AllianzGI-Fonds AEVN contra Autoridade Tributária e Aduaneira.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:193
Date17 March 2022
Docket NumberC-545/19
Celex Number62019CJ0545
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0545

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

17 mars 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif (OPC) – OPC résidents et non-résidents – Différence de traitement – Retenue à la source concernant les seuls dividendes versés à des OPC non-résidents – Comparabilité des situations – Appréciation – Prise en compte du régime fiscal des détenteurs de parts dans des OPC et de la soumission des organismes résidents à d’autres impôts – Absence »

Dans l’affaire C‑545/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) [tribunal arbitral en matière fiscale (centre d’arbitrage administratif – CAAD), Portugal], par décision du 9 juillet 2019, parvenue à la Cour le 17 juillet 2019, dans la procédure

AllianzGI-Fonds AEVN

contre

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de la première chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme I. Ziemele, MM. T. von Danwitz, P. G. Xuereb (rapporteur) et A. Kumin, juges,

avocate générale : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour AllianzGI-Fonds AEVN, par Mes J. Lobato Heitor et R. Pereira de Abreu, advogadas, ainsi que par Me F. Cabral Matos, advogado,

pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et A. de Almeida Morgado ainsi que par Mmes A. Homem et P. Barros da Costa, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. W. Roels et G. Braga da Cruz, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 6 mai 2021,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 56 et 63 TFUE.

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant AllianzGI-Fonds AEVN à l’Autoridade Tributária e Aduaneira (administration des contributions et des douanes, Portugal) au sujet de l’annulation d’actes par laquelle cette dernière a procédé à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes morales afférent aux années 2015 et 2016.

Le droit portugais

3

L’article 22 de l’Estatuto dos Beneficios Fiscais (statut des avantages fiscaux), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« EBF »), disposait :

« 1 – Sont assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes morales conformément aux dispositions du présent article les fonds d’investissement de valeurs mobilières les fonds d’investissement immobilier, les sociétés d’investissement de valeurs mobilières et les sociétés d’investissement immobilier qui se constituent et opèrent en accord avec la législation nationale.

[...]

3 – Pour les besoins de la détermination des bénéfices imposables, il n’est pas tenu compte des revenus visés aux articles 5, 8 et 10 du [Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques)] – sauf si ces revenus proviennent d’entités ayant leur résidence ou domicile dans un pays, sur un territoire ou dans une région soumis à un régime fiscal clairement plus favorable, selon la liste approuvée par arrêté du membre du gouvernement responsable en matière de finances –, des dépenses liées à ces revenus ou prévues à l’article 23 A du [Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (code de l’impôt sur le revenu des personnes morales)], ni des revenus, incluant les décomptes, et des dépenses afférents aux commissions de gestion et autres commissions, qui bénéficient aux entités visées au paragraphe 1.

[...]

6 – Les entités visées au paragraphe 1 sont exemptées de la derrama municipal (taxe municipale sur les bénéfices) et de la derrama estadual (taxe nationale sur les bénéfices).

7 – Les fusions, scissions ou souscriptions en espèces entre les entités visées au paragraphe 1, incluant celles qui n’ont pas la personnalité juridique, sont soumises, mutatis mutandis, aux dispositions des articles 73, 74, 76 et 78 du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, les souscriptions en espèces étant soumises au régime des apports d’actifs, prévu à l’article 73, paragraphe 3, du code précité.

8 – Les taux d’imposition spécifiques prévus à l’article 88 du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales sont applicables, mutatis mutandis, au présent régime.

[...]

10 – Il n’y a pas d’obligation de procéder à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu des personnes morales pour ce qui concerne les revenus perçus par les assujettis visés au paragraphe 1.

[...]

14 – Les dispositions du paragraphe 7 s’appliquent aux opérations y visées qui impliquent des entités ayant leur siège, leur direction effective ou leur domicile sur le territoire portugais, dans un autre État membre de l’Union européenne, voire dans l’Espace économique européen, dans la mesure où il y a une obligation de coopération administrative en matière d’échange d’informations et d’assistance au recouvrement équivalente à celle existant dans l’Union européenne.

