College Pension Plan of British Columbia v Finanzamt München Abteilung III.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:960
Date13 November 2019
Celex Number62017CJ0641
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-641/17
62017CJ0641

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 novembre 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Imposition des fonds de pension – Différence de traitement entre les fonds de pension résidents et les fonds de pension non-résidents – Réglementation d’un État membre permettant aux fonds de pension résidents de réduire leur bénéfice imposable en déduisant les réserves destinées à payer des pensions et d’imputer l’impôt prélevé sur les dividendes sur l’impôt sur les sociétés – Comparabilité des situations – Justification »

Dans l’affaire C‑641/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Finanzgericht München (tribunal des finances de Munich, Allemagne), par décision du 23 octobre 2017, parvenue à la Cour le 17 novembre 2017, dans la procédure

College Pension Plan of British Columbia

contre

Finanzamt München Abteilung III,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev (rapporteur), président de la deuxième chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, et M. T. von Danwitz, juge,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 20 mars 2019,

considérant les observations présentées :

pour le College Pension Plan of British Columbia, par Mes A. Knebel et T. Bracksiek, Rechtsanwälte,

pour le Finanzamt München Abteilung III, par Mme H. Messina, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, initialement par MM. T. Henze et R. Kanitz, puis par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et B.-R. Killmann, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 juin 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 63 à 65 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le College Pension Plan of British Columbia, un ensemble de biens regroupés sous la forme juridique d’un trust de droit canadien (ci-après le « CPP »), au Finanzamt München Abteilung III (centre des impôts de Munich III, Allemagne) au sujet de l’imposition des dividendes perçus par le CPP au titre des années 2007 à 2010.

Le cadre juridique

3

Au cours des années 2007 à 2010, les fonds de pension et leurs activités étaient régis par le Versicherungsaufsichtsgesetz (loi sur le contrôle des organismes d’assurances), dans sa version publiée le 17 décembre 1992 (BGBl. 1993 I, p. 2).

4

Conformément à l’article 112 de ladite loi, un fonds de pension est une institution de prévoyance dotée de la capacité juridique, qui fournit, par voie de capitalisation, des prestations de retraite professionnelle auprès d’un ou de plusieurs employeurs en faveur de leurs travailleurs. Un fonds de pension ne peut, pour toutes ces prestations, garantir par des assurances le montant des prestations ou des cotisations futures à verser en vue de ces prestations. Il confère aux travailleurs un droit propre aux prestations à son égard et est tenu de fournir une prestation de retraite sous la forme d’un paiement à vie.

Le régime fiscal des fonds de pension ayant leur siège sur le territoire allemand

5

En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, point 1, du Körperschaftsteuergesetz (loi relative à l’impôt sur les sociétés), dans sa version applicable aux faits en cause (ci‑après le « KStG »), un fonds de pension allemand est intégralement assujetti à l’impôt sur les sociétés en tant que société de capitaux ayant son siège en Allemagne. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, du KStG, lu conjointement avec l’article 23, paragraphe 1, du KStG, l’impôt sur les sociétés s’élève à 15 % du revenu imposable.

6

L’article 8, paragraphe 1, première phrase, du KStG prévoit que le revenu imposable est déterminé conformément aux dispositions de l’Einkommensteuergesetz (loi sur l’impôt sur le revenu), dans sa version applicable aux faits en cause (ci-après l’« EStG »). Selon les dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 2, du KStG et de l’article 2, paragraphe 1, point 2, de l’EStG, tous les revenus d’un fonds de pension intégralement assujetti sont à considérer comme des revenus générés par une activité industrielle ou commerciale. Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, point 1, de l’EStG, les revenus générés par une activité industrielle ou commerciale sont le résultat réalisé pendant l’exercice fiscal considéré.

7

Il ressort de l’article 4, paragraphe 1, première phrase, de l’EStG que le résultat est égal à la différence entre le patrimoine de l’entreprise à la fin de l’exercice et le patrimoine de l’entreprise à la fin de l’exercice précédent, augmentée de la valeur des prélèvements et diminuée de la valeur des apports. La juridiction de renvoi précise que cette comparaison entre les patrimoines de l’entreprise est effectuée sur la base d’un bilan fiscal qui est tiré du bilan comptable.

8

Ladite juridiction expose également que les recettes d’un fonds de pension se composent des cotisations versées par les assurés et des bénéfices réalisés grâce au placement du capital social.

9

Les cotisations perçues qui se traduisent tout d’abord dans la colonne « actif » du bilan comptable par une augmentation de l’actif sont ensuite transformées en placements et constituent alors une partie du capital social du fonds de pension. Le pendant du capital social est constitué par les provisions mathématiques qui lui font face dans la colonne « passif ». Les provisions mathématiques sont une forme spécifique de provisions pour dettes incertaines et elles anticipent les prestations de retraite professionnelle qui devront être fournies à l’avenir par le fonds de pension.

10

Si le capital social permet de générer des bénéfices au moyen des placements, par exemple sous la forme de dividendes, les retours sur investissement comptables sont directement portés au crédit des différents contrats du fonds de pension au cours de l’année de leur réalisation dans la mesure où ces bénéfices correspondent au taux d’intérêt technique qui a été appliqué pour calculer les cotisations.

