Michael Neukirchinger v Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62008CJ0382 |
ECLI | ECLI:EU:C:2011:27 |
Docket Number | C-382/08 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 25 January 2011 |
Affaire C-382/08
Michael Neukirchinger
contre
Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen
(demande de décision préjudicielle, introduite par
l'Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich)
«Transport aérien — Licence pour l’organisation de vols commerciaux en ballon — Article 12 CE — Condition de résidence ou de siège social — Sanctions administratives»
Sommaire de l'arrêt
1. Transports — Transports aériens — Notion — Transport aérien commercial de passagers en ballon à air chaud
(Art. 12 CE, 49 CE, 51, § 1, CE et 80, § 2, CE)
2. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Interdiction
3. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Interdiction
1. Un transport aérien commercial de passagers en ballon à air chaud relève du domaine des transports et, plus particulièrement, de celui de la navigation aérienne, visé à l’article 80, paragraphe 2, CE.
Si, en vertu dudit article 80, paragraphe 2, CE, les transports maritimes et aériens sont, tant que le législateur communautaire n'en a pas décidé autrement, soustraits aux règles du titre V de la troisième partie du traité, relatives à la politique commune des transports, ils demeurent, au même titre que les autres modes de transports, soumis aux règles générales du traité. Toutefois, pour ce qui concerne la libre prestation de services, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, CE, l’article 49 CE ne s’applique pas tel quel au domaine de la navigation aérienne. En revanche, le transport aérien commercial de passagers en ballon à air chaud relève du champ d'application du traité et est donc soumis à une règle générale de ce dernier telle que l’article 12 CE. En effet, le législateur communautaire a adopté plusieurs mesures sur le fondement de l’article 80, paragraphe 2, CE, qui sont susceptibles de concerner un tel transport aérien. S'agissant du règlement nº 2407/92, concernant les licences des transporteurs aériens, il ressort des deux premiers considérants que l’objectif poursuivi par le Conseil, en adoptant ledit règlement, était de mettre en place, pour le 31 décembre 1992, une politique des transports aériens en vue d’établir progressivement le marché intérieur, celui-ci comportant un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Or, cet objectif large couvre également a priori un transport aérien commercial de passagers en ballon à air chaud.
(cf. points 19, 21-23, 26-27, 29)
2. L’article 12 CE s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, pour l’organisation de vols en ballon dans cet État membre et sous peine de sanctions administratives en cas de non-respect de cette réglementation, exige d’une personne résidant ou établie dans un autre État membre, qui est titulaire dans ce second État membre d’une licence pour l’organisation de vols commerciaux en ballon, qu’elle dispose d’une résidence ou d’un siège social dans le premier État membre.
En effet, d'une part, le critère de distinction fondé sur la résidence aboutit en fait au même résultat qu’une discrimination fondée sur la nationalité, dès lors qu’il risque de jouer principalement au détriment des ressortissants d’autres États membres, dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux. D’autre part, le critère de distinction fondé sur le lieu du siège social est, en principe, constitutif d’une discrimination en raison de la nationalité.
(cf. points 34, 37, 44 et disp)
3. L’article 12 CE s’oppose à une réglementation d’un État membre qui, pour l’organisation de vols en ballon dans cet État membre et sous peine de sanctions administratives en cas de non-respect de cette réglementation, oblige une personne résidant ou établie dans un autre État membre, qui est titulaire dans ce second État membre d’une licence pour l’organisation de vols commerciaux en ballon, à se faire délivrer une nouvelle licence sans qu’il soit dûment tenu compte du fait que les conditions de délivrance sont, en substance, les mêmes que celles de la licence qui lui a déjà été délivrée dans le second État membre.
En effet, une telle réglementation introduit un critère de distinction qui aboutit en fait au même résultat qu’un critère fondé sur la nationalité, dès lors que l’obligation posée par cette réglementation concerne, en pratique, principalement des ressortissants d’autres États membres ou des sociétés ayant leur siège dans d’autres États membres.
Certes, l’intérêt de la protection de la vie et de la santé des personnes transportées et l’intérêt de la sécurité de la navigation aérienne constituent indéniablement des objectifs légitimes. Toutefois, le fait pour un État membre d’obliger une personne à se faire délivrer une nouvelle licence, sans qu’il soit dûment tenu compte du fait que les conditions de délivrance sont, en substance, les mêmes que celles de la licence qui lui a déjà été délivrée dans un autre État membre, n’est pas proportionné aux objectifs légitimes poursuivis. En effet, dès lors que les conditions de délivrance, dans les deux États membres, des licences de transport sont, en substance, les mêmes, il convient de considérer que les intérêts légitimes précités ont déjà été pris en compte à l’occasion de la délivrance de la première licence dans l'autre État membre.
(cf. points 38-39, 42, 44 et disp)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
25 janvier 2011 (*)
«Transport aérien – Licence pour l’organisation de vols commerciaux en ballon – Article 12 CE – Condition de résidence ou de siège social – Sanctions administratives»
Dans l’affaire C‑382/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich (Autriche), par décision du 19 août 2008, parvenue à la Cour le 25 août 2008, dans la procédure
Michael Neukirchinger
contre
Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, D. Šváby, présidents de chambre, MM. A. Rosas, U. Lõhmus, E. Levits, L. Bay Larsen (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 juin 2010,
considérant les observations présentées:
– pour M. Neukirchinger, par lui-même,
– pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer et M. G. Eberhard, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par MM. M. Dowgielewicz et M. Szpunar, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. E. Traversa et B.‑R. Killmann, en qualité d’agents,
– pour l’Autorité de surveillance AELE, par M. X. Lewis, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 septembre 2010,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 CE et suivants.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Neukirchinger à la Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen (administration du canton de Grieskirchen), au sujet d’une décision de cette administration infligeant au requérant au principal une amende administrative pour non-respect des règles relatives à l’organisation de vols en ballon.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Les trois premiers considérants du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens (JO L 240, p. 1), prévoient:
«[…] il importe de mettre en place, d’ici au 31 décembre 1992, une politique des transports aériens en vue d’établir progressivement le marché intérieur, conformément à l’article 8 A du traité;
[…] le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
[…] l’application du principe de la libre prestation des services au secteur des transports aériens doit se faire compte tenu des spécificités de ce secteur».
4 Aux termes de l’article 1er du règlement n° 2407/92:
«1. Le présent règlement concerne les critères de délivrance et de maintien en vigueur, par les États membres, des licences d’exploitation aux transporteurs aériens établis dans la Communauté.
2. Le transport aérien de passagers, de courrier et/ou de fret, effectué par des aéronefs non entraînés par un organe moteur et/ou par des ultralégers motorisés, ainsi que les vols locaux n’impliquant pas de transport entre différents aéroports ne relèvent pas du présent règlement. Ces activités relèvent de la législation nationale pour ce qui est des licences d’exploitation et de la législation communautaire et nationale pour ce qui est du certificat de transporteur aérien (AOC).»
5 Le règlement n° 2407/92 a été abrogé...
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