15 – Les entités gestionnaires de sociétés ou de fonds visés au paragraphe 1 sont solidairement responsables des dettes fiscales des sociétés ou des fonds dont elles assurent la gestion. »

4

L’article 22 A de l’EBF prévoit :

« 1 – Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les revenus tirés de parts ou de parts sociales d’entités relevant du régime prévu à l’article précédent sont soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur le revenu des personnes morales, conformément aux dispositions suivantes :

a)

dans le cas des revenus distribués à des bénéficiaires résidant sur le territoire portugais ou dans le cas de revenus imputables à un établissement stable situé sur ce territoire, par le biais de la retenue à la source :

i)

au taux prévu à l’article 71, paragraphe 1, du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsque les bénéficiaires sont assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la retenue à la source ayant un caractère définitif lorsque les revenus sont obtenus en dehors d’une activité commerciale, industrielle ou agricole ;

ii)

au taux prévu à l’article 94, paragraphe 4, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, lorsque les bénéficiaires sont assujettis à cet impôt, la retenue à la source constituant une avance sur impôts, sauf si l’assujetti bénéficie d’une exonération de l’impôt sur le revenu des personnes morales qui exclut les revenus de capitaux, auquel cas elle a un caractère définitif.

[...]

c)

dans le cas de revenus de parts dans des fonds d’investissement immobilier et de parts sociales dans des sociétés d’investissement immobilier dont les bénéficiaires sont des assujettis non-résidents qui n’ont pas d’établissement stable sur le territoire portugais auquel ces revenus sont imputables, par le biais de la retenue à la source à titre définitif au taux de 10 %, lorsqu’il s’agit de revenus distribués ou découlant d’opérations de rachat de parts ou, de manière spécifique, au taux de 10 %, dans les autres cas ;

d)

dans le cas de revenus de parts dans des fonds d’investissement de valeurs mobilières ou de parts sociales dans des sociétés de placement soumis au régime prévu à l’article précédent, incluant les plus-values qui résultent du rachat ou de la liquidation de telles parts, dont les bénéficiaires ne sont pas des résidents sur le territoire portugais et n’y disposent d’aucun établissement stable auquel ces revenus sont imputables, ceux–ci sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur le revenu des personnes morales ;

e)

dans les autres cas, conformément aux dispositions prévues par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou le code de l’impôt sur le revenu des personnes morales.

2 – Les dispositions figurant au point a), sous i), et au point b) du paragraphe précédent s’appliquent sans préjudice d’une option pour une imposition dans le cadre de la totalité des revenus, lorsqu’il s’agit de revenus que des assujettis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ont perçus en dehors d’une activité commerciale, industrielle ou agricole, auquel cas la retenue à la source constitue une avance sur impôts, conformément aux dispositions de l’article 78 du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.

3 – Les dispositions du paragraphe 1, sous c) et d), ne sont pas applicables et les revenus sont imposés conformément aux dispositions du paragraphe 1, sous a), b) ou e), lorsque :

a)

les bénéficiaires résident dans un pays, sur un territoire ou dans une région soumis à un régime fiscal clairement plus favorable, selon la liste approuvée par arrêté du membre du gouvernement responsable en matière de finances ;

b)

les bénéficiaires sont des entités non-résidentes qui sont détenues, directement ou indirectement, à plus de 25 % par des entités ou des personnes physiques résidant sur le territoire national.

[...]

13 – Pour les besoins de l’application de ce régime, les revenus de parts dans des fonds d’investissement immobilier et les parts sociales dans des sociétés d’investissement immobilier, incluant les plus-values qui résultent d’une transmission à titre onéreux, d’un rachat ou d’une liquidation de telles parts, sont considérés comme des revenus de biens immobiliers. »

5

L’article 3, paragraphe 1, du code de l’impôt sur le revenu des personnes morales, dans sa version...

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