Agro Foreign Trade & Agency Ltd v Petersime NV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:129
Date16 February 2017
Celex Number62015CJ0507
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-507/15
62015CJ0507

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

16 février 2017 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Agents commerciaux indépendants — Directive 86/653/CEE — Coordination des droits des États membres — Loi de transposition belge — Contrat d’agence commerciale — Commettant établi en Belgique et agent établi en Turquie — Clause de choix du droit belge — Loi inapplicable — Accord d’association CEE-Turquie — Compatibilité»

Dans l’affaire C‑507/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van Koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique), par décision du 3 septembre 2015, parvenue à la Cour le 24 septembre 2015, dans la procédure

Agro Foreign Trade & Agency Ltd

contre

Petersime NV,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. E. Regan, J.-C. Bonichot, C. G. Fernlund et S. Rodin, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 juillet 2016,

considérant les observations présentées :

pour Agro Foreign Trade & Agency Ltd, par Mes A. Hansebout et C. Vermeersch, advocaten,

pour Petersime NV, par Mes V. Pede, S. Demuenynck et J. Vanherpe, advocaten,

pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et L. Van den Broeck, en qualité d’agents, assistées de Me E. De Gryse, avocat, ainsi que de Me E. de Duve, advocaat,

pour la Commission européenne, par MM. F. Ronkes Agerbeek et M. Wilderspin ainsi que par Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 octobre 2016,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (JO 1986, L 382, p. 17), ainsi que de l’accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, qui a été signé, le 12 septembre 1963, à Ankara par la République de Turquie, d’une part, ainsi que par les États membres de la CEE et la Communauté, d’autre part, et qui a été conclu, approuvé et confirmé au nom de cette dernière par la décision 64/732/CEE du Conseil, du 23 décembre 1963 (JO 1964, L 217, p. 3685, ci-après l’« accord d’association »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Agro Foreign Trade & Agency Ldt (ci-après « Agro »), établie en Turquie, à Petersime NV, établie en Belgique, au sujet du paiement de diverses indemnités prétendument dues à la suite de la résiliation, par Petersime, du contrat d’agence commerciale liant ces deux sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 86/653

3

Les deuxième et troisième considérants de la directive 86/653 énoncent :

« considérant que les différences entre les législations nationales en matière de représentation commerciale affectent sensiblement, à l’intérieur de la Communauté, les conditions de concurrence et l’exercice de la profession et portent atteinte au niveau de protection des agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants, ainsi qu’à la sécurité des opérations commerciales ; que, par ailleurs, ces différences sont de nature à gêner sensiblement l’établissement et le fonctionnement des contrats de représentation commerciale entre un commettant et un agent commercial établis dans des États membres différents ;

considérant que les échanges de marchandises entre États membres doivent s’effectuer dans des conditions analogues à celles d’un marché unique, ce qui impose le rapprochement des systèmes juridiques des États membres dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de ce marché commun ; que, à cet égard, les règles de conflit de lois, même unifiées, n’éliminent pas, dans le domaine de la représentation commerciale, les inconvénients relevés ci-dessus et ne dispensent dès lors pas de l’harmonisation proposée ».

4

Les articles 17 et 18 de cette directive précisent les conditions dans lesquelles l’agent commercial a droit à une indemnité ou à la réparation du préjudice causé par la cessation de ses relations avec le commettant.

5

Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité [...] ou la réparation du préjudice [...] »

L’accord d’association

6

Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de l’accord d’association que celui-ci a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales et économiques entre les parties contractantes, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du peuple turc.

7

À cet effet, l’accord d’association comporte une phase préparatoire, permettant à la République de Turquie de renforcer son économie avec l’aide de la Communauté, prévue à l’article 3 de cet accord, une phase transitoire, au cours de laquelle sont assurés la mise en place progressive d’une union douanière et le rapprochement des politiques économiques, prévue à l’article 4 dudit accord, et une phase définitive qui est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des politiques économiques des parties contractantes, prévue à l’article 5 du même accord.

8

Aux termes de l’article 14 de l’accord d’association, inséré dans le titre II de celui-ci, intitulé « Mise en œuvre de la phase transitoire » :

« Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles [51, 52, 54, 56 à 61 TFUE] inclus pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services. »

Le protocole additionnel

9

Le protocole additionnel, annexé à l’accord d’association, signé le 23 novembre 1970 à Bruxelles et conclu, approuvé et confirmé au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2760/72 du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO 1972, L 293, p. 1, ci-après le « protocole additionnel »), qui, conformément à son article 62, fait partie intégrante de l’accord d’association arrête, aux termes de son article 1er, les conditions, les modalités et les rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à l’article 4 de cet accord.

10

Le protocole additionnel comporte un titre II, intitulé « Circulation des personnes et des services », dont le chapitre II est consacré aux droits d’établissement, aux services et aux transports.

11

L’article 41, paragraphe 1, du protocole additionnel, qui figure au chapitre II dudit titre II, est ainsi libellé :

« Les parties contractantes s’abstiennent d’introduire entre elles de nouvelles restrictions à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services. »

Le droit belge

12

La wet betreffende de handelsagentuurovereenkomst (loi relative au contrat d’agence commerciale), du 13 avril 1995 (Moniteur belge du 2 juin 1995, p. 15621, ci-après la « loi de 1995 »), vise à transposer la directive 86/653 dans le droit belge.

13

L’article 27 de la loi de 1995 est libellé comme suit :

« Sous réserve de l’application des conventions internationales auxquelles la Belgique est partie, toute activité d’un agent commercial ayant son établissement principal en Belgique relève de la loi belge et de la compétence des tribunaux belges. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

14

Agro est une société de droit turc, établie à Ankara (Turquie), qui opère dans le secteur de l’importation et de la distribution de produits agricoles. Petersime est une société de droit belge, établie à Olsene (Belgique), qui exerce des activités de conception, de production et de livraison de couvoirs et d’équipements pour le marché de la volaille.

15

Le 1er juillet 1992, Petersime a conclu un contrat d’agence commerciale avec le prédécesseur d’Agro, qui a été ultérieurement remplacé, en vertu d’un contrat signé le 1er août 1996, par Agro elle-même. En vertu de ce contrat, Petersime, en qualité de commettant, a cédé à Agro, en qualité d’agent commercial, les droits exclusifs de vente de ses produits en Turquie. Le contrat qui a été conclu initialement pour une année prévoyait son renouvellement automatique chaque année pour une période de douze mois, à moins d’être résilié par l’une des parties avec un préavis de trois mois avant la date d’échéance annuelle, notifié par lettre recommandée. Par ailleurs, ledit contrat prévoyait que celui-ci était régi par le droit belge et que seuls les tribunaux de Gand (Belgique) étaient compétents en cas de litige.

16

Par lettre du 26 mars 2013, Petersime a notifié à Agro la résiliation du contrat d’agence commerciale avec effet au 30 juin 2013. Le 5 mars 2014, Agro a intenté une action devant le rechtbank van Koophandel te Gent (tribunal de commerce de Gand, Belgique) en vue d’obtenir la condamnation de Petersime au paiement d’une indemnité compensatoire de résiliation de contrat et d’une indemnité d’éviction ainsi qu’à la reprise du stock des produits restants et au paiement des créances en souffrance.

17

Il ressort de la décision de renvoi que, à l’appui de ses prétentions, Agro invoque la protection prévue pour l’agent commercial par la loi de 1995. À cet égard, Agro soutient que les dispositions de cette dernière sont applicables en l’espèce, étant donné que les parties ont valablement choisi le droit belge...

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