Snezhana Somova v Glaven direktor na Stolichno upravlenie ‘Sotsialno osiguryavane’.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2334
Date05 November 2014
Celex Number62013CJ0103
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑103/13
62013CJ0103

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

5 novembre 2014 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Articles 12, 45, 46 et 94 — Réglementation nationale soumettant l’octroi d’une pension à une condition d’interruption des cotisations à l’assurance vieillesse — Rachat d’une période d’assurance manquante en contrepartie du paiement des cotisations — Concomitance de périodes d’assurance dans plusieurs États membres — Faculté de l’assuré d’écarter la règle du cumul des durées des périodes de cotisation et d’assurance — Retrait de la pension octroyée et recouvrement du trop-perçu — Obligation de payer des intérêts»

Dans l’affaire C‑103/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Sofia‑grad (Bulgarie), par décision du 12 février 2013, parvenue à la Cour le 4 mars 2013, dans la procédure

Snezhana Somova

contre

Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane»,

LA COUR (première chambre),

composée de M. A. Tizzano, président de chambre, M. E. Levits, Mme M. Berger (rapporteur), MM. S. Rodin et F. Biltgen, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

pour le gouvernement bulgare, par Mme E. Petranova et M. Y. Atanasov, en qualité d’agents,

pour l’Irlande, par Mme E. Creedon, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par MM. M. Kellerbauer, D. Roussanov et V. Kreuschitz ainsi que Mme S. Petrova, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 mars 2014,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 48, premier alinéa, sous a), TFUE et 49 TFUE ainsi que des articles 12, paragraphes 1 et 2, 46, paragraphes 1 et 2, et 94, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006 (JO L 392, p. 1, ci‑après le «règlement no 1408/71»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Somova au Glaven direktor na Stolichno upravlenie «Sotsialno osiguryavane» (directeur général du service «Sécurité sociale» de la capitale, ci-après le «SUSO») au sujet de la décision de ce dernier ordonnant la restitution des sommes perçues au titre d’un droit à pension individuelle de vieillesse, assorties des intérêts, au motif que ce droit aurait été octroyé en violation de l’article 94, paragraphe 1, du code des assurances sociales (Kodeks za sotsialnoto osiguryavane, ci‑après le «KSO»).

Le cadre juridique

La réglementation de l’Union

3

Le règlement no 1408/71, en vigueur à la date des faits au principal, a été abrogé par le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).

4

L’article 12 du règlement no 1408/71, intitulé «Non-cumul de prestations», prévoyait à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Le présent règlement ne peut conférer ni maintenir le droit de bénéficier de plusieurs prestations de même nature se rapportant à une même période d’assurance obligatoire. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse, de décès (pensions) ou de maladie professionnelle qui sont liquidées par les institutions de deux ou plusieurs États membres, conformément aux dispositions de l’article 41, de l’article 43 paragraphes 2 et 3, des articles 46, 50 et 51 ou de l’article 60 paragraphe 1 point b).

2. À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans le présent règlement, les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’un État membre en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus de toute nature sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises au titre de la législation d’un autre État membre ou de revenus obtenus sur le territoire d’un autre État membre.»

5

L’article 44 du même règlement, intitulé «Dispositions générales concernant la liquidation des prestations lorsque le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres», était libellé comme suit à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Les droits à prestations d’un travailleur salarié ou non salarié qui a été assujetti à la législation de deux ou plusieurs États membres, ou de ses survivants, sont établis conformément aux dispositions du présent chapitre.

2. Sous réserve de l’article 49, il doit être procédé aux opérations de liquidation au regard de toutes les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti dès lors qu’une demande de liquidation a été introduite par l’intéressé. Il est dérogé à cette règle si l’intéressé demande expressément de surseoir à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs des États membres.»

6

L’article 45 du règlement no 1408/71, intitulé «Prise en compte des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous les législations auxquelles le travailleur salarié ou non salarié a été assujetti pour l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit à prestations», disposait à son paragraphe 1:

«Si la législation d’un État membre subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d’un régime qui n’est pas un régime spécial au sens des paragraphes 2 ou 3, à l’accomplissement de périodes d’assurance ou de résidence, l’institution compétente de cet État membre tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, que ce soit dans le cadre d’un régime général ou spécial, applicable à des travailleurs salariés ou non salariés. Dans ce but, elle tient compte de ces périodes, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation qu’elle applique.»

7

L’article 46 dudit règlement, intitulé «Liquidation des prestations», prévoyait à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations sont satisfaites sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 45 ni de l’article 40, paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

a)

l’institution compétente calcule le montant de la prestation qui serait due:

i)

d’une part, en vertu des seules dispositions de la législation qu’elle applique;

ii)

d’autre part, en application du paragraphe 2;

b)

l’institution compétente peut toutefois renoncer au calcul à effectuer conformément au point a) ii), si le résultat de celui-ci est identique ou inférieur à celui du calcul effectué conformément au point a) i), abstraction faite des différences dues à l’emploi de chiffres ronds, dans la mesure où cette institution n’applique pas une législation comportant des clauses de cumuls telles que visées aux articles 46 ter et 46 quater ou si la législation en comporte dans le cas visé à l’article 46 quater, à condition qu’elle ne prévoie la prise en compte des prestations de nature différente qu’en fonction du rapport entre la durée des périodes d’assurance ou de résidence accomplies sous sa seule législation et la durée des périodes d’assurance et de résidence requises par cette législation pour bénéficier d’une prestation complète.

L’annexe IV partie C mentionne pour chaque État membre concerné les cas où les deux calculs aboutiraient à un tel résultat.

2. Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:

[...]»

8

L’article 84 bis du même règlement, intitulé «Relations entre les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement», disposait:

«1. Les institutions et les personnes couvertes par le présent règlement sont tenues à une obligation mutuelle d’information et de coopération pour assurer la bonne application du présent règlement.

Les institutions, conformément au principe de bonne administration, répondent à toutes les demandes dans un délai raisonnable. Elles fournissent à cette occasion aux personnes concernées toute information requise aux fins de l’exercice des droits qui leur sont conférés par le présent règlement.

Les personnes concernées sont tenues d’informer dans les meilleurs délais les institutions de l’État compétent et de l’État de résidence de tout changement dans leur situation personnelle ou familiale qui affecte leur droit à des prestations au titre du présent règlement.

2. Le non-respect de l’obligation d’information prévue au paragraphe 1, troisième alinéa, peut entraîner l’application de mesures proportionnées conformément au droit national. Toutefois, ces mesures sont équivalentes à celles applicables à des situations similaires relevant de l’ordre juridique interne et ne doivent pas rendre en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés aux intéressés par le...

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