Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts v JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:300
Docket NumberC-144/10
Celex Number62010CJ0144
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date12 May 2011

Affaire C-144/10

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG)

contre

JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Kammergericht Berlin)

«Compétence judiciaire en matière civile — Articles 22, point 2, et 27 du règlement (CE) nº 44/2001 — Compétence exclusive des juridictions de l’État du siège pour connaître des litiges relatifs à la validité des décisions des organes des sociétés — Portée — Action formée par une personne morale de droit public visant à faire constater la nullité d’un contrat en raison d’une prétendue invalidité des décisions de ses organes relatives à la conclusion de celui-ci — Litispendance — Obligation du juge saisi en second lieu de suspendre la procédure — Portée»

Sommaire de l'arrêt

Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement nº 44/2001 — Compétences exclusives — Litiges en matière de sociétés et de personnes morales

(Règlement du Conseil nº 44/2001, art. 22, point 2)

L’article 22, point 2, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à un litige dans le cadre duquel une société se prévaut de l’inopposabilité d’un contrat à son égard, en raison de la prétendue invalidité, pour cause de violation de ses statuts, d’une décision de ses organes ayant conduit à la conclusion de celui-ci.

Ladite disposition vise uniquement les litiges dont l’objet principal est constitué par la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou personnes morales ou par la validité des décisions de leurs organes. Or, toute question concernant la validité d’une décision de contracter prise par des organes sociaux de l’une des parties doit être considérée comme accessoire dans le cadre d’un litige contractuel. L’objet d’un tel litige contractuel ne présente pas nécessairement un lien particulièrement étroit avec le for du siège de la partie qui invoque une prétendue invalidité d’une décision de ses propres organes. Il serait donc contraire à une bonne administration de la justice de soumettre de tels litiges à la compétence exclusive des juridictions de l’État membre du siège de l’une des sociétés contractantes.

(cf. points 39, 41, 44, 47 et disp.)







ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 mai 2011 (*)

«Compétence judiciaire en matière civile – Articles 22, point 2, et 27 du règlement (CE) n° 44/2001 – Compétence exclusive des juridictions de l’État du siège pour connaître des litiges relatifs à la validité des décisions des organes des sociétés – Portée – Action formée par une personne morale de droit public visant à faire constater la nullité d’un contrat en raison d’une prétendue invalidité des décisions de ses organes relatives à la conclusion de celui-ci – Litispendance – Obligation du juge saisi en second lieu de suspendre la procédure – Portée»

Dans l’affaire C‑144/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Kammergericht Berlin (Allemagne), par décision du 8 mars 2010, parvenue à la Cour le 18 mars 2010, dans la procédure

Berliner Verkehrsbetriebe (BVG),

contre

JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. D. Šváby, E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. B. Fülöp, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 mars 2011,

considérant les observations présentées:

– pour Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts, par Mes C. Stempfle et C. Volohonsky, Rechtsanwälte, ainsi que par M. T. Lord, barrister,

– pour JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch, par Mes K. Saffenreuther et C. Schmitt, Rechtsanwälte,

– pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme H. Walker, en qualité d’agent, assistée de M. A. Henshaw, barrister,

– pour la Commission européenne, par Mmes A.-M. Rouchaud-Joët et S. Grünheid ainsi que par M. M. Wilderspin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 22, point 2, et 27 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Anstalt des öffentlichen Rechts (ci-après «BVG»), à JPMorgan Chase Bank NA (ci-après «JPM»), Frankfurt Branch, au sujet d’un contrat portant sur un produit financier dérivé.

Le cadre juridique

3 Le onzième considérant du règlement n° 44/2001 énonce:

«Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles [...]»

4 L’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Le présent règlement s’applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Il ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.»

5 L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»

6 L’article 22, points 1, 2 et 4, du même règlement, qui fait partie du chapitre II, section 6, de celui-ci, dispose:

«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:

1) en matière de droits réels immobiliers et de baux d’immeubles, les tribunaux de l’État membre où l’immeuble est situé.

[...]

2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé;

[...]

4) en matière d’inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué au terme d’un instrument communautaire ou d’une convention internationale.

[...]»

7 L’article 23 du règlement n° 44/2001 prévoit:

«1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. [...]

[...]

5. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 22.»

8 L’article 25 de ce règlement est libellé comme suit:

«Le juge d’un État membre, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État membre est exclusivement compétente en vertu de l’article 22, se déclare d’office incompétent.»

9 L’article 27 dudit règlement dispose:

«1. Lorsque des demandes ayant la même cause et le même objet sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.

2. Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.»

10 L’article 33, paragraphe 1, du même règlement prévoit:

«Les décisions rendues dans un État membre...

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