Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA v Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém and Núcleo Inicial - Formação e Consultoria Lda.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:204
Date26 March 2015
Celex Number62013CJ0601
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-601/13
62013CJ0601

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

26 mars 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Directive 2004/18/CE — Marchés publics de services — Déroulement de la procédure — Critères d’attribution des marchés — Qualifications du personnel assigné à l’exécution des marchés»

Dans l’affaire C‑601/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal), par décision du 24 octobre 2013, parvenue à la Cour le 25 novembre 2013, dans la procédure

Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA

contre

Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém,

Núcleo Inicial – Formação e Consultoria Lda,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, A. Rosas, E. Juhász (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2014,

considérant les observations présentées:

pour Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA, par Me H. Rodrigues da Silva, advogado,

pour Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém, par Mes A. Robin de Andrade et D. Melo Fernandes, advogadas,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme H. Fragoso, en qualité d’agents,

pour le gouvernement hellénique, par Mmes F. Dedousi et V. Stroumpouli, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mmes M. Afonso et S. Delaude ainsi que par MM. A. Tokár et G. Braga da Cruz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 décembre 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 44 à 48 et 53 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114, et rectificatif JO L 351, p. 44).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Ambisig – Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica SA (ci-après «Ambisig») à Nersant – Associação Empresarial da Região de Santarém (ci-après «Nersant») au sujet de la décision de Nersant d’attribuer à Iberscal – Consultores Lda (ci-après «Iberscal»), et non à Ambisig, un marché ayant pour objet la fourniture de services de formation et de conseil.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 2004/18

3

Le considérant 46 de la directive 2004/18 rappelle que l’attribution du marché doit être effectuée sur la base de critères objectifs qui assurent le respect des principes de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement et qui garantissent l’appréciation des offres dans des conditions de concurrence effective.

4

Aux termes du troisième alinéa du considérant 46 de ladite directive:

«Lorsque les pouvoirs adjudicateurs choisissent d’attribuer le marché à l’offre économiquement la plus avantageuse, ils évaluent les offres afin de déterminer celle qui présente le meilleur rapport qualité/prix. Pour ce faire, ils déterminent les critères économiques et qualitatifs qui, dans leur ensemble, doivent permettre de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse pour le pouvoir adjudicateur. La détermination de ces critères est fonction de l’objet du marché dans la mesure où ceux-ci doivent permettre d’évaluer le niveau de performance présenté par chaque offre par rapport à l’objet du marché, tel que défini dans les spécifications techniques, ainsi que de mesurer le rapport qualité/prix de chaque offre.»

5

L’article 44, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/18 est libellé comme suit:

«1. L’attribution des marchés se fait sur la base des critères prévus aux articles 53 et 55, compte tenu de l’article 24, après vérification de l’aptitude des opérateurs économiques non exclus en vertu des articles 45 et 46, effectuée par les pouvoirs adjudicateurs conformément aux critères relatifs à la capacité économique et financière, aux connaissances ou capacités professionnelles et techniques visés aux articles 47 à 52 et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés au paragraphe 3.

2. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger des niveaux minimaux de capacités, conformément aux articles 47 et 48, auxquels les candidats et les soumissionnaires doivent satisfaire.

L’étendue des informations visées aux articles 47 et 48 ainsi que les niveaux minimaux de capacités exigés pour un marché déterminé doivent être liés et proportionnés à l’objet du marché.

Ces niveaux minimaux sont indiqués dans l’avis de marché.»

6

L’article 48, paragraphe 1, de la directive 2004/18 dispose que les capacités techniques et/ou professionnelles des opérateurs économiques sont évaluées et vérifiées conformément aux paragraphes 2 et 3 de ce même article. D’après l’article 48, paragraphe 2, sous a), ii), et sous e), de cette directive, les capacités techniques peuvent être justifiées, selon la nature, la quantité ou l’importance, et l’utilisation des services concernés, notamment, par la présentation de la liste des principaux services fournis au cours des trois dernières années et par l’indication des titres d’études et professionnels du prestataire de services et/ou des cadres de l’entreprise et, en particulier, du ou des responsables de la prestation de services.

7

L’article 53 de la directive 2004/18 prévoit:

«1. Sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales relatives à la rémunération de certains services, les critères sur lesquels les pouvoirs adjudicateurs se fondent pour attribuer les marchés publics sont:

a)

soit, lorsque l’attribution se fait à l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, divers critères liés à l’objet du marché public en question: par exemple, la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les caractéristiques environnementales, le coût d’utilisation, la rentabilité, le service après-vente et l’assistance technique, la date de livraison et le délai de livraison ou d’exécution;

b)

soit uniquement le prix le plus bas.

2. Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa, dans le cas prévu au paragraphe 1, point a), le pouvoir adjudicateur précise dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, la pondération relative qu’il confère à chacun des critères choisis pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse.

Cette pondération peut être exprimée en prévoyant une fourchette dont l’écart maximal doit être approprié.

Lorsque, d’après l’avis du pouvoir adjudicateur, la pondération n’est pas possible pour des raisons démontrables, il indique dans l’avis de marché ou le cahier des charges ou, dans le cas du dialogue compétitif, dans le document descriptif, l’ordre décroissant d’importance des critères.»

Le droit portugais

8

Aux termes de l’article 75, paragraphe 1, du code des marchés publics (Código dos Contratos Públicos, ci‑après le «CCP»), «les facteurs et les éventuels sous‑facteurs qui forment le critère d’attribution à l’offre économiquement la plus avantageuse doivent inclure tous les aspects, et seulement ces aspects, de l’exécution du marché à conclure soumis à la concurrence par le cahier des charges, et ne peuvent pas porter, directement ou indirectement, sur des...

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