11

Lorsque le fonds de pension réalise, en investissant le panier de couverture, des bénéfices qui sont plus élevés que le taux d’intérêt technique (appelés « excédents »), il s’agit de retours sur investissement extra‑comptables. Ceux-ci doivent être portés au crédit de chaque contrat du fonds de pension à concurrence d’au moins 90 % et ils augmentent les prestations de retraite professionnelle dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler la participation aux excédents. Seule la part restante des excédents augmente le résultat du fonds de pension et n’est pas comprise dans les prestations versées aux travailleurs par le fonds de pension.

12

Par conséquent, les retours sur investissement comptables augmentent non seulement l’actif du fonds de pension, mais aussi la valeur des provisions mathématiques dans la colonne « passif ». L’évaluation de la colonne « passif » est conforme, à cet égard, à celle de la colonne « actif », si bien que les bénéfices tirés de la perception des dividendes sont intégralement neutralisés.

13

Les retours sur investissement extra-comptables n’influent pas sur le résultat dans la mesure où ils sont portés au crédit des différents contrats du fonds de pension et se traduisent par une augmentation correspondante d’un poste du passif.

14

Sur le plan du bilan fiscal, la thésaurisation des bénéfices tirés des placements se traduit ainsi par une augmentation des actifs inscrits au bilan fiscal. Par ailleurs, l’augmentation des provisions mathématiques et des autres postes du passif aboutit à une augmentation correspondante du passif du fonds de pension, si bien que le patrimoine de l’entreprise, au sens de l’article 4, paragraphe 1, première phrase, et de l’article 5, paragraphe 1, de l’EStG, pertinent fiscalement, n’augmente pas. C’est uniquement dans la mesure où les retours sur investissement extra-comptables ne doivent pas être portés au crédit des différents contrats du fonds de pension qu’ils se traduisent par un résultat du fonds de pension qui doit également être pris en compte fiscalement.

15

Les dividendes perçus par des fonds de pension résidents sont soumis à l’impôt sur les revenus du capital, prélevé, conformément aux dispositions combinées de l’article 43, paragraphe 1, première phrase, point 1, et de l’article 43, paragraphe 4, de l’EStG, ainsi que de l’article 20, paragraphe 1, point 1, et de l’article 20, paragraphe 8, de l’EStG, par une retenue à la source qui s’élève à 25 % des dividendes bruts, conformément à l’article 43a, paragraphe 1, première phrase, point 1, de l’EStG.

16

En vertu des dispositions combinées de l’article 31 du KStG et de l’article 36, paragraphe 2, point 2, de l’EStG, l’impôt sur les revenus du capital qui a été retenu sur les dividendes versés aux fonds de pension est intégralement imputable sur l’impôt sur les sociétés dû dans le cadre de l’établissement de l’impôt par voie de rôle.

17

Lorsque l’impôt sur les revenus du capital retenu excède l’impôt sur les sociétés fixé, l’excédent est remboursé au fonds de pension ainsi que le prévoit l’article 36, paragraphe 4, deuxième phrase, de l’EStG.

Le régime fiscal des fonds de pension non-résidents

18

En vertu de l’article 2, point 1, du KStG, un fonds de pension étranger, qui n’a pas sa direction ou son siège en...

To continue reading

Request your trial
11 practice notes
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 25 February 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 February 2021
    ...al Estado miembro. 38 Véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia (C‑641/17, EU:C:2019:960), apartados 65 y 66, y de 23 de enero de 2014, DMC (C‑164/12, EU:C:2014:20), apartado 42. En ocasiones, estos objetivos pueden ser 39 V......
  • Opinion of Advocate General Hogan delivered on 19 November 2020.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 19 November 2020
    ...Urteile vom 18. Dezember 2014, Q, C‑133/13, EU:C:2014:2460, Rn. 22, und vom 13. November 2019, College Pension Plan of British Columbia, C‑641/17, EU:C:2019:960, Rn. 27 Vgl. z. B. das Urteil vom 30. Januar 2020, Köln-Aktienfonds Deka (C‑156/17, EU:C:2020:51, Rn. 74 und 75). 28 Vgl. in diese......
  • FL v Autoridade Tributária e Aduaneira.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 12 October 2023
    ...DFA Investment Trust Company, C‑190/12, EU:C:2014:249, apartado 53, y de 13 de noviembre de 2019, College Pension Plan of British Columbia, C‑641/17, EU:C:2019:960, apartados 91 a 94, 100, 101, 104 y 105 y jurisprudencia 32 Dado que de los autos que obran en poder del Tribunal de Justicia n......
  • Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi v European Union Intellectual Property Office.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 5 March 2020
    ...Nederlandse Vakvereniging e.a., C‑126/16, EU:C:2017:489, point 31, ainsi que du 13 novembre 2019, College Pension Plan of British Columbia, C‑641/17, EU:C:2019:960, point 36 Il convient également de rappeler que le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procéd......
  • Request a trial to view additional results
10 cases

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT