la loi sur la sécurité privée, contient une liste exhaustive de six catégories de services susceptibles d’être fournis par des entreprises de sécurité privée, à savoir:

– surveillance et protection de biens, d’établissements, de spectacles, de compétitions ou de conventions;

– protection de personnes déterminées;

– dépôt, surveillance, vérification et tri de monnaies, billets, valeurs et objets de valeur ou dangereux, ainsi que le transport et la distribution de ces objets;

– installation et entretien d’appareils, de dispositifs et de systèmes de sécurité;

– exploitation de centrales pour la réception, la vérification et la transmission de signaux d’alarme et leur communication aux forces et aux corps de sécurité, ainsi que prestations des services de réponse qui ne sont pas du ressort de ces forces et corps;

– programmation et assistance en ce qui concerne les...